Texte intégral
C5
N° RG 22/03112
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPVB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Alexis PERRIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/01036)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 08 août 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-Elisabeth GROUSSARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [H] [E], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et, en présence de Mme [R] [S], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail du 12 mai 2020 a rapporté un accident du 7 mai 2020 concernant M. [G] [M], directeur des services administratifs et commerciaux de la [5] Services Soins et directeur d'EHPAD, sur le lieu de travail habituel, mais en mentionnant « aucune information » aux rubriques sur l'activité de la victime, la nature de l'accident et les lésions, la rubrique des réserves mentionnant par contre : « aucune information ou de signe précurseur à cette situation ».
Un certificat médical initial du 7 mai 2020 a prescrit à M. [M] un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2020 en raison d'un « burn out, souffrance majeure au travail de manière isolée, insomnies, sollicitations majeures en lien avec crise Covid 19, idées suicidaires, perte de sens, perte de poids importante, déclenché par travail uniquement : aucune difficulté sur le plan personnel rapportée ». Ce certificat de la docteur [P] [B] mentionnait une date de l'accident du travail le 7 mai 2020, mais, par certificat du 21 septembre 2020, la médecin a rectifié la date de déclaration de l'accident du travail au 6 mai 2020.
Par courrier du 4 août 2020 et après une enquête administrative, la CPAM de l'Isère a notifié un refus de prise en charge d'un accident du travail en l'absence de preuve d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail, ou de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 26 octobre 2020, la commission de recours amiable de l'organisme a confirmé ce refus contesté par l'assuré.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [M] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 13 juillet 2022 :
- débouté M. [M] de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 8 août 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [M] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que l'accident du 6 mai 2020 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- le renvoi de M. [M] devant les organismes compétents pour la liquidation de ses droits,
- que le jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM,
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
M. [M] fait valoir qu'il était directeur d'EHPAD depuis 2008 et dans un contexte professionnel devenu particulièrement anxiogène au point qu'il a alerté son employeur en avril 2020 sur le risque psychosocial lié à ses fonctions et à une mise en cause de sa légitimité professionnelle, de sa vie personnelle et de sa probité. Il s'appuie sur les témoignages de la docteur [K] [D] et de la psychologue [L] [J] pour attester de son état de santé dégradé, le pôle social ayant bien retenu sa souffrance au travail et une lente dégradation de ses conditions et relations de travail.
M. [M] souligne que l'existence de difficultés antérieures ne fait pas obstacle à la survenance d'un accident du travail aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, et qu'il a reçu le 6 mai 2020 un courrier de M. [I] [V], directeur général, qui mettait en cause ses capacités de gestion de manière vexatoire et dépréciative, ce qui l'a plongé dans un état de souffrance psychologique brutal, soudain et particulièrement intense. Un accident du travail est donc bien survenu selon lui le 6 mai 2020, sous la forme d'un malaise brusque et soudain à la suite de la lecture du courrier de son employeur, ayant entraîné une lésion psychique. Il a tenté en vain de reprendre le travail le lendemain, en assurant une réunion de cadres, mais il n'a pas été en capacité de poursuivre le reste de la journée, ainsi qu'en atteste M. [W] [Z] et la docteur [P] [B].
M. [M] ajoute que l'employeur ne conteste pas l'existence de la réception du courrier du 6 mai 2020, dont fait état le compte-rendu du psychiatre [N] [A] du 5 novembre 2020.
Par conclusions du 29 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande la confirmation du jugement.
La caisse estime que la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'est pas établie, malgré une instruction ayant donné lieu à l'envoi de questionnaires et à l'audition de témoins. La soudaineté d'une lésion est contredite par les constatations médicales qui ne correspondent pas à une lésion d'apparition soudaine, une déclaration d'accident du travail qui indique une absence de fait accidentel, un courrier de réserve qui souligne l'absence de mention par le salarié d'un évènement soudain ou imprévu, et les réponses au questionnaire de M. [M] faisant état de conditions de travail difficiles liées à une situation existant depuis plusieurs mois.
La caisse souligne l'absence de fait accidentel datable et précis, le trouble psychologique constaté s'inscrivant dans le cadre d'une relation de travail dégradée depuis des mois, alors que la Cour de cassation a jugé qu'un choc émotionnel subi en temps et lieu de travail ne suffit pas à caractériser un accident du travail (Civ. 2, 7 juillet 2016, 15-21.572). Elle ajoute qu'il n'existe aucun témoin direct ou indirect, les attestations de Mme [O] et M. [U] faisant état d'un amaigrissement depuis fin 2019 ou du fait de ne pas avoir été témoin d'un accident du travail.
En ce qui concerne l'argumentation sur un accident du travail survenu le 6 mai à la suite de la lecture d'un courrier du directeur général, la caisse réplique que les symptômes sont apparus avant cette date, s'étonne d'un changement de date par le médecin auteur du certificat médical initial et relève que le courrier ne revêt aucune teneur particulière susceptible d'être à l'origine des lésions constatées médicalement, puisqu'il répond à une lettre de l'assuré du 30 avril 2020 dont les propos, qui ne sont étayés par aucun élément, sont contredits par le directeur.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, disposait que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Selon la jurisprudence, il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ainsi, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la qualification d'accident du travail doit être écartée lorsque la date d'apparition de la lésion est incertaine et que l'affection, apparue progressivement, résulte d'une exposition prolongée à un risque (Civ. 2e, 18 octobre 2005, 04-30.352). L'accident est caractérisé par une action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion, ce caractère soudain de la lésion permettant de distinguer l'accident du travail de la maladie professionnelle apparue de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résulte pas d'un fait précis et identifiable (Soc., 30 novembre 1977, Bull. civ. V, n° 670 ; 21 décembre 1977, Bull. civ. V, n° 729 ; 18 octobre 2005, 04'30.352).
Il a été jugé par ailleurs que l'arrêt qui déclare inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre d'un accident du travail de l'apparition de douleurs lombalgiques aiguës lors d'un geste calme, sans effort physique intense, non violent et assez banal, de s'agenouiller pour ramasser un objet tombé à terre, et une impossibilité de se relever par la suite, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations sur l'existence de lésions apparues au temps et au lieu du travail (Civ 2, 17 février 2022, 20-20.626). De même, un léger malaise vagal survenu lors d'un entretien du salarié dans le bureau de la responsable des ressources humaines, décrit par l'employeur comme s'étant déroulé dans des conditions normales, alors même que la victime faisait l'objet d'un traitement médical en raison de son état dépressif, constitue un événement brusque et soudain survenu aux temps et lieu de travail et dont il est résulté une lésion, l'accident litigieux étant donc présumé revêtir un caractère professionnel (Civ. 2, 19 octobre 2023, 22-13.275).
2. - En l'espèce, M. [M] a précisé le 11 juin 2020, dans sa réponse au questionnaire envoyé par la CPAM lors de l'instruction de sa déclaration d'accident du travail : « Dans le contexte de la crise sanitaire, j'ai reçu en date du 6 mai 2020 un courrier de la part de mon employeur en réponse à mon courrier d'alerte sur les conditions particulièrement difficiles d'exercice de ma mission dans lesquelles j'étais placé de son fait l'état de mal-être dans laquelle j'étais placé (') A la lecture de celui-ci j'étais dans un état de souffrance psychologique intense ». Il a donc bien été précisé par le salarié, au cours de l'instruction de la caisse primaire, que l'accident du travail dont il demandait la prise en charge était intervenu le 6 mai 2020.
3. - Il n'est pas contesté que M. [M] a reçu un courriel sur sa boîte professionnelle qui était en date du 6 mai 2020 à 18:29, de M. [I] [V], Directeur général de la [5], ainsi rédigé : « Bonjour Veuillez recevoir ma réponse suite à votre courrier du 30 avril 2020 cordialement ».
Le courrier du 30 avril 2020 de M. [M] adressé à M. [V] mentionnait notamment : « Vous m'avez, il y a quelques semaines déjà, pris à parti de manière frontale sur les circonstances de ma vie personnelle. Vous m'avez fait le reproche d'entretenir une relation privée avec l'une de mes collègues de travail. (') Je vous ai cependant indiqué demeurer à votre écoute pour la mobilité interne que vous entendiez manifestement m'imposer. Le temps passe, rien n'a été formalisé, et c'est un statu quo de plus en plus inconfortable qui demeure. (') Je me vois contraint d'exercer en continu aujourd'hui un poste au sein duquel vous remettez désormais en cause ma légitimité. (') Je lutte quotidiennement contre l'arrêt de travail et ceci malgré l'avis de mon médecin traitant mais je ne vous cache pas que cela devient chaque jour plus difficile ».
Le courrier de M. [V] joint au courriel, en date du 6 mai 2020, commence par : « Monsieur, Je fais suite à votre courrier reçu sur ma messagerie le jeudi 30 avril 2020 au soir qui n'a pas manqué de me surprendre mais aussi de me sidérer, car m'accusant d'être à l'origine d'un « mal être », que vous évoquez d'ailleurs pour la première fois, et que vous tentez de fonder sur de fausses accusations particulièrement mensongères à mon encontre ». Le courrier se termine par : « Vous êtes seul responsable de cet état de fait, alors même qu'il n'y a eu aucune remise en cause de votre légitimité, car sur ce point également vous savez parfaitement que vos termes sont totalement abusifs et infondés. (') Si je comprends la fatigue et le stress de tous durant cette période exceptionnelle, je ne peux accepter vos accusations fausses mais aussi fallacieuses comme visant à me faire porter la responsabilité d'une « défaillance programmée ». En conséquence, afin de faire un point sur les situations de vos établissements et comprendre vos intentions ainsi que l'objectif de votre courrier, il me semble en effet très urgent que vous rencontriez rapidement Monsieur [X]. A cette fin il vous sera rapidement fixé un rendez-vous, que je vous remercie d'honorer. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations ».
4. - C'est donc un courrier de rejet de toute responsabilité et d'accusation de mensonges, avec renvoi devant le directeur des ressources humaines, qui a été envoyé le 6 mai 2020 à M. [M] en réponse à son courrier manifestant des conditions de travail difficiles au point que son médecin traitant souhaitait prescrire un arrêt de travail, étant noté que ce courrier ne contient pas les termes « défaillance programmée ».
A l'occasion de l'enquête administrative de la CPAM, M. [X] a écrit dans une lettre de réserves que : « à notre plus grande « surprise », Monsieur [M] était arrêté dans le cadre d'un accident du travail sans jamais nous mentionner les circonstances d'un évènement soudain et/ou imprévu qui en serait la cause. » Il était répondu au questionnaire de la caisse : « le 30 avril 2020 Monsieur [M] nous a fait part par courrier de son mal être (') La Direction générale lui proposait de le rencontrer rapidement. (') à notre plus grande surprise, Monsieur [M] était arrêté dans le cadre d'un accident du travail sans jamais nous mentionner les circonstances ».
La déclaration d'accident du travail a donc été remplie sans aucune mention sur les faits et la lésion alors que l'employeur, conformément à ses propos tenus durant l'enquête, connaissait le courrier de M. [M] du 30 avril 2020, le mal être du salarié et le risque d'un arrêt de travail, et avait lui-même adressé au salarié une lettre soulignant des mensonges et un renvoi devant le directeur des ressources humaines.
La CPAM soutient donc à tort que le courrier du 6 mai 2020 ne revêtait aucune teneur particulière susceptible d'être à l'origine du burn-out diagnostiqué le 7 mai 2020.
La CPAM se prévaut notamment d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2016 qui a estimé que ne caractérisait pas un fait accidentel le fait qu'un salarié ait ressenti un choc, diagnostiqué comme un syndrome anxio-dépressif, au temps et à l'occasion du travail, en apprenant le refus d'une demande de formation. Cependant, il convient de relever que le moyen de cassation ainsi validé reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas dit en quoi les circonstances dans lesquelles s'était déroulé cet entretien caractérisaient un événement brutal et soudain. Or, il découle des éléments versés au débat, en la présente espèce, que le courrier du 6 mai 2020 était de nature à aggraver, à sa lecture, le mal être du salarié qui venait d'alerter son employeur à ce sujet, dans la mesure où les termes étaient disqualifiants et accusateurs.
5. - Enfin, il est attesté du caractère soudain de la lésion psychologique médicalement constatée et confirmée par le témoignage de M. [W] [Z], chef de service, en date du 6 septembre 2020, qui rapporte : « Jeudi 7 mai Réunion cellule de crise en présence des cadres (') M. [M] est arrivé portant les stigmates d'un épuisement important : traits tirés, visage creusé, amaigrissement conséquent. A 14h M. [M] m'informait par téléphone de son arrêt de travail ». Ceci confirme donc la tentative de poursuite du travail et l'impossibilité soudaine de maintenir cette tentative ainsi que M. [M] l'a décrit lors de l'enquête de la caisse primaire.
6. - Les éléments sur une souffrance au travail antérieure ne sauraient contredire que l'envoi et la lecture du courrier du 6 mai 2020 constituent bien un fait générateur d'une lésion médicalement constatée le lendemain : l'accident du travail devait être pris en charge par la CPAM de l'Isère.
Le jugement sera donc infirmé, il sera fait droit à la reconnaissance d'un accident du travail du 6 mai 2020 et M. [M] sera renvoyé devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.
La CPAM de l'Isère supportera les dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 juillet 2022,
Et statuant à nouveau,
Dit que M. [G] [M] a été victime d'un accident du travail le 6 mai 2020, ayant entraîné les lésions constatées par le certificat médical initial du 7 mai 2020, qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Renvoie M. [G] [M] devant les services de la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président