Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08947 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6WZ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ANTIPODE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0519
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #139
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 Juin 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08947 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6WZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2023, la SAS Antipode a saisi le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 13 avril 2023 puis à l’audience de mise en état du 12 octobre 2023.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 14 décembre 2023.
Aucune date n’a encore été fixée pour la tenue de l’audience de plaidoirie.
Par acte du 28 juin 2023, la SAS Antipode a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Antipode sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
- la somme de 12 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Antipode estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses, et la condamnation de la demanderesse à lui payer 898,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il estime qu’aucun délai déraisonnable ne peut être retenu en l’espèce, et que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice.
Par message du 21 octobre 2023, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 mai 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 22 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
- le délai de 5 mois entre l’audience de conciliation et la première audience de mise en état n’est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre la première audience de mise en état et la deuxième audience de mise en état n’est pas excessif ;
- enfin un délai de moins de 7 mois s’est écoulé entre la dernière audience de mise en état et l’ordonnance de clôture de la présente procédure ;
Aucun délai excessif n’étant retenu, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Antipode, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties et de la durée de l’instance, la SAS Antipode est condamnée à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS Antipode payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Antipode aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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