Texte intégral
ARRET N° 24/33
R.G : N° RG 22/00149 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLAX
Du 28/03/2024
[F]
C/
ASSOCIATION [3]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, du 14 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00008
APPELANTE :
Madame [M] [F]
chez Mr [K] [H] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
ASSOCIATION [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacqueline JANVIER-DESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 8 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 28 mars 2024.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [F] a été embauchée par l'association [3] par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 septembre 2017 en qualité d'éducatrice de jeunes enfants responsable des initiatives enfance et parentalité. Sa rémunération horaire brute était de 11,13 euros soit un salaire mensuel brut de 1688 euros pour un nombre d'heures de 152,67.
Par courrier adressé à son employeur en lettre recommandée en date du 27 décembre 2019, Mme [M] [F] a dénoncé une modification de son contrat de travail, une absence de cotisation au régime général et complémentaire de retraite.
La salariée a indiqué qu'elle souhaitait en terminer par une proposition amiable et bénéficier d'une rupture conventionnelle.
Par courrier en date du 14 janvier 2020, l'association [3] a indiqué qu'elle ne souhaitait pas donner suite à cette demande.
Le 9 février 2020, Mme [M] [F] a notifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à son employeur.
Par courrier introductif d'instance envoyé le 29 décembre 2020, Mme [M] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Fort-de-France d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 14 septembre 2022, le Conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- débouté Mme [M] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [F] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Par déclaration électronique du 21 octobre 2022, Mme [M] [F] a relevé appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, transmises par voie électronique le 22 janvier 2023 Mme [M] [F] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France du 14 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, fins et conclusions,
- constater les manquements graves et renouvelés de l'association [3] à ses obligations légales et contractuelles,
- dire et juger la prise d'acte de rupture fondée et la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association [3] à lui verser les sommes suivantes :
Rappel de salaire janvier 2020 126.36 €
Rappel de salaire février 2020 523.53 €
IFM janvier et février 2020 130.96 €
Indemnité en raison du travail dissimulé 9 861.66 €
Indemnité de préavis 3 900.00 €
congés payés afférents 390.00 €
Indemnité de licenciement 975.00€
Solde indemnité de congés payés 461.24€
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 825.00 €
- Fixer les intérêts de droit et capitalisation de ces mêmes intérêts, à compter de la demande en justice,
- condamner l'association [3] à lui verser la somme de 2 500.00 € au titre de l'Article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2023 l'association [3] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France du 14 septembre 2022, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- débouter Mme [F] [M] de l'ensemble de ses demandes de salaires et d'indemnités,
- condamner Mme [F] [M] à payer à l'Association [3] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [M] aux entiers dépens.
Cette affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 19 novembre 2023.
MOTIVATION
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
A l'appui de ses prétentions, la salariée invoque une modification d'un élément de son contrat de travail ainsi que l'existence d'un travail dissimulé.
Sur la modification du contrat de travail
Les juges du fond ont considéré que Mme [M] [F] ne justifiait pas, dans son courrier présentant sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, d'une modification substantielle de son contrat de travail et que les tâches qui lui ont été confiées concourraient à l'aide qu'elle devait apporter à l'association dans le cadre de ses missions.
Mme [M] [F] indique que sa fiche de poste prévoit :
- L'accueil et la prise en charge des enfants,
- L'accompagnement des parents et famille,
- L'appui des initiatives associatives partenariales.
En outre, dans un souci de cohésion au sein de l'association, elle doit :
- Concevoir un projet d'animation dans le cadre des objectifs de l'association,
- Assurer en équipe la mise en 'uvre des projets d'association,
- Accompagner la mise en 'uvre des actions portées par d'autres collaborateurs,
- Aller à la rencontre des familles et des partenaires sur le terrain,
- Participer à l'entretien des locaux et équipements de l'association.
Mme [M] [F] rappelle que ses fonctions en tant qu'éducateur jeunes enfants prévoit comme compétences :
- Instauration de la relation et accompagnement du jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social,
- Elaboration et mise en 'uvre du projet social, éducatif, et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille,
- Conception et conduite de l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle,
- Elaboration de l'action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires,
- Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance.
L'appelante indique que par mail en date des 29 juin 2019, 1er octobre 2019 et 7 octobre 2019, l'employeur lui a rajouté les fonctions suivantes :
- Etablir des projets sur des dons,
- Etablir un projet investissement,
- Faire établir des devis comparatifs pour des travaux,
- Suivre des travaux au sein de l'association.
L'appelante constate que ces tâches ont été imposées par l'employeur à la suite de la fermeture de l'accueil des jeunes enfants le mercredi. Elle précise que la fermeture a eu lieu car l'association n'avait pas l'agrément pour ce faire. Mme [M] [F] a alors indiqué qu'elle ne souhaitait plus assumer ces nouvelles tâches relatives à l'aménagement et la création d'un nouveau local impliquant l'intervention de professionnel du bâtiment, recherche de subventions et autres démarches techniques car elle engageait sa responsabilité. Elle a estimé qu'il s'agissait de tâches largement distinctes de ses compétences professionnelles.
L'association [3], intimée, conteste la modification du contrat de travail de la salariée, estimant que le fait de faciliter des contacts ou d'accueillir des prestataires ne paraissaient pas incompatible avec ses fonctions. Elle rajoute que les travaux pour lesquels l'association sollicitait des subventions concernaient un projet de mise en place d'espace jeux pour les enfants dont les éducateurs, y compris Mme [M] [F], avaient la charge pédagogique. L'employeur précise qu'il procédait par demandes correspondant à la nature des missions décrites dans le contrat de travail et non comme une modification d'un élément substantiel du contrat de travail. Dans son courrier en date du 14 janvier 2020 adressé à la salariée l'intimée indique «nous avons semble t'il, juger à tort, vos compétences à mettre en 'uvre des tâches entrant dans le champ d'actions du référentiel de votre diplôme d'EJE».
Sur ce, la lecture de la fiche de poste de Mme [M] [F] permet de constater que sa mission principale s'inscrit dans l'accueil et la prise en charge des enfants, l'accompagnement des parents et des familles, la participation aux réunions et partenariats, la contribution à la gestion des tâches administratives. Concernant ses connaissances, il est mentionné que, entre autre, la salariée doit être en mesure de rédiger des écrits de la vie quotidienne, coordonner la mise en 'uvre d'un projet d'action en lien avec l'éducation populaire, gérer la logistique et les locaux utilisé pour la conduite de son action. Or par mails l'association [3] demande à Mme [M] [F] de :
contacter un commercial afin d'établir un devis,
faire le point sur l'avancée des travaux d'aménagement d'un espace jeux au sein de l'association, climatisation, peinture, fresque murale extérieure.
Ces tâches ne peuvent être considérées comme un appui de la salariée à l'association. En effet un suivi de travaux, monter un dossier de subvention ainsi que l'établissement d'un devis nécessitent des compétences techniques que Mme [M] [F] reconnaît elle-même ne pas détenir. C'est par ailleurs à juste titre qu'elle a refusé de soutenir ces demandes, consciente du fait qu'elle pouvait engager sa responsabilité.
L'appelante a donc été contrainte d'assumer des tâches non prévues par sa fiche de poste et dont l'employeur reconnaît lui-même qu'elles n'en faisaient pas partie. L'association [3] se retranche derrière un diplôme obtenu par la salariée sans pour autant en préciser le contenu et les contours.
Il ne peut donc s'agir d'un simple changement dans les conditions de travail et les tâches habituelles de la salariée mais d'une modification sans son accord.
Par conséquent, Mme [M] [F] s'est vue imposer une modification de son contrat de travail sans son accord ce qui constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Sur le défaut de cotisation au régime général de la sécurité sociale
L'article L.8221-5 du Code du Travail précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscales en vertu des dispositions législatives et réglementaires.
La dissimulation de déclaration d'activité constitue du travail dissimulé si elle résulte d'une intention.
Est donc réputé travail dissimulé le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de la part de l'employeur en ce qu'il a voulu dissimuler, en tout ou partie, un emploi salarié dans le cadre des omissions précitées. L'existence de l'élément intentionnel est appréciée souverainement par le juge du fond.
Selon l'article L 8223-5 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Les juges du fond ont constaté une absence de versement de cotisation au régime général et complémentaire de retraite et précisent que cela relève d'un contentieux entre l'association [3] et l'URSSAF; que la salariée doit signaler cette infraction à la CGSS avec la présentation de ses bulletins de paie afin que son relevé de carrière soit corrigé. Par conséquent, cette carence ne peut être considérée comme un motif nécessitant une rupture de la relation de travail.
Mme [M] [F] indique que l'association n'a pas respecté ses obligations prévues à l'article L.8221-5 du Code du Travail en ce que la lecture de ses bulletins de salaire permet de constater que l'employeur a expressément mentionné des prélèvements réalisés tant pour le régime général que pour le régime complémentaire de retraite ; que pour autant l'appelante a constaté que son relevé de carrière du régime général et régime complémentaire ne mentionnait pas les cotisations versées ; que l'employeur a donc sciemment établi des bulletins de salaires erronés afin de taire le fait qu'il n'avait pas respecté son obligation légale de cotisation au régime général et complémentaire. La salariée précise qu'il ne peut s'agir d'une erreur pour porter sur une longue durée, impliquant plus d'un an et l'établissement de comptes annuels qui ont forcément mis en évidence cette dissimulation.
En l'espèce, la lecture du relevé de carrière de la salariée permet de constater que les cotisations au régime général et complémentaire n'ont pas été versées par l'employeur depuis l'embauche de Mme [M] [F] en septembre 2017 jusqu'au 6 décembre 2019 auprès de l'URSSAF.
Sur le régime général ont été comptabilisées les sommes de 5570 euros en 2017, 0 euro en 2018 et 0 euro en 2019.
Sur le régime complémentaire en 2017,2018 et 2019, le relevé de carrière fait apparaître : zéro point de retraite.
L'employeur ne conteste pas cette absence de déclaration et précise qu'il s'est rapproché de l'URSSAF pour négocier un échéancier sans pour autant en justifier.
En toute hypothèse, les montants des cotisations apparaissent sur le bulletin de salaire et témoignent d'un prélèvement pour la salariée.
L'absence de déclaration des cotisations sociales auprès de l'URSSAF pendant toute la durée du contrat de travail, alors que les cotisations sociales étaient dans le même temps, mentionnées dans le bulletin de salaire de la salariée établissent le caractère intentionnel de l'abstention de l'employeur et, par voie de conséquence, le travail dissimulé qui lui est reproché.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef en ce qu'il a débouté Mme [M] [F] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il convient dès lors, faisant droit à la demande de Mme [M] [F] de condamner la société à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé représentant la somme de 9 861,66 euros, dans la limite de la demande, par voie d'infirmation du jugement.
Compte tenu des développements précédents concernant la caractérisation d'une modification d'un élément substantiel du contrat de travail et l'existence d'un travail dissimulé et au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il conviendra de constater que la prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnisation.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
- Sur la demande d'indemnité de licenciement
Au terme de l'article L.1234-9 du Code du Travail « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement».
Il convient dès lors, faisant droit à la demande de Mme [M] [F] de condamner la société à lui payer une indemnité légale de licenciement de 975 euros dans la limite de la demande, par voie d'infirmation du jugement.
- Sur la demande de rappel de salaire (janvier et février 2020)
Les juges du fond considèrent qu'en raison de ses absences en janvier et février 2020, la salariée doit être déboutée de ses demandes.
La salariée indique que pour le mois de janvier 2020 elle a perçu la somme de 1517,25 euros net. Son salaire s'élevant à 1643,61 euros, elle sollicite un rappel de salaire à hauteur de 126,36 euros.
De même que pour le mois de février 2020, tenant compte de son temps de présence, elle sollicite la somme de 532,53 euros.
L'intimée se prévaut de la pièce adverse 13 pour contester les demandes de Mme [M] [F]. L'association [3] indique qu'en raison des absences de la salariée, des déductions étaient opérées. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile l'intimée en cause d'appel doit produire les pièces dont elle entend se prévaloir. Or, le bordereau de pièce de la salariée ne comporte que 12 pièces. La pièce 13 de l'adversaire n'étant ni mentionnée dans le bordereau ni produite aux débats à hauteur d'appel, la cour ne peut donc en tirer de conséquence.
L'intimée ne justifie pas des périodes d'absence de sa salariée et sera donc condamnée au versement des rappels de salaires pour les mois de janvier et février 2020 par infirmation du jugement rendu.
- Sur la demande d'indemnité forfaitaires mensuelles (IFM) de janvier et février 2020.
L'article 5 du contrat de travail de la salariée précise que Mme [M] [F] bénéficie d'une IFM de 100 euros destinée à couvrir forfaitairement les frais induits par ses fonctions.
Les juges du fond ont débouté Mme [M] [F] de sa demande de 130,96 euros à titre d'indemnité pour les mois de janvier et février 2020.
Comme rappelé précédemment, il appartient à l'employeur qui indique que la salariée est remplie de ses droits de justifier qu'elle a perçu les montants réclamés.
La cour ne dispose d'aucun élément en ce sens.
Il conviendra d'accueillir la demande d'indemnité forfaitaires mensuelle de Mme [M] [F].
L'association [3] sera condamnée au versement de la somme de 130, 96 euros à titre d'IFM.
- Sur la demande de préavis et congés payés afférents
L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
[']
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
La salariée bénéficie d'une ancienneté de 2 ans et 4 mois au sein de l'association [3]. Le montant de son salaire brut s'élève à la somme de 1688 euros.
L'association [3] sera condamnée à verser à Mme [M] [F] la somme de 3 376 euros à titre de préavis et 337 euros à titre de congés payés afférents.
- Sur la demande d'indemnité de congés payés
La Cour constate que la demande d'indemnité de congés payés n'est pas fondée en fait ou en droit. Aucune explication n'est donnée à la Cour au soutien de cette demande, laquelle sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail en vigueur à la date du licenciement, soit après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant prévoit des montants minimaux et maximaux.
En l'espèce, l'ancienneté de la salariée de 2 ans et 4 mois permet d'allouer une indemnité minimale en mois de salaire brut de 3 mois et une indemnité maximale en mois de salaire brut de 3,5 mois.
Mme [M] [F] fait état d'un préjudice matériel et moral suite à l'arrêt de ses fonctions sans pour autant en justifier. Elle indique dans ses écritures exercer désormais une activité libérale mais la cour ne dispose d'aucune pièce permettant de le constater.
L'association [3] sera condamnée au versement de la somme de 5 064 euros (1688x3) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la fixation des intérêts de droit et capitalisation de ces mêmes intérêts, à compter de la demande en justice.
Au terme de l'article 1343-2 du code civil, «les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit».
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, formée par la salariée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
- Sur les frais irrépétibles et dépens
L'association [3] partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] [F] aux dépens de première instance.
Par ailleurs, l'association [3] sera condamnée à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 14 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'indemnité de congés payés,
Statuant à nouveau,
- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de Mme [M] [F],
- condamne l'association [3] à payer à Mme [M] [F] les sommes suivantes :
- 9 861,66 euros euros à titre de dommages et intérêts en raison du travail dissimulé,
- 5 064 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 975 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 126,36 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020,
- 532,53 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020,
- 130,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire mensuelle pour les mois de janvier et février 2020,
- 3 376 à titre d'indemnité de préavis,
- 337 euros à titre de congés payé sur préavis,
- Rejette les demandes reconventionnelles de l'association [3],
- fixe les intérêts de droit et capitalisation de ces mêmes intérêts, à compter de la demande en justice,
- Condamne l'association [3] à payer à Mme [M] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne l'association [3] aux dépens de première instance et d'appel
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente