Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01038 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMW6
[5]
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 12 Janvier 2021
RG : 19/00054
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par madame [B] [T], audiencière, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
[D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement'd'instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du'désistement'd'action.
En l'espèce,'la [4], par courrier reçu au greffe le 30 août 2022, indique se désister sans réserve de l'appel interjeté le 11 février 2021 à l'encontre de la décision rendue le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le'désistement'de l'appelant n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimée,'Mme [D] [Y], représentée par son conseil à l'audience des débats du 6 décembre 2022, a déclaré ne pas accepter le désistement et maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2'000 euros conformément à ses conclusions reçues le 7 mars 2022.
Il ressort toutefois desdites conclusions que Mme [Y] n'avait formé aucun appel incident ni demande incidente, étant rappelé qu'il est de principe constant que n'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
La [4], dispensée de comparaître, a sollicité par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2022 que la demande de la partie adverse au titre de l'article 700 soit ramenée à de plus justes proportions.
Dès lors, nonobstant le refus de l'intimée, le désistement d'appel est parfait.
Celui-ci emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du secrétariat-greffe de la cour.
Sauf convention contraire des parties, les dépens de l'instance éteinte seront supportés par la partie qui se désiste.
Le désistement de l'appelante étant intervenu dix-huit mois après la déclaration d'appel et l'intimée ayant alors exposé des frais non compris dans les dépens en recourant à l'assistance d'un avocat qui a pris des conclusions et a assuré la représentation de celle-ci à l'audience, en considération de l'équité, il y a lieu de condamner la [4] à verser à Mme [Y] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement'd'appel de la [4] et l'extinction de l'instance en cours';
LAISSE les dépens de l'instance éteinte à la charge de [4] qui se désiste sauf convention contraire des parties';
CONDAMNE la [4] à verser Mme [D] [Y] la somme de 1'000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
La greffière, La présidente,
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