Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 04 Avril 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00310 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMQD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-19-001998
APPELANT
Monsieur [V] [J]
Chez [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8])
Non comparant, dispensé de comparaître,
INTIMÉES
[Adresse 11]
[Adresse 1]
CS 80215
[Localité 5]
Non comparante
SIP BOULOGNE -[Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
[10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Valérie JULLY, lors des débats, et Apinajaa THEVARANJAN, greffière, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] a saisi la [12] qui a, le 24 avril 2019, déclaré sa demande recevable.
La commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 26 mois moyennant des mensualités d'un montant 731,18 euros.
M. [J] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et a rééchelonné les dettes sur une durée de 48 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de 10 170 euros et quarante-sept mensualités de 166,72 euros.
La juridiction a relevé que M. [J] disposait de ressources s'élevant à la somme de 1 184,59 euros, par mois supportait des charges d'un montant de 564 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 620,59 euros, le maximum légal de remboursement étant de 170,10 euros. Elle a également considéré qu'il convenait de prendre en compte l'épargne de M. [J] qui disposait, au 23 avril 2021, de 13 813,61 euros sur ses comptes bancaires.
Le jugement a été notifié à M. [J] le 2 août 2021.
Par déclaration adressée le 9 août 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [J] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée au 6 février 2024, à la demande de M. [J] qui a été dispensé de comparaître au regard d'une résidence actuelle à la [13]. La cour lui a demandé d'adresser les moyens et pièces qu'il entendait soumettre au débat à la juridiction et à ses créanciers.
A l'audience du 6 février 2024, M. [J] n'a pas fait connaître ses moyens d'appel ni justifié avoir fait parvenir ses moyens et pièces aux créanciers.
Aucun créancier n'a comparu.
Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2023, le [14] indique que M. [J] a soldé sa dette fiscale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué et avisé de la date d'audience, puis dispensé de comparaître, M. [J] n'a pas fait connaître les moyens qu'il entendait soumettre à la cour ni les pièces qu'il entendait produire à l'appui de ses prétentions à ses différents créanciers. La cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [V] [J] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment