Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/09626 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEL7
N° de MINUTE : 24/00321
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 524 334 943
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS,
avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : PN 702
DEMANDEUR
C/
S.D.C. [Adresse 1] [Localité 6],
Représenté par son syndic la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE,
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°529 196 412
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] [ci-après « le syndicat des copropriétaires »], représenté par le syndic Immo de France Paris Ile-De-France, a souscrit auprès de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (ci-après « la société Véolia ») un contrat d’abonnement n°156356107 afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable.
A la suite de factures impayées depuis 2017 et d’un désaccord entre les deux parties sur le montant des impayés eut égard à l’existence de fuites sur canalisation, le médiateur de l’eau a été saisi par le syndicat des copropriétaires et a rendu son rapport le 22 avril 2021.
La médiation n’a cependant pas eu de suites en l’absence d’accord du syndicat des copropriétaires.
Par courrier du 14 février 2022, qui aurait été envoyé en recommandé mais dont l’accusé de réception n’est pas versé aux débats, la société Véolia a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer, outre les intérêts légaux, la somme de 69.919,86 euros au titre de factures émises entre le 29 janvier 2019 et le 10 février 2022, sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la société Véolia a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la société Véolia demande au tribunal de :
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme en principal de 67.457,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2022 ;Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.597,94 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement ;Ordonner la capitalisation des intérêts légaux ;Rejeter toutes prétentions adverses ;Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société Véolia se fonde sur les articles 1103 et 1353 du code civil pour demander le paiement de sa créance principale. Elle soutient que la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur.
La société Véolia se fonde en outre sur l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales pour affirmer que la taxe d’assainissement doit être majorée de 25%.
Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 67.457,45 EUROS AVEC INTERETS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De jurisprudence constante, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire.
Au soutien de sa demande de paiement, la société Véolia produit notamment :
Un relevé certifié conforme au 30 août 2023 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires est redevable envers la société Véolia de la somme de de 67.457,45 euros. Ce relevé mentionne les factures impayées suivantes, également versées aux débats : Facture n°24241568 du 9 novembre 2021 de 2.233,35 eurosFacture n°23687356 du 9 août 2021 de 2.208,24 eurosFacture n°23131316 du 10 mai 2021 de 1.966,68 euros Facture n°20340734 du 10 février 2020 de 1.072,93 euros Facture n°19777931 du 7 novembre 2021 de 1.210,28 eurosFacture n°18727046 du 20 mai 2019 de 1.785,92 euros Facture n°18001747 du 29 janvier 2019 de 3.845,20 euros (4 paiements et solde de 927,46 euros)Facture n°18001748 du 29 janvier 2019 de 5.295,72 eurosFacture n°18001749 du 29 janvier 2019 de 8.744,77 eurosFacture n°18001750 du 29 janvier 2019 de 5.611,06 euros Facture n°18001752 du 29 janvier 2019 de 14.515,51 euros Facture n°18001754 du 29 janvier 2019 de 21.885,53 euros
Une facture n°015635610700000024807033 du 10 février 2022 de 2.459,41 euros ;
Une lettre de mise en demeure du 14 février 2022, qui aurait été envoyée en recommandé mais dont l’accusé de réception n’est pas versé aux débats et qui ne vaut donc pas mise en demeure régulière.Faute de toute représentation, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’apporte au tribunal aucun moyen de nature à contester le montant de cette dette.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la société Véolia la somme de 67.457,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 27 septembre 2023.
2.SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 4.597,94 EUROS AU TITRE DE LA MAJORATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT
L’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une majoration de la redevance de 25 %.
Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonné mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.
En l’espèce, en l’état des quittances versées aux débats et de l’assignation non suivie d’effet du 27 septembre 2023, que les conditions du texte sont remplies et qu’il convient d’ordonner la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales.
4.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Véolia la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE la somme de 67.457,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE la somme de 4.597,94 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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