Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/264
N° RG 22/00261 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2KK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 juin à 09h15
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juin 2022 à 16H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] SE DISANT [X] [R] ALIAS [G] [S]
né le 03 Juillet 2003 à [Localité 1] (99)
de nationalité Mauritanienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 07/06/2022 à 11 h 12 par [W] SE DISANT [X] [R] ALIAS [G] [S]
A l'audience publique du 08/06/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu
[W] SE DISANT [X] [R] ALIAS [G] [S]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [H] [J], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE L'ISERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la décision de placement de [W] se disant [R] [X] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 30 mars 2022 et la décision du magistrat délégué du premier président en date du 5 avril 2022 confirmant la décision du juge des libertés et de la détention du 02 avril 2022 ayant ordonné une première prolongation de cette rétention,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 avril 2022, notifiée à 15h47, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] se disant [R] [X] pour une durée de 30 jours et la décision confirmative du magistrat délégué en date du 2 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 mai 2022 ayant prolongé le placement de M.[R] [X] pour une durée de quinze jours ;
Vu la requête présentée au juge des libertés et de la détention par laquelle M.[X] sollicite sa remise en liberté ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 juin 2022 rejetant la demande de mise en liberté de M.[X] en l'absence de circonstance nouvelle ;
Vu le recours du 7 juin 2022 à 11 h 12 de [W] se disant [R] [X] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour d'infirmer cette ordonnance, d'annuler la mesure de rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
[W] se disant [R] [X] a comparu à l'audience, en présence d'un interprète et a été entendu.
Entendu lors de l'audience le conseil de M. [W] se disant [R] [X], a sollicité la remise en liberté de M.[X] en invoquant l'absence de diligence de l'administration depuis le 30 mai 2022, l'absence de démonstration de la possibilité pour l'administration d'obtenir un laisser passer à bref délai, l'absence de perspective d'éloignement ainsi que la privation de droit dont M.[X] a été victime caractérisée par la non prise en compte de sa volonté de faire appel de la décision du 30 mai 2022.
Entendu le représentant de l'administration préfectorale a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée
L'appel formé par [W] se disant [R] [X] dans le délai légal est recevable.
Motifs :
En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes ;
Le juge des libertés a ordonné le 30 mai 2022, une troisième prolongation de la mesure de rétention, au visa de l'article L 742-5 du CESEDA après avoir estimé que le comportement de M.[X] caractérisait une obstruction.
Monsieur [X] n'est pas recevable dans le cadre de la présente instance à contester l'appréciation portée par le juge des libertés et de la détention sur la réalité d'une telle obstruction dès lors qu'il n'a formé aucun recours contre cette décision ;
Il lui appartient en conséquence de démontrer la survenance d'un élément nouveau de nature à justifier la mise en liberté sollicitée ;
Contrairement à ce que soutient M.[X], il ne peut être reproché à l'administration aucun défaut de diligence dès lors qu'elle a saisi les autorités marocaines et mauritaniennes aux fins d'identification de l'intéressé et qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte à leur égard.
L'administration admet néanmoins qu'à ce jour ni le Maroc, ni la [Localité 1] n'ont indiqué à quelle date l'audition de l'intéressé pourrait être réalisée, de sorte que M. [X], auquel aucune nouvelle obstruction n'est imputée depuis le 30 mai 2022, n'a toujours pas été identifié, qu'il n'existe aucune perspective d'identification à bref délai, ni par conséquent aucune perspective d'éloignement dans le délai de rétention restant à courir, lequel expire dans quelques jours.
Cette situation s'analyse comme une circonstance nouvelle ; Elle impose qu'il soit constaté que la rétention ne se justifie plus.
La décision querellée sera donc infirmée et la mainlevée de la rétention de M.[X] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 3 juin 2022 ;
Ordonnons la mainlevée sans délai de la mesure de maintien en rétention,
Rappelons à M. [W] se disant [R] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Isère , service des étrangers, à M.[W] se disant [R] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
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