Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01353 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAFQ
Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01353 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAFQ
N° de MINUTE : 24/00365
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004459 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 28 avril 2023, M. [B] [P] a sollicité auprès de la CPAM de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) le rachat de sa rente accident du travail.
Le 9 mai 2023, la Caisse a rejeté cette demande au motif que le rachat n’est plus possible depuis la modification au 1er janvier 2020 de l’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale.
Le 6 mars 2023, M. [P] a saisi le commission de recours amiable (CRA) de la Caisse pour contester cette décision.
La CRA a rejeté ce recours par décision rendue le 21 juin 2023.
Par requête reçue le 24 juillet 2023 au greffe, M. [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour contester la décision e la CRA
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, par observations orales, M. [P] maintient sa demande et s’en remet à la sagesse du tribunal.
Représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Caisse demande au tribunal de:
- débouter M. [P] de sa contestation de la décision du 9 mai 2023,
- confirmer et déclarer bien fondée la décision de la Caisse ayant refusé à M. [P] le rachat de sa rente accident du travail,
- confirmer et déclarer bien fondée la décision explicite de rejet de la CRA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rachat de la rente accident du travail
L’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que:
“La victime titulaire d'une rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 434-17".
Depuis la modification de ce texte, la possibilité de rachat de la rente accident du travail a été supprimée.
En l’espèce, M. [P] a formulé une demande de rachat de rente le 28 avril 2023, postérieurement à la dernière modification de la disposition précitée.
Par conséquent, la demande de M. [P] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [B] [P] de sa demande de rachat de rente accident du travail ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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