Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DEFERE
DU 07 MARS 2024
N° 2024/64
Rôle N° RG 23/09368 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUBK
S.A.S. REX ROTARY
C/
S.A.R.L. CONDUITE & FORMATION FRED ALAIN
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Sophie ARNAUD
Me Marion MASSONG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseilller de mise en état de chambre 3 - 4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/8320.
DEMANDERESSE
S.A.S. REX ROTARY
dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Hélène MOISAND-FLORAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Margaux GUISARD, avocat au barreau de Paris, plaidant.
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CONDUITE & FORMATION FRED ALAIN,
dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2022, la société Conduite et Formation Fred Alain (ci-après la société CFFA) a fait appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 18 mai 2022.
Par conclusions d'incident signifiées le 14 novembre 2022, la société REX ROTARY a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en raison :
- de l'irrégularité de la déclaration d'appel qui ne mentionne pas l'objet de la demande,
- de l'irrecevabilité de toutes les demandes formulées dans les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 25 août 2022 par la société CONDUITE ET FORMATION FRED ALAIN, en l'absence de demande préalable de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 18 mai 2022 dans la déclaration d'appel, qui seule saisit la cour et faute pour l'appelante d'avoir régularisé la situation par la régularisation d'une nouvelle déclaration d'appel régulière dans le délai imparti.
Par ordonnance d'incident du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état, après avoir rappelé que :
- en application de l'article 901 4°du code de procédure civile la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'appel est indivisible ; l'article 542 du même code dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
- en application de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement
- aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en soit demandé l'infirmation (Cass. Code civil. 2ème 25 mai 2023 21-15.842),
a relevé que la déclaration d'appel formalisée le 19 juin 2022 par la société CFFA comporte bien les chefs du jugement critiqué et a débouté, en conséquence la SAS Rex Rotary de son incident de nullité de la déclaration d'appel et l'a condamnée à payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS Rex Rotary a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée et notifiée par RPVA le 6 juillet 2023.
Au termes de ses conclusions en réponse sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2023, déposées et notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la SAS Rex Rotary demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée à déférer en application de l'article 916 du code de procédure civile l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 22 juin 2023,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de son incident et condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Et statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables toutes les demandes formulées dans les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 25 août 2022 par la société CFFA comme procédant toutes de l'absence de la demande préalable de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 18 mai 2022, faute par la société CFFA d'avoir régularisé une nouvelle déclaration d'appel régulière dans le délai imparti ;
- dire et juger l'appel sans objet ;
- constater l'extinction de l'instance en découlant ;
En tout état de cause,
- débouter la société CFFA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Rex Rotary ;
- condamner la société CFFA à verser à la SAS Rex Rotary la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CFFA aux entiers dépens de l'incident et du déféré, dont distraction au profit de Me Paul Guedj avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Rex Rotary soutient que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que l'objet de l'appel, à savoir la réformation ou l'annulation de la décision attaquée, n'avait pas à figurer dans la déclaration d'appel, nonobstant les dispositions de l'article 901 4° dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 qui renvoie expressément aux dispositions de l'article 54 2° et 3° du code de procédure civile ; que la jurisprudence invoquée dans l'ordonnance (cass.civ. 2è, 9 juin 2022 n°20-20.936) concernait l'article 901 4° dans sa réaction antérieure, issue du décret du 6 mai 2017, qui ne faisait pas renvoi à l'article 54-2° ; qu'en l'absence d'objet mentionné dans acte d'appel, les demandes figurant dans les conclusions régularisées sont nécessairement irrecevables.
**
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, la société CFFA, appelante et défenderesse à l'incident demande à la cour au visa des articles 114, 542, 561, 562, 901, 54-2°et 3°, 908, 910-4, 911, 954, 960, et 961 du code de procédure civile, de débouter la SAS Rex Rotary, de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle estime qu'en application des articles 542, 561 et 562, 901, 910-1 et 914 du code de procédure civile, le renvoi fait par l'article 910-1 aux 2° et 3° de l'article 54 sans viser la sanction de la nullité de la demande initiale, ne peut entraîner la nullité de la déclaration d'appel en application de l'article 114 du même code qui pose pour principe que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée si elle n'est pas expressément prévue.
Elle considère pour sa part :
- que l'objet de la demande c'est l'appel et que celui-ci, conformément à l'article 542 du même code, tend à la réformation de la décision ;
- que l'acte d'appel fixe l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions en déterminent l'objet ;
- qu'aucune disposition du code de procédure civile n'exige à peine de nullité ni d'irrecevabilité que la déclaration d'appel mentionne réformation ou infirmation.
Elle rappelle que la cour d'appel, dans un précédent arrêt du 7 avril 2022, a pris une position contraire à celle du conseiller de la mise en état en considérant que l'acte d'appel qui ne précise pas expressément les chefs du jugement qu'elle entend critiquer et ne mentionne pas les termes 'réformation ou annulation' qui constitue pourtant l'objet de la demande d'un appel au sens de l'article 542 et de l'article 54-2° du code de procédure civile auquel renvoie l'article 901 précité.
Aucune disposition n'exige ni à peine de nullité, ni à peine d'irrecevabilité, que la déclaration d'appel mentionne la réformation ou l'infirmation. Par ailleurs, la déclaration d'appel mentionnant les chefs du jugement expressément critiqués, l'effet dévolutif opère, la cour étant valablement saisie du litige.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2024 - 8h40.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
Selon l'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2021-1322, 11 octobre 2021, applicable aux instances encours à compter de son entrée en vigueur le 1er novembre 2021 :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Il se déduit du renvoi par l'article 901 aux mentions prescrites par le 2° de l'article 54 relatif à la demande en justice, que la déclaration d'appel contient l'objet de la demande, qui en matière d'appel s'entend de la réformation ou de l'annulation de la décision querellée, conformément à l'article 542 du même code.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'acte d'appel emporte dévolution des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La société CFFA a formé appel le 9 juin 2022 par déclaration d'appel formulée en ces termes:
'Objet de l'appel : Déboute la société Conduite et Formation Fred Alain de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Conduite et Formation Fred Alain à :
- restituer à la société CM CIC Leasing Solutions le matériel objets des contrats de financement en date du 11 mars 2016 et 24 mai 2016 ;
- payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 43 976,03 euros au titre des loyers et pénalités ...'
Il n'est pas contesté que l'acte d'appel formé par la société CFFA précise expressément les chefs de jugement critiqués.
Toutefois contrairement à ce que soutient la SAS Rex Rotary, en l'absence d'indication dans la déclaration d'appel de l'objet de ce qui est demandé à la cour, à savoir l'infirmation ou l'annulation du jugement dont les chefs sont critiqués, et à défaut d'avoir régularisé la déclaration d'appel irrégulière par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure, soit au plus tard, avant le 9 septembre 2022, la sanction encourue est, non l'absence d'effet dévolutif de l'appel comme le soutient la SAS Rex Rotary, mais la nullité de l'acte d'appel pour irrégularité de forme, à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.
La SAS Rex Rotary ne démontre en rien l'existence d'un grief, dès lors que dans le dispositif de ses conclusions déposées et notifiées déposées et notifiées le 25 août 2022, la société CFFA appelante, sollicite expressément la réformation de la décision entreprise en reprenant les chefs du jugement critiqués mentionnés dans l'acte d'appel.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS Rex Rotary de son incident.
Sur les demandes accessoires,
La SAS Rex Rotary sera condamnée à payer à la société CFFA la somme de 2 000 euros en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Rex Rotary succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l'incident et de déféré conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Rex Rotary de ses demandes ;
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 juin 2023 en ce qu'elle a débouté la SAS Rex Rotary de son incident et l'a condamnée à payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Rex Rotary à payer à la société CFFA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Rex Rotary aux dépens de l'incident et du déféré et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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