Texte intégral
C4
N° RG 20/01155
N° Portalis DBVM-V-B7E-KMR2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Séverine OPPICI
la SCP THOIZET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG F 18/00224)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 12 février 2020
suivant déclaration d'appel du 05 Mars 2020 (RG N° 20/01155) et du 11 juin 2020 (RG N° 20/01175)
Jonction des dossiers dossiers prononcée le 08 Septembre 2020
APPELANTE :
Madame [R] [E] [O] [I] épouse [P]
née le 13 Février 1966 à MAUBEUGE (59600)
de nationalité Française
4, Chemin de la fontaine
PORTE DE BONNEVEAUX
38260 NANTOIN
représentée par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
INTIMEE :
Société EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
19, Rue de l'Hôtel de Ville - B.P. 81
38261 LA COTE SAINT ANDRE
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 Juin 2022.
Exposé du litige :
Mme [P] a été embauchée par L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN le 25 avril 2016 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI) d'une durée de 6 mois. Ce premier contrat a été suivi de deux autres contrats uniques d'insertion. Le 3ème contrat a pris fin le 26 octobre 2017.
Par deux courriers en date des 13 octobre et 6 novembre 2017, Mme [P] écrivait au Directeur de l'EHPAD pour obtenir un rendez-vous afin de comprendre les raisons du non-renouvellement de son denier contrat et avoir des explications sur son compteur d'heures.
Mme [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne, en date du 25 octobre 2018 aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein, obtenir des rappels de salaires et indemnités afférentes outre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise.
Par jugement du 12 février 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne a :
Dit et Jugé Mme [P] mal fondée en ses demandes
Dit et Jugé n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [P] en un contrat à durée indéterminée
Dit et Jugé n'y avoir lieu à requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet
En conséquence,
Débouté Mme [P] de ses demandes de :
Requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
Complément de salaire sur la base d'un temps plein et congés payés afférents,
Dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l'absence de visite de reprise,
Rappel de salaire pour heures complémentaires, congés payés, repos, jours fériés du 27 avril 2016 au 26 septembre 2017,
Remise de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout rectifiés, - L'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Mme [P] à la charge des entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [P] en a interjeté appel.
Par conclusions du 23 août 2020, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
Dire et juger son appel recevable
Ordonner la jonction des deux déclarations d'appel des 5 mars 2020 et 11 juin 2020 enregistrées respectivement sous les numéro RG 20/01155 et 20/01725, et donc la jonction des deux procédures d'appel
Infimer le jugement entrepris, en ce qu'il a
- Dit et jugé Mme [P] mal fondée en ses demandes
- Dit et jugé n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [P] en un contrat à durée indéterminée,
- Dit et jugé n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet,
- Débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
Et statuant de nouveau,
Requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l'EHPAD le Grand Cèdre l'EDEN de la COTE SAINT ANDRE, à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2.960,58 €.
requalifier le contrat de travail à temps partiel du 25 avril 2016 en contrat à temps plein.
Condamner l'EHPAD le Grand Cèdre l'Eden DE LA COTE SAINT ANDRE, à titre de complément de salaire sur la base d'un temps plein à une somme de 2.349,81 € outre une somme de 234.98 € à titre de rappel de congés payés afférents.
Condamner l'EHPAD le Grand Cèdre l'Eden DE LA COTE SAINT ANDRE à lui verser des dommages et intérêts pour une somme de 2.960,58 € en réparation de son préjudice consécutif à l'absence de visite médicale de reprise.
Condamner l'EHPAD le Grand Cèdre l'Eden DE LA COTE SAINT ANDRE à lui verser une somme de 1200 € à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, congés payés, repos, jours fériés du 27 avril 2016 au 26 septembre 2017.
Condamner l'EHPAD le Grand Cèdre l'Eden DE LA COTE SAINT ANDRE à lui remettre l'attestation Pôle emploi et le solde tout compte rectifiés.
Condamner l'EHPAD le Grand Cèdre l'Eden DE LA COTE SAINT ANDRE enfin à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dire que les sommes ordonnées porteront intérêt de droit au jour de leur naissance.
Par conclusions en réponse du 20 novembre 2020, l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN demande à la cour d'appel de :
Constater que la déclaration d'appel de Mme [P] est nulle en application de
l'article 901 du Code de Procédure Civile pour absence de constitution d'avocat ;
Constater que la deuxième déclaration d'appel est irrecevable pour avoir été formée hors
délai ;
En conséquence,
Constater la nullité de la déclaration d'appel de Mme [P] ;
Constater la caducité de la deuxième déclaration d'appel.
Condamner Mme [P] à payer à l'EHPAD le Grand Cèdre l'Eden la
somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
Constater que les demandes de Madame [P] sont injustifiées ;
Débouter Mme [P] de ses demandes ;
Condamner Mme [P] à payer à l'EHPAD le Grand Cèdre l'Eden la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Par message RPVA du 8 mars 2022 le conseil de Mme [P] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de Mme [P] et aucun dépôt de pièces n'a été effectué au bénéfice de Mme [P].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
Moyens des parties :
L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN fait valoir que Mme [P] a transmis au greffe de la cour, une déclaration d'appel qui ne portait mention d'aucune constitution d'avocat. La deuxième déclaration d'appel formée est intervenue hors délai puisqu'elle a été réceptionnée par le greffe de la cour d'appel bien au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du conseil de prud'hommes. L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN demande qu'il soit jugé que la déclaration d'appel formée le 3 mars 2020 par Mme [P] est nulle et de nul effet pour non-respect des prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile. La déclaration d'appel postérieure étant quant à elle irrecevable pour avoir été formée hors délai.
Mme [P] explique avoir d'abord interjeté appel sans l'intermédiaire d'un avocat le 5 mars 2020 (RGN°20/01155), puis interjeté un nouvel appel total le 11 juin 2020 (RGN°20/01725) et sollicite de joindre les deux procédures.
Sur ce,
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Il n'est pas contesté que Mme [P] a interjeté appel une première fois dans le délai d'appel (RG N° 20/01155) mais sans constituer avocat conformément aux dispositions susvisées.
Elle a de nouveau interjeté appel de la même décision déférée le 11 juin 2020 en constituant avocat sous le RG N° 20/01725.
Par ordonnance juridictionnelle du 8 septembre 2020, le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale a ordonné la jonction des deux procédures susvisées sous le N° RG 20/01155.
Toutefois, il ressort des dispositions combinées des articles 907 et 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent à l'exclusion de toute autre formation pour statuer sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel et la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d 'appel.
Par conséquent, faute de saisine du conseiller de la mise en état, la cour d'appel n'a pas compétence pour statuer sur les demandes de l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN.
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN soutient que si la Cour estimait qu'une déclaration d'appel formée sans constitution d'avocat n'est pas entachée de nullité, il doit être constaté que l'appel déclaré par Mme [P] était limité à trois points de contestation :
« Pas de visite médicale de reprise après un mois d'arrêt maladie.
Non-paiement des heures supplémentaires pour l'année 2016 (78 h15)
Contrat CAE ' CUI. Ayant une reconnaissance travailleurs handicapée sur les contrats toujours coché la case ' NON »
Dès lors, seuls ces trois points de contestation peuvent être examinés par la Cour.
La Cour ne pourra ainsi statuer à nouveau sur les demandes portant sur :
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
La condamnation de l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La requalification du contrat à temps partiel e contrat à temps plein,
La condamnation de l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN au paiement d'un complément de salaire sur la base d'un temps plein.
La condamnation de l'EHPAD LE GRAND CEDRE à remettre à Madame [P] une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés.
Ces demandes ayant été définitivement jugées par le Conseil de prud'hommes de VIENNE. Les autres points de contestation développés par Madame [P] dans ses dernières conclusions ne pourront qu'être écartés.
Mme [P] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est de principe que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910 4°, alinéa 1 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Lorsque la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel de Mme [P] en date du 11 juin 2020 dont il n'a pas été soulevé l'irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état, et que le conseiller de la mise en état a joint à la procédure de déclaration d'appel initiale de Mme [P], est recevable.
Or, il ressort de cette déclaration d'appel du 11 juin 2020 qu'elle développe en détails les chefs de jugement critiqués à savoir :
Mme [P] déclare « interjeter appel du jugement indiqué ci-dessus, en ce toutes ses dispositions en ce qu'il a
- débouté Madame [R] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Madame [R] [P] de sa demande de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
-débouté Madame [R] [P] de sa demande de dire que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [R] [P] de sa demande de voir condamnée l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN à verser les sommes suivantes :
' 2.349,81 € à titre de complément de salaire sur la base d'un temps plein outre un somme de 234,98 € à titre de rappel de congés payés afférents,
' 2.960,58 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'absence de visite médicale de reprise,
' 1.200 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés, repos, jours fériés du 27 avril 2016 au 26 septembre 2017,
-Débouté Madame [R] [P] de sa demande de voir condamnée l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN à lui remettre l'attestation pôle emploi et le solde tout compte rectifiés,
- débouté Madame [R] [P] de sa demande de voir l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouté Madame [R] [P] de sa demande de voir l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN condamné aux dépens.
Et qu'elle rappelle les demandes indemnitaires formulées par Madame [R] [P] à l'encontre de l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN devant le Conseil des Prud'hommes de Vienne à savoir :
' 2.349,81 € à titre de complément de salaire sur la base d'un temps plein outre une somme de 234,98 € à titre de rappel de congés payés afférents,
' 2.960,58 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'absence de visite médicale de reprise,
' 1.200 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés, repos, jours fériés du 27 avril 2016 au 26 septembre 2017,
' 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Par conséquent l'exception soulevée par L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN visant à ce qu'il soit jugé que la cour n'était saisie que des chefs de jugement résultant du premier appel de Mme [P] doit être rejetée.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Moyens des parties :
Mme [P] soutient que bien qu'ayant signé un contrat unique d'insertion ayant pour but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi, elle n'a pas bénéficié de mesures d'accompagnement ou de formation suffisantes lui permettant de se réinsérer durablement, la privant ainsi de perspectives d'emploi alors que l'employeur a bénéficié des aides de l'Etat à cette fin. La mise en place d'actions de formation étant une condition d'existence du contrat, l'absence de formation entraîne la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
Elle expose que dans le cadre de son premier contrat en date du 22 avril 2017, il était prévu une action d'accompagnement de remobilisation vers l'emploi ainsi qu'une action d'adaptation au poste de travail et d'acquisition de nouvelles compétences en interne soit pendant le temps de travail, or elle n'a bénéficié que d'une formation incendie de ¿ d'heures.
Dans le cadre de son second contrat en date du 10 octobre 2016, il était prévu une action d'accompagnement de remobilisation vers l'emploi ainsi qu'une action de remise à niveau et d'acquisition de nouvelles compétences en interne. Or, elle n'a suivi qu'une formation « connaissance des personnes âgées » de 2 jours les 6 et 7 octobre 2017.
Dans le cadre de son dernier contrat il était prévu une action de formation « qualifiante », or elle n'a bénéficié que d'une formation « Alimentation » d'une durée de 7 heures, non qualifiante.
L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN conclut, pour sa part, que le régime particulier du contrat d'accompagnement dans l'emploi a parfaitement été respecté et a rigoureusement respecté les obligations lui incombant.
L'EHPAD a prévu des actions d'accompagnement professionnel et de formation. Il s'agissait d'une «remobilisation vers l'emploi », d'une « remise à niveau » et d'une « acquisition de nouvelles compétences ». Ces actions ont reçu l'accord de l'autorité qui attribue l'aide de l'Etat à l'insertion professionnelle. Un tuteur a été désigné par l'employeur. Il s'agissait de Monsieur [B].
L'Organisme chargé du suivi était Pôle emploi et le référent désigné au sein de Pôle emploi pour procéder au contrôle était Madame [U] [F].
L'employeur fait valoir que Madame [P] a suivi les formation suivantes :
Une formation intitulée « Connaissance de la personne âgée » en octobre 2016, dispensée par l'ASCOFOR,
Une formation sur le risque incendie dispensée par Monsieur [J] du SSIAP3,
Un stage de formation « l'alimentation et son importance en EHPAD » par la Société VICI.
Elle a acquis des compétences techniques mentionnées sur la fiche bilan CUI CAE :
Bioménage,
Manutention en binôme + nursing, - Service du repas-hygiène.
Les projets présentés par l'EHPAD ont été validés par l'Organisme puis ont pu être contrôlés par le référent désigné. Mme [P] n'a d'ailleurs jamais émis la moindre critique avant la fin de son contrat.
Sur ce,
Selon les dispositions des article L. 5134-20 et suivants du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L.5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
Il résulte également des dispositions de l'article 5134-22 dans sa rédaction applicable au litige que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Le contrat unique d'insertion comporte ainsi pour l'employeur l'obligation d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, ces obligations constituant une des conditions d'existence du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il est admis que cette obligation de formation ne peut se confondre avec la simple adaptation au poste de travail mais qu'elle est remplie lorsque l'employeur démontre avoir fait bénéficier le salarié d'une formation lui permettant d'exercer de nouvelles tâches ou lui permettant la reconnaissance objective de nouvelles compétences. Il appartient à l'employeur de justifier que le salarié accompagné a effectivement bénéficié des actions de formation et d'accompagnement prévues par la loi.
En l'espèce, il est constant que Mme [P] et l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN ont signé un premier contrat unique d'insertion le 22 avril 2016 qui prévoyait au titre des actions d'accompagnement, une aide à la prise de poste et des actions de remobilisation vers l'emploi et au titre de la formation, une remise à niveau, l'acquisition de nouvelles compétences en interne.
Le contrat unique d'insertion du 10 octobre 2016 prévoyait quant à lui au titre des actions d'accompagnement, des actions de remobilisation vers l'emploi et au titre de la formation, une remise à niveau, l'acquisition de nouvelles compétences en interne et celui du 8 mars 2017, prévoyait au titre des actions d'accompagnement, l'élaboration d'un projet professionnel et l'appui à sa réalisation et au titre de la formation, l'adaptation au poste de travail et une formation qualifiante en interne.
Pour la période du premier contrat, l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN justifie d'avoir fait dispenser à Mme [P] une formation ASCOFOR intitulée « Connaissance de la personne âgée » d'une durée de deux jours, les 6 et 7 octobre 2016 et une formation interne sur le risque incendie le 26 mai 2016 de 3 heures.
L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN justifie également d'un stage de 7 heures, le 7 avril 2017 avec pour objet « l'alimentation et son importance en EHPAD » dans le cadre du dernier contrat de travail signé.
La formation incendie susvisée indispensable à tous les personnels de l'établissement pour assurer la sécurité n'entre pas dans le cadre des formations prévues aux dispositions susvisées ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales.
Les deux autres formations dispensées sont insuffisantes pour satisfaire les conditions de formation des CUI et notamment l'acquisition de compétences, étant noté que l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN ne justifie d'aucune action de remobilisation vers l'emploi ni d'action de formation auxquelles elle s'était pourtant engagée à la signtaure du second contrat.
Les seules fiches de « bilan CONTRAT UNIQUE D'INSE CAE » versées aux débats par l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN censées démontrer que Mme [P] a pu acquérir de nouvelles compétences comme conclu en « bio ménage, manutention en binôme + nursing et service du repas-hygiène » sont insuffisantes pour que Mme [P] puisse réaliser un projet professionnel et les faire valoir dans le cadre d'une recherche future d'emploi.
Enfin, l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN qui conclut qu'un tuteur lui a désigné en la personne de M. [B], ne le démontre pas ni ne justifie des conditions dans lesquelles ce tutorat se serait déroulé.
Il convient par conséquent par voie de réformation du jugement déféré, de dire que l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN n'a pas respecté ses obligations s'agissant des actions de formation et d'accompagnement vers l'emploi de Mme [P] et de requalifier les contrats uniques d'insertion conclus en contrat à durée indéterminée à compter du 22 avril 2016.
Il est de principe que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraine nécessairement la requalification de la rupture en licenciement et l'application des règles relatives au licenciement. Si la rupture s'avère dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salarié peut cumuler l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
En l'espèce, l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat à durée indéterminée de Mme [P] et doit donc être condamnée à lui verser la somme de 2 960,58 € à titre de dommages et intérêts par voie de réformation du jugement déféré.
Sur la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein :
Moyens des parties :
Mme [P] soutient qu'aucune répartition des horaires n'est prévue dans le contrat, de sorte qu'elle s'est trouvée à la disposition permanente de son employeur pendant toute la durée du contrat, soit pendant 6 mois. Le planning ne permettant pas de pallier le silence du contrat sur la répartition des heures mais, comme le reconnaît l'EHPAD, le planning étant systématiquement retravaillé après une première diffusion et un récapitulatif étant remis aposteriori au salarié.
L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN rappelle que sur les 3 contrats conclus avec Mme [P], un seul était à temps partiel à savoir le contrat conclu pour la période du 27 avril 2016 au 26 octobre 2016. Les deux autres contrats étaient conclus à temps complet pour une durée de 35 heures hebdomadaires. Elle n'a donc travaillé à temps partiel pour 26 heures hebdomadaire que sur la période du 26 avril 2016 au 30 septembre 2016.
L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN soutient que « La mention des horaires de travail par le contrat de travail à temps partiel ou l'avenant n'est pas une exigence légale » selon la jurisprudence et que Mme [P] avait parfaitement connaissance de ses horaires de travail qui apparaissaient sur le planning. Mme [P] n'était donc pas tenue de se tenir à la disposition de son employeur. En outre, elle conclut que les calculs présentés par la salariée sont faux pour ne pas dire fantaisistes.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122- L. 3122-2 , la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Le recours aux heures complémentaires permet de faire travailler plus un salarié à temps partiel sans avoir à conclure un avenant à son contrat de travail.
Il résulte des dispositions de l'article L.3123-21 et de l'article L.3123-17 du code du travail applicables à l'espèce que la répartition de la durée du travail entre le jour de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-22 de ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculé, le cas échéant, sur la période prévue par l'accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail à la durée fixée conventionnellement.
En l'espèce, seul le premier contrat de travail signé le 26 avril 2016 est à temps partiel à hauteur de 26 heures par semaine et est donc concerné par les dispositions légales susvisées.
La cour constate qu'aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est précisée dans ce contrat de travail.
L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN qui conclut que Mme [P] « avait parfaitement connaissance de ses horaires de travail qui apparaissaient sur les plannings » fournit deux documents intitulés ASH Horaire S2 et CUI sans mention du nom du salarié concerné, de la semaine et du jour visés et sans démontrer que si Mme [P] était effectivement concernée, elle en a eu connaissance au moins 7 jours à l'avance et par quel moyen, celui-ci n'étant pas non visé dans le contrat de travail. Les récapitulatifs de plannings versés non probants sont inopérants s'agissant du respect des obligations légales susvisées.
Faute par conséquent pour l'employeur de justifier avoir respecté les obligations légales liées au travail à temps partiel, il convient, par voie de réformation du jugement déféré, de requalifier le contrat de travail du 26 avril 2016 en contrat de travail à temps complet.
Il convient de condamner l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN à verser un rappel de salaires à ce titre de 2 071,32 € outre 207,13 € de congés payés afférents à Mme [P].
Sur l'absence de visite médicale de reprise :
Moyens des parties :
Mme [P] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un accident du travail et d'un arrêt de travail du 26/06/2017 au 10/09/2017, soit pour une durée supérieure à 30 jours pour cause de lombalgie et qu'à l'issue de son arrêt de travail, elle n'a pas fait l'objet d'une visite de reprise. Ce défaut de visite de reprise lui a nécessairement causé un préjudice dès lors que si la visite de reprise avait eu lieu, l'aggravation de son état de santé aurait pu être décelée et elle aurait été nécessairement placée en inaptitude. D'ailleurs, elle avait transmis à son employeur sa situation de travailleur handicapé lors de son embauche.
L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN affirme pour sa part que si Mme [P] a bien été victime d'un accident du travail, celui-ci a eu lieu le 20 juin 2016 et a été constaté le 27 juin 2016. Il n'a pas donné lieu à un arrêt de travail. La salariée a bien fait état d'accidents de travail le 4 octobre 2016 puis le 7 juillet 2017, mais ceux-ci n'ont pas été validés par l'Assurance maladie qui a notifié un refus de prise en charge.
De plus, Mme [P] a régulièrement bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 9 mai 2016. Aucune visite médicale de reprise n'a été organisée en l'absence de tout arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles R.4624-22 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'examen par le médecin du travail est obligatoire après une absence pour maladie professionnelle, congé de maternité, une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. L'employeur, dès qu'il a connaissance de la date de reprise du travail doit organiser cette visite de reprise et au plus tard dans un délai de huit jours. Seule cette visite met fin à la suspension du contrat de travail.
L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN verse aux débats une copie de la déclaration d'accident du travail de Mme [P] du 20 juin 2016 indiquant qu'elle a été victime de cet accident « en voulant retenir un résident pour qu'il ne tombe pas, l'agent s'est fait mal au dos » qui a été déclaré le 27 juin 2016, soit 8 jours après et la CPAM a refusé une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Mme [P] ne verse aucun élément justifiant d'un arrêt de travail de plus de 30 jours. Elle ne justifie par ailleurs pas du préjudice subi lié à l'aggravation postérieure de son état de santé comme conclu.Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 27 avril 2016 au 26 septembre 2017 :
Mme [P] soutient qu'elle s'est vue remettre deux situations 2016 et 2017, afférentes aux heures complémentaires, congés payés, repos, jour férié du 27/4/2016 au 26/9/2017 pour un total de 82,13 heures et qu'elle n'était pas réglée les 78 heures, ce qui correspond à la seconde situation. Aucune réponse satisfaisante ne lui ayant été apportée et les décomptes de l'employeur sont pour le moins obscurs.
Par ailleurs, l'article R. 3121- 2 du code du travail, impose à l'employeur de remettre mensuellement au salarié un récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte accomplies ainsi que la compensation correspondante. Là encore, cette obligation n'a pas été respectée par l'employeur, privant ainsi Mme [P] de la possibilité de chiffrer sa demande au titre des aires de repos. Enfin, l'astreinte emporte modification du contrat de travail et suppose l'accord du salarié. L'absence d'accord du salarié emporte nécessairement pour celui-ci un préjudice.
L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN fait valoir que Mme [P] a été réglée précisément des heures accomplies conformément à ses plannings. L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN soutient que Mme [P] n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande alors que de son côté, elle communique avec précision le planning de chacun des jours travaillés ainsi qu'un décompte récapitulatif permettant de justifier des heures effectuées et payées. (Mme [P] avait, à plusieurs reprises demandé la communication de ses plannings qui lui ont été régulièrement transmis et ce bien avant l'engagement de la procédure). Elle a produit non seulement le planning lui-même mais encore un document récapitulatif permettant à Madame [P] de vérifier que chacune des heures travaillées sur 2016 et 2017 avait bien été prise en compte.
Elle travaillait selon un planning mensuel. Les plannings sont élaborés à l'aide d'un logiciel à partir d'un roulement de travail. Dans un soucis d'équité, ce roulement est le même pour tous les agents d'un même service et ils peuvent donc connaître quels sont leurs jours de repos et leur affectation pour chaque journée. Les plannings sont mis à disposition pour consultation un mois avant la date d'affichage, pour permettre aux agents de faire-part de leurs contraintes éventuelles. Ensuite, ces plannings sont corrigés pour tenir compte des éventuelles contraintes. Ils sont ensuite affichés, sous vitrine, le 15 du mois pour le mois à venir. Ils ne sont pas distribués individuellement à chaque agent, sauf demande. De plus, Si aucun détail des astreintes n'a été communiqué c'est parce qu'elle n'en réalisait aucune.
Sur ce,
L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
En application de ces dispositions, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
Le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Mme [P] conclut qu'elle s'est vue remettre deux situations 2016 et 2017 afférentes aux heures complémentaires effectuées, et jour fériés et qu'elle n'a pas été réglée de 78 heures ce qui correspond à la seconde situation. Toutefois, faute de pièces versées aux débats, elle ne présente pas les éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l'employeur d'y répondre utilement.
L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN verse quant à lui un décompte récapitulatif justifiant des heures et jours travaillés non contredits faute d'éléments versés aux débats par la salariée.
Mme [P] doit être déboutée de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient d'ordonner à L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN de remettre à Mme [P] une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE les exceptions de nullité et d'irrecevabilité de l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN,
DECLARE Mme [P] recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise et de rappels de salaires pour la période du 27 avril 2016 au 26 septembre 2017,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
ORDONNE la requalification des contrats unique d'insertion conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 26 avril 2016,
ORDONNE la requalification du contrat de travail à temps partiel du 6 avril 2016 en temps complet,
DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
2071,32 € outre 207,13 € de congés payés afférents à Mme [P] de rappels de salaire après requalification à temps complet du contrat de travail du 26 avril 2016,
2 960,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE à l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN de remettre à Mme [P] une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision.
CONDAMNE l'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN à payer la somme de 2 000 € à Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE L'EHPAD LE GRAND CEDRE L'EDEN aux dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,