Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 66
N° RG 24/01419 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMNO
Du 08 MARS 2024
ORDONNANCE
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [N]
retenu au CRA [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEMANDEUR
ET :
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la Selas MATHIEU ET ASSOCIÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DÉFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Hauts-de-Seine le 4 mars 2024 à M. [H] [N] ;
Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 4 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 4 mars 2024 à M. [H] [N] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 8 mars 2024 à 9h01, M. [H] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence ou à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 7 mars 2024 à 14h18, qui lui a été notifiée le même jour par mail, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 mars 2024 à 11h27.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance des diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [H] [N] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel.
Le conseil du préfet n'a pas comparu en indiquant qu'il ne pouvait être présent.
M. [H] [N] a indiqué qu'il voulait sortir pour voir sa fille dont la mère est franco-allemande, et qui habite [Localité 4] et qu'il ne souhaitait pas quitter la France
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport régulier ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir adresser un courriel au consulat général du Maroc à [Localité 3] le 5 mars 2024 à 10h 04, en vue d'une reconnaissance consulaire de M. [H] [N] et d'une éventuelle reconduite vers le Maroc.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu, comme l'a justement retenu le juge de la liberté et de la détention de Versailles.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 8 mars 2024 à 19h50
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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