Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07530 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00165
APPELANTES
Madame [V] [K] veuve [Z] en qualité d'ayant-droit de M. [Y] [Z], décédé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [O] (Délégué syndical ouvrier)
Madame [X] [Z] épouse [J] en qualité d'ayant-droit de M. [Y] [Z], décédé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [W] [O] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.R.L. M-EL BAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [Z] a été engagé par la SARL M-El bat, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2017 en qualité de chef d'équipe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de Seine et Marne.
M. [Z] s'est vu adresser deux avertissements le 03 janvier 2018 et le 09 mars 2018.
Par lettre datée du 23 mars 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars 2018 avec mise à pied conservatoire.
M. [Z] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 05 avril 2018.
A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 07 mois et la société M-el bat occupait à titre habituel plus de dix salariés.
M. [Z] est décédé le 28 août 2018.
Contestant la légitimité du licenciement de M. [Z] et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts et des rappels de salaire, Mme [Z] et Mme [J] ont saisi le 01 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 17 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société M-El Bat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [Z] et Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 06 novembre 2020, Mmes [Z] et [J] ont interjeté appel de cette décision, notifiée le 07 octobre 2020.
Mme [Z] et Mme [J] ont adressé des conclusions au greffe, par voie postale le 02 février 2021 par le biais de leur défenseur syndical UD CFE-CGC, M. [W] [O].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2021, la société M-el bat demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 17 septembre 2020,
- débouter Mme [Z] et Mme [J] de l'intégralité del eurs demandes,
reconventionnellement :
- condamner solidairement Mme [Z] et Mme [J] à verser à la société M-el bat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré.
En cours de délibéré par courrier adressé par voie de RPVA, le conseil de la société M-el Bat a informé la cour de ce que le mandat du délégué syndical qui assistait les appelantes a été révoqué par le syndicat CFE-CGC depuis quelques mois de sorte qu'au jour de l'audience les parties appelantes n'étaient plus représentées.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2016, à compter du 1er août 2016 la procédure devant les chambres sociales des cours d'appel est désormais écrite et la représentation des parties obligatoire.
Au constat qu'il résulte du dossier que le défenseur syndical UD CFE-CGC, M. [W] [O], assistant les parties appelantes aurait été démis de son mandat syndical, de sorte que Mmes [Z] et [J] ne sont plus valablement représentées, l'affaire n'apparaît pas en état d'être jugée.
Il convient à cette fin d'ordonner la réouverture des débats afin que ces dernières prennent position sur cette difficulté et sur les suites à donner à la procédure, sous peine de radiation de celle-ci.
Il y a lieu de réserver quant au surplus.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE Mmes [V] [Z] et [X] [J], en qualité d'ayants-droits de M. [Y] [Z], décédé, parties appelantes à se prononcer sur le mandat de délégué syndical de M. [W] [O] et leur représentation dans le cadre de cette procédure mais aussi sur les suites à donner à celle-ci, sous peine de radiation ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du JEUDI 29 JUIN 2023 à 09H00, salle d'audience MONTESQUIEU, 3R04.
RESERVE quant au surplus.
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment