Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/356
Rôle N° RG 19/15112 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6DL
[O] [S]
C/
[I] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Stephen GUATTERI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01908.
APPELANT
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [I] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
De 2009 à 2011, Mme [I] [L], alors employée par la SA La Banque Postale, était le conseiller financier de M. [S] pour la gestion de ses avoirs.
Selon actes enregistrés les 14 mai 2009, 27 mai 2009 et18 août 2010, Mme [I] [L] a déclaré avoir reçu de M. [O] [S], à titre de prêts remboursables selon un échéancier joint, les sommes de 224 700 euros, 138 030 euros et 183 600 euros.
Le 19 décembre 2016, M. [O] [S] a déposé plainte à l'encontre de Mme [I] [L] pour des faits d'escroquerie. Il a été entendu sur cette plainte par procès-verbal du 12 septembre 2017.
Entre-temps, par acte du 29 mars 2016, M. [O] [S] a fait assigner Mme [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Nice pour voir prononcer la nullité pour dol des trois contrats de prêts, condamner Mme [I] [L] à lui rembourser la somme de 519 614 euros outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a débouté M. [O] [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [O] [S] a interjeté appel par déclaration du 27 septembre 2019.
Par conclusions du 20 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [S] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. M. [S] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice rendu le 4 septembre 2019,
- réformer le jugement du 4 septembre 2019 en ce qu'il a :
- débouté M. [S] de ses demandes et notamment : de déclarer M. [O] [S] recevable en ses demandes, de prononcer la nullité des trois contrats de prêts en application des articles 1137, 1138 et 1139 nouveaux du Code civil, de condamner Mme [I] [L] à payer au principal la somme de 519.614,00 € à M. [O] [S], de condamner Mme [I] [L] à payer la somme de 45.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé à M. [O] [S], de condamner Mme [I] [L] à payer à M. [O] [S] la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner Mme [I] [L] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- statuant à nouveau,
- déclarer la nullité des contrats de prêts pour dol en application des articles 1137,1138, 1139 nouveaux du Code civil,
- condamner Mme N. [L] à rembourser à M. [S] la somme de 519.614,00 euros,
- condamner Mme N. [L] à payer la somme de 45.000 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner Mme N. [L] à payer à M. M. [S] la somme de 7 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 6 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
partant,
- débouter M. [S] de ses demandes ;
- condamner M. [S] à verser à Mme [L] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Seul l'article 1116 ancien du Code civil est applicable, les prêts litigieux ayant été conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
Ce texte dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Il résulte des déclarations de M. [O] [S] devant les services de police qu'il a accepté le principe des prêts pour obtenir un avantage fiscal tendant à échapper à l'ISF, qu'il a accompagné Mme [L] pour l'enregistrement des prêts et qu'il savait exactement à quoi les fonds allaient être employés par l'intimée, à savoir l'acquisition de biens immobiliers.
Il a précisé aux services de police que le remboursement des échéances a été assuré régulièrement au départ par l'intimée pour le premier prêt, partiellement pour le second et qu'aucun remboursement n'est intervenu pour le dernier prêt.
Ces faits ne caractérisent pas une man'uvre ou une réticence dolosive de Mme [I] [L] sur l'objet de ces trois prêts ayant déterminé le consentement de M. [O] [S].
Il n'a d'ailleurs saisi la juridiction civile et déposé une plainte que lors de l'arrêt des paiements des échéances des prêts, ce qui caractérise une inexécution contractuelle mais non des man'uvres ou une intention dolosive.
En application de l'article 954 du Code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il ne sera donc pas répondu au moyen de M. [O] [S] tiré de l'inexécution contractuelle de ces trois prêts, dont il n'est tiré aucune conséquence dans le dispositif des conclusions, lequel ne vise d'ailleurs que les textes relatifs au dol.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Les circonstances de l'espèce ne commandent pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [I] [L] qui est déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 4 septembre 2019,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [O] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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