Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00574 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BD ETRANGER :
M. [Y] [M]
né le 18 août 1985 à [Localité 2] EN ALGÉRIE
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [Y] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 à 11h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [Y] [M] interjeté par courriel du 10 septembre 2022 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [Y] [M], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Parisprésente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [Y] [M], ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Y] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention quant à la compétence de son auteur
M. [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclarée régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'autorité administrative
M. [M] affirme que contrairement à ce qu'à retenu le juge des libertés et de la détention, son placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.
Selon lui, le préfet n'a pas procédé à l'évaluation individuelle ni pris en compte sa vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4.
Il affirme que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en considération par le préfet et que ce dernier n'a pas justifié du caractère proportionné entre la mesure de placement en rétention et sa situation personnelle ainsi que sa vulnérabilité.
Il se prévaut d'un avis médical concluant à la nécessité d'un suivi psychologique et psychiatrique et souligne l'absence de psychologue et de psychiatre au centre de rétention administrative de telle sorte qu'il ne peut bénéficier de son traitement en rétention.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative ne comprend pas une motivation stéréotypée mais vise des éléments portant sur la situation personnelle de l'intéressé. Il est notamment expressément indiqué qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention étant donné que bien qu'il souffre de plusieurs pathologies, il dispose d'un traitement médical adéquat.
Il ressort des éléments de la procédure que pour se prononcer, le préfet disposait des auditions de M. [M] faites en 2011 aux cours desquelles il avait été interrogé sur son état de santé ainsi que d'une 'notice individuelle détention majeur' du 24 juin 2022 relative à la situation de l'intéressé, notamment son état de santé. Ainsi, il y a bien eu un examen de la vulnérabilité de l'intéressé avant la prise de décision.
L'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté.
- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'autorité administrative
M. [M] évoque à nouveau les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'absence d'évaluation préalable de sa vulnérabilité. Il affirme qu'il n'y a pas eu d'examen adéquat pour évaluer sa vulnérabilité et que les auditions sur lesquelles le préfet se fonde datent de plusieurs mois et ne reflètent pas son état de santé actuel. Il soutient qu'eu égard à son état de santé, la notice remplie en détention ne saurait se substituer à un examen au sens de l'article L. 741-4. Il évoque à nouveau ses problèmes psychiatriques, l'avis médical faisant état de la nécessité d'un suivi psychiatrique et psychologique et l'impossibilité de mettre en place un tel suivi au centre de rétention administrative.
M. [M] affirme que le préfet a commis une erreur d'appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative alors que son état de santé ne le permet pas.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger devant être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 741-2, alinéa 2, prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.
En l'espèce, suivant jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 9 février 2011, M. [M] fait l'objet, à titre complémentaire, d'une interdiction du territoire français pendant cinq ans qui n'a pas encore été exécutée compte tenu des incarcérations de l'intéressé depuis en 2012 et notamment depuis le 16 janvier 2014 jusqu'au 7 septembre 2022.
En vertu de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
En l'espèce, il résulte de la ' fiche individuelle détention majeur ' du 24 juin 2022 que M. [M] a déclaré ne pas avoir de problème de santé particulier et ne pas avoir de traitement médical en cours. Il a toutefois fait état d'une épilepsie en antécédent psychiatrique avec une hospitalisation à l'UHSA (unité hospitalière spécialement aménagée).
Les pièces médicales produites par M. [M] permettent d'établir les problèmes psychiatriques de l'intéressé. Pour autant, elles ne démontrent pas que la santé mentale de l'intéressé se trouve incompatible avec le placement en rétention administrative.
En outre, il est souligné que M. [M] sort de prison qui est un mode privatif de liberté plus contraignant que la rétention administrative et qu'il n'était pas placé en unité hospitalière spécialement aménagée juste avant sa levée d'écrou.
Enfin, la préfecture a produit un certificat médical du 12 septembre 2022 attestant de la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.
Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que le préfet a commis une erreur d'évaluation de l'état de santé ou de l'état de vulnérabilité de l'intéressé.
Il est rappelé à M. [M] qu'il lui est possible de solliciter un nouvel examen de sa vulnérabilité, et qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de son séjour en rétention, s'il en fait la demande, il sera examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Par ailleurs, M. [M] reproche au préfet de ne pas démontrer l'absence de garanties de représentation permettant la mise en place d'une assignation à résidence administrative. Il affirme que malgré l'absence de tout document d'identité, il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 733-6. Il fait état d'une résidence stable chez son frère, connue des services de police.
Il convient de relever que M. [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy pour le délit de refus de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement. Il est ainsi établi que M. [M] s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garantie de représentation, nonobstant les documents qu'il produit attestant de l'hébergement offert par son frère. Ce moyen est écarté.
L'article L. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé dans l'acte d'appel porte sur la présentation de l'étranger aux autorités consulaires et non pas sur l'assignation à résidence administrative. Il n'y a donc pas lieu à l'appliquer
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [M] fait valoir que la demande de routing a été présentée le 26 août 2022 alors que les démarches auprès des autorités algériennes datent du 8 septembre 2022, soit plus de deux semaines après. Il en conclut que l'administration n'a pas entrepris les démarches afin que sa rétention administrative soit la plus brève possible.
Toutefois, il est rappelé que ce n'est qu'à compter du placement en rétention administrative que l'administration est tenue à l'obligation de diligence. Il ne saurait être reproché à l'administration de débuter les démarches durant l'incarcération de l'intéressé comme cela a été le cas en l'espèce.
M. [M] a été placé en rétention le 7 septembre 2022 puis est arrivé au centre de rétention administrative de [1] à 21h35. Le lendemain, à 8h41, l'administration a adressé un mail au consulat d'Algérie afin de solliciter un laissez-passer consulaire.
Il résulte de ce qui précède que les diligences sont à ce jour suffisantes. Le moyen est dès lors écarté.
- Sur l'assignation à résidence judiciaire
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
M. [M] ne motive pas dans son acte d'appel sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 septembre 2022 à 11h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 septembre 2022 à 16h40
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00574 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BD
M. [Y] [M] contre M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 12 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [M] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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