Texte intégral
Du 14 mai 2024
56Z
PPP Contentieux général
N° RG 23/03783 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPCM
S.A.S. DOMICIL’ GYM RCS DE TOULOUSE B 402 685085
C/
[J] [R]
- FE délivrée à
Me Elsa BERTHE
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. DOMICIL’ GYM RCS DE TOULOUSE B 402 685085
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric ZERBIB (Avocat au barreau de TOULOUSE) substitué par Me Elsa BERTHE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Defendeur à l’injonction de payer
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le 13 Décembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absent
Demandeur à l’injonction de payer
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 1425 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Une ordonnance en date du 27/09/2023 a donné injonction à Monsieur [J] [R], de payer à la société DOMICIL'GYM la somme de 8.545,99 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/10/2022.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier à Monsieur [J] [R] qui a formé opposition le 27 octobre 2023 au Tribunal Judiciaire de Bordeaux soit dans le mois après la date de l'ordonnance conformément à l'article 1412 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées en LRAR à l’audience du 18 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.
En l'absence de la partie défenderesse, l'affaire a été renvoyée à une date ultérieure pour citation.
La société DOMICIL'GYM a fait assigner par acte du 13 février 2024, Monsieur [U] [P] d’avoir à se trouver et comparaître devant le juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l’audience du 18 mars 2024.
Lors de l'audience du 18 mars 2024, la société DOMICIL'GYM représentée par son conseil a confirmé ses demandes exposées dans son assignation aux fins de :
Condamner Monsieur [J] [R] à payer la somme en principal de 8.545,99 euros majorées des intérêts au taux légal, et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 octobre 2022 ;Condamner Monsieur [J] [R] à payer à la société DOMICIL'GYM la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure pénale ;Condamner Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de ses demandes la société produit les documents suivants :
- Contrat de franchise ;
- Sommation de payer ;
- Les factures ;
- Les relances ;
- La lettre de mise en demeure avec accusé de réception en date du 14/06/2023.
Monsieur [J] [R] non touché à personne par la signification de l’assignation, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au14 mai 2024 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [J] [R] non comparant, n'ayant pas reçu en personne l'assignation à l'audience du 18 mars 2024, et aucune information n'ayant été obtenue par le clerc assermenté sur l'adresse précise de celui-ci, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [J] [R] a formé opposition le 27 octobre 2023 au Tribunal Judiciaire de Bordeaux soit moins d’un mois après la date de l'ordonnance.
Il en ressort que le délai d’opposition tel que stipulé par l’article 1416 du code de procédure civile, a bien été respecté, et qu’en conséquence l’opposition formée par Monsieur [J] [R] s’en trouve recevable.
Sur la créance de la société DOMICIL'GYM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il incombe alors selon l’article 9 du Code de Procédure civile, à chaque partie de prouver à la Loi les faits nécessaires au succès de sa mission.
En l'espèce, un contrat de franchise pour une durée de trois ans a été signé le 08 avril 2022 entre la société DOMICIL'GYM, franchiseur dont le siège social est situé à [Localité 6], et Monsieur [J] [R] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] exerçant la profession de Coach sportif.
Le pack Franchise DOMICIL'GYM est d'un montant de 8.896,50 euros (annexe 9 pièce 1 page 46/54).
Le 11 octobre 2022, la société a adressé en LRAR une sommation de payer à Monsieur [R] pour l'enjoindre de payer la somme de 294,80 euros.
Le 14 juin 2023, le conseil de la société a envoyé par LRAR à Monsieur [J] [R] un commandement de payer pour un montant de 8.545,99euros. Le destinataire a réceptionné la correspondance le 15 juin 2023 et ne pouvait donc pas ignorer le montant de la créance.
Dans le cadre de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 septembre 2023, Monsieur [J] [R] prétend dans sa lettre du 27 octobre 2023 qu'il s'agit d'une erreur de la part de la société et que celui-ci était en arrêt de contrat suite à des problèmes de santé. Il indique également n'avoir reçu aucun retour de la part de la société.
Dans les mails échangés avec la société, Monsieur [J] [R] reconnaît, notamment les 23 septembre 2022 et 03 octobre 2022, devoir de l'argent à la société sans mentionner le montant de sa dette. Il indique dans un autre mail du 21 novembre 2022 avoir des ennuis de santé sans toutefois fournir le moindre justificatif médical. Aucun de ses messages ne mentionne l'arrêt de travail qu'il évoque dans sa lettre de contestation de l'injonction de payer.
De plus, faute d’avoir comparu le jour de l'audience, Monsieur [J] [G] n’a pas apporté la preuve contraire ni présenté des justifications sur sa résistance au paiement des factures produites par la société DOMICIL'GYM.
En conséquence Monsieur [J] [R] sera condamné à payer à la société DOMICIL'GYM la somme en principal de 8.545,99 euros majorée des intérêts au taux légal, et ce à compter de la date de la mise en demeure , soit le 11 octobre 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOMICIL'GYM les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, aussi, Monsieur [J] [R] sera condamné à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [R] succombant sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formulée le 27 octobre 2023 par Monsieur [J] [R] ;
MET à NEANT l’ordonnance d’Injonction de Payer du 27 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la société DOMICIL'GYM la somme en principal de 8.545,99 euros majorées des intérêts au taux légal, et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la société DOMICIL'GYM la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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