Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 2]
MINUTE :/2024
N° RG 24/00094 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7WD
[K] [B]
C/
Société SIDERE
Copie exécutoire à Maître MULLER
le
Copie à Sté SIDERE
le
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaireau Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Marie-Laure COURTALHAC
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B]
née le 07 Avril 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MULLER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société SIDERE
Siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
FAITS :
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2024, Mme [K] [B] a assigné la société EURL IDERE devant le TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON à l'audience du 30 avril 2024 aux fins de voir :
*prononcer la résolution du contrat de intervenu entre l'EURL et Mme [K] [B] selon devis accepté du 13 avril 2023 ;
*condamner l'EURL SIDERE à lui payer la somme de 2 134,63 € au titre de la restitution de l'acompte versé ;
*condamner l'EURL SIDERE à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
*condamner l'EURL SIDERE à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l'appui de sa demande Mme [K] [B] explique qu'elle est propriétaire d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 5] et qu'elle a souhaité faire procéder au changement de son chauffe-eau électrique au profit d'un chauffe-eau solaire thermique individuel qu'ainsi elle s'est rapprochée de l'entreprise SIDERE qui lui a proposé un devis pour un coût total de 5 336,57 € TTC ce qu'elle a accepté et effectué un versement de 2 134,63 € le 25 avril 2023. Elle ajoute que malgré une mise en demeure adressée le 8 janvier 2024 aucune pose ni installation du matériel prévu n'a été réalisée aucune date de livraison ou d'installation n'était mentionnée dans le devis. Elle précise qu'elle s'est rapprochée d'un conciliateur de justice qui a convoqué les parties le 22 février 2024 mais qu'un constat de carence a été rédigé puisque le gérant de l'EURL ne s'est pas déplacé.
A l'audience du 30 avril 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, la demanderesse Mme [K] [B] est représentée par Maître Benjamin MULLER qui maintient les demandes initiales. La défenderesse, l'EURL SIDERE régulièrement assignée n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
L'EURL SIDERE a été régulièrement assignée et a disposé d'un délai suffisant pour organisé sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
Mme [K] [B] justifie du devis du 13 avril 2023, du mail de l'EURL SIDERE, du virement de l'acompte, de la mise en demeure du 8 janvier 2024, du constat de carence du conciliateur de justice du 22 février 2024.
Selon les termes des dispositions de l'article 1104 du Code Civil :
" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. "
Qu'aux termes de l'article 1229 du Code Civil :
" La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
Outre les dispositions de l'article 216-1 du code de la consommation.
En l'espèce, il ne peut être contesté que le devis en date du 13 avril 2023 signé par les parties ne comporte aucun délai de livraison ni de pose, ce qui est pourtant une condition essentielle du contrat et qu'en application des dispositions précitées la société défenderesse devait fournir le service de pose au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Or à ce jour les travaux prévus n'ont toujours pas commencés.
De fait la société EURL SUGERE n'a pas respecté ses obligations contractuelles ce qui constitue une faute.
En tout état de cause la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer comme en l'espèce la résolution du contrat.
En conséquence, et en application des dispositions des articles précités il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente et d'installation d'un chauffe-eau qui devait être livré et installé dans l'habitation de la requérante à [Localité 5] aux torts de la défenderesse et de condamner l'EURL SUGERE à restituer à Mme [B] l'acompte de 2 134,63 € versé le 25 avril 2023.
Sur la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil
" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
Mme [K] [B] réclame à ce titre la somme de 800 € considérant que le comportement de la société l'EURL SIDERE n'était pas professionnel puisqu'elle n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée, que les délais qui lui ont été laissés sont plus que raisonnables alors que la requérante a dû passer l'hiver une nouvelle fois avec son ancienne chaudière ce qui porte atteinte à un intérêt légitime de la requérante.
La société défenderesse a fait preuve de mauvaise foi et se trouve à l'origine d'un préjudice certain pour la demanderesse qui n'a pu bénéficier de son installation dans des délais normaux.
En conséquence, il paraît légitime que Mme [K] [B] sollicite la réparation des conséquences de cette inexécution fautive. Il sera donc fait droit à cette demande et la société EURL SIDERE sera condamnée à payer au requérant la somme de 600 €.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande d'y faire droit et de condamner la société EURL SIDERE à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Attendu qu'en l'espèce, l'EURL SIDERE sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire.
PRONONCE la résolution du contrat de vente et d'installation d'un chauffe-eau solaire individuel selon devis du 13 avril 2023.
CONDAMNE l'EURL SIDERE à rembourser à Mme [K] [B] l'acompte de 2 134,63 € versé par virement le 25 avril 2023.
CONDAMNE l'EURL SIDERE à payer à Mme [K] [B] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi application des dispositions de l'article 1231 du Code Civil.
CONDAMNE l'EURL SIDERE à hauteur de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE l'EURL SIDERE aux dépens.
PAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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