Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°427/2022
N° RG 19/03655 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2HM
Mutuelle CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE
C/
Mme [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [I] [V], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Mutuelle CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
substituée par Maître BAKHOS, plaidant, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
Madame [N] [B]
née le 10 Novembre 1970 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître ROUSSEAU Cloé, plaidant, avocat au barreau de Rennes
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 16 mai 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de la CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE reçue au greffe de la cour le 05 juin 2019;
Vu l'arrêt du 31 mars 2022 ayant désigné Mme [G] [K] en qualité de médiatrice dans l'affaire susvisée, avec une fin de mission fixée au 22 juillet 2022 ;
Vu le rapport de fin de mission de la médiatrice du 14 juin 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties courant juin 2022 dont son article I aux termes duquel elles conviennent de ' donner acte à Madame [N] [B] qu'elle renonce à sa demande de 10.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; qu'elle renonce à sa demande en paiement de 2.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive; qu'elle renonce à sa demande en paiement de 2.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise ; qu'elle renonce à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 4.122,04€ bruts, outre 412,20€ bruts à titre d'indemnité de congés payés ; qu'elle renonce à sa demande de rappel de prime d'ancienneté à hauteur de 247,26€ bruts ; qu'elle renonce à sa demande de 2000€ nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ' en précisant que les parties s'accordent à ' Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a constaté la nullité du licenciement notifié à Madame [R] [C], compte-tenu de la protection dont elle pouvait se prévaloir consécutivement à la rechute de l'accident du travail ; Et en conséquence, condamner la Clinique Mutualiste LA SAGESSE au paiement de dommages et intérêts de 16.900 € nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement' ; étant relevé que Pôle emploi n'était pas partie en première instance et qu'elle n'est pas davantage intervenue volontairement en cause d'appel.
MOTIFS
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions qui se substituent aux dispositions du jugement déféré, et que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil dont notamment l'article 2052.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel,
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DONNE ACTE aux parties de leur accord transactionnel et qui se substitue aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 16 mai 2019;
L'HOMOLOGUE en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ;
DIT que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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