Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/211
N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJBP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le DEUX MARS à 10 h 35
Nous C. PRIGENT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 19H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [O]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/02/2023 à 14 h 55 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
A l'audience publique du 1/3/2023 à 14 h 30, assistée de C. DELVER, greffière avons entendu :
[J] [O]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [D], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 14 juin 2022, le préfet des Pyrénées Orientales a pris à l'encontre de M. [J] [O] un arrêté obligation de quitter le territoire.
M. [J] [O] a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention, notifiée, le 25 février 2023 à 18h30.
Il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 27 février 2023 à 9h42 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [O] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 26 février 2023.
Le juge de la liberté et de la détention a joint les requêtes, constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, par ordonnance du 27 février 2023 à 19h30.
M. [O] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 28 février à 14h55.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, et de remise en liberté, il a soulevé, l'atteinte à ses droits en raison d'un défaut de diligence immédiate suite au placement en rétention, le défaut d'examen sérieux de sa situation et l'absence de diligences suffisantes sur le fond
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
M. [O], qui a demandé à comparaître, en présence d'un interprète en langue arabe a déclaré : ' je suis en France depuis 6 ans. Je n'ai jamais été interpellé. Je voudrais avoir 48 h pour quitter le territoire français.'
Le préfet régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'atteinte aux droits du fait de diligences tardives
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est relevé que la première diligence envers les autorités algériennes, en vue d'obtenir l'éloignement de M. [O], a été accomplie, dès le 26 février au matin à 9h43, alors que son placement en rétention lui a été notifié le 25 février à 18h20.
Dès lors, aucune atteinte aux droits de M. [O], n'est établie.
Sur la décision de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances qui justifient l'application dans ces dispositions.
L'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
- il est rentré irrégulièrement en France,
- il ne posséde pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- il ne justifie pas de domiciliation fixe et stable sur le territoire national,
- l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention,
- il ne dispose pas de revenu licite.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement et M. [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est au regard de ces éléments, avec justesse, que le premier juge a considéré que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l'appelant, celui-ci n'invoquant aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
A cet égard, le fait que M [O] ait indiqué dans son audition avoir une compagne qui vivait à [Localité 2], élément non repris dans la décision de placement en rétention est insuffisante à caractériser une insuffisance de motivation ou une insuffisance de l'examen des garanties de représentation de celui-ci.
Le juge de la liberté et de la détention en a déduit, à raison, que la décision de placement en rétention n'encourait et donc pas le grief d'insuf'sance de motivation et que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement était, au vu des éléments énoncés caractérisé.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie, dès le 26 février 09h43, aux fins d'identification et de délivrance d'un laisser-passer consulaire, de sorte que le moyen doit être écarté.
Constatant, enfin, que l'appelant est démuni de document d'identité permettant d'ordonner son assignation à résidence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [J] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. DELVER C. PRIGENT .
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