Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01748 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNJW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
HOP. [Localité 7]
Me SCHMIERER-LEBRUN
M. [D] [I]
Mme [I]
Me LIENARD-LEANDRI
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 27 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
APPELANTE
ET :
Monsieur [J] [D] [I]
actuellement en soins libres auprès du centre hospitalier de
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, commis d'office,
Madame [W] [I], tiers
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,
A l'audience publique du 27 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [D] [I], né le 28 octobre 1968 à [Localité 4] (Portugal) fait l'objet depuis le 9 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [W] [I], sa s'ur.
Le 13 mars 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète avec effet différé de 24 heures.
Appel a été interjeté le 21 mars 2024 par le centre hospitalier de [Localité 7].
Monsieur [J] [D] [I], l'établissement hospitalier de [Localité 7] et Madame [W] [I] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 25 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 27 mars 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [J] [D] [I] et Madame [W] [I] n'ont pas comparu.
Le conseil du centre hospitalier a soutenu son appel indiquant qu'il résultait clairement des pièces versées qu'un avis psychiatrique pour saisine systématique du Juge des Libertés et de la Détention a bien été établi le 15 mars 2024 à 14 heures, qu'il a bien adressé par le Bureau Loi du Centre Hospitalier de [Localité 7] le vendredi 15 mars 2024 à 15 heures à l'attention du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Versailles à l'adresse « [Courriel 5] », par Madame [M] bien avant l'audience, et une seconde fois, vraisemblablement, à la demande du greffe, le mardi 19 mars 2024 à 9 heures 43 à l'adresse « [Courriel 6] ». Elle a ajouté concernant la tardiveté de la décision d'admission que Monsieur [J] [D] [I] avait été transféré à [Localité 7] le jour du 8 mars 2024 et concernant le retard de la notification, que la notification ne peut se faire que quand l'état de santé du patient le permet. Elle a demandé l'infirmation de l'ordonnance et le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [D] [I].
Le conseil de Monsieur [J] [D] [I] a soulevé une irrecevabilité relative à l'absence d'avis motivé lors de la saisine du juge des libertés et de la détention et des irrégularités relatives à la tardiveté de la décision d'admission et au retard de la notification de la décision de maintien. Sur le fond, elle a indiqué que l'hospitalisation de jour se déroulait sans difficulté, que Monsieur [J] [D] [I] poursuivait son traitement et que la contrainte n'était plus justifiée.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'absence d'avis motivé joint à la saisine et versé aux débats le jour de l'audience devant le juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article R. 3211-24 du code de la santé publique, la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'a1'ticle R.3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
S'il est exact qu'aucun avis motivé n'était joint à la saisine du juge des libertés et de la détention du 13 mars 2024, il ressort des pièces versées aux débats qu'un avis a été rédigé le 15 mars 2024 par le docteur [C] et a été envoyé au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 mars 2024 à 15 heures sur l'adresse mail structurelle. Cet avis n'a pas été versé en procédure et a été de nouveau demandé à l'hôpital par le greffe à 9h43, hôpital qui l'a envoyé à 9h44. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a indiqué que le moyen relatif à l'irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention faute d'avis motivé serait rejeté, en ce que cette irrégularité n'entraîne la mainlevée que si un grief est démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, mais sera infirmé en ce qu'il a levé la mainlevée de l'hospitalisation pour ce motif, la preuve ayant été rapportée que l'avis motivé avait été envoyé bien avant la date de l'audience.
Sur la tardiveté de la décision d'admission
Il est constant que la décision administrative de soins sans consentement ne peut pas être différée au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.
Il est également constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, le certificat médical initial a été rédigé par le docteur [L] le 8 mars 2024 à 13 heures et la décision d'admission au centre hospitalier de [Localité 7] a été prise le 9 mars 2024. Il convient de préciser que Monsieur [J] [D] [I] a été amené par les pompiers aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8] où exerce le docteur [L], qu'il a été transféré au centre hospitalier de [Localité 7] en fin d'après-midi, qu'il y est arrivé vers 20 heures selon les dires de l'hôpital et que la décision d'admission a été rédigée le 9 mars 2024 à l'ouverture des bureaux administratifs. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la notification tardive de la décision de maintien
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, il est constant que la décision de maintien du 11 mars 2024 a été notifiée à Monsieur [J] [D] [I] le 12 mars qui l'a signée.
Par ailleurs, la décision de maintien vise le certificat médical en date du 11 mars 2024 qui précise que le patient a été informé de la demande de maintien et il ne formule pas d'observations.
Dès lors, Monsieur [J] [D] [I] ayant été, à l'occasion de cet examen médical, informée du maintien et mis à même de faire valoir ses observations, aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'est caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 8 mars 2024 et les certificats suivants des 9, 11 et 14 mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [J] [D] [I]. Le certificat du 22 mars 2024 du docteur [C] indique : « patient hospitalisé pour troubles du comportement à type d'agitation dans un contexte de troubles délirants envahissants.
Le contact est correct mais reste marqué par une grande méfiance.
Le discours est pauvre et peu informatif.
Les propos véhiculent bien un vécu délirant à thématiques persécutive et de complot, mécanismes intuitif, interprétatif et hallucinatoire, « depuis 3 mois les autres me parlent par télépathie », « ils me disent des choses désagréables », « ils se servent sur mon compte bancaire », « ils ont eu accès à mon mail et mon téléphone », « quelqu'un qui s'appelle [K] [Y] me parlait tout le temps dans la tête, je ne sais pas comment il fait ça ».
Il évoque une consommation excessive de multiples toxiques depuis 3 mois.
L'adhésion aux thèmes délirant est bien forte avec absence totale de toute critique.
La méconnaissance du caractère pathologique des troubles est totale avec grande ambivalence quant à la nécessité des soins, le risque d'une rupture de soins sur un mode impulsif est bien présent ».
Suivant avis du 27 mars 2024, le docteur [C] a précisé « en complément de l'avis psychiatrique pour cour d'appel du 22/03/2024, Monsieur [J] [D] [I] est actuellement en hospitalisation libre en raison de la nécessité des soins ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [D] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc infirmée et il sera ordonné le maintien de [J] [D] [I] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du centre hospitalier recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Ordonnons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [D] [I],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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