Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01913 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E24T Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/01913 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E24T
Minute : 25/470
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Olivier HASCOËT
EXPÉDITION : Monsieur [K] [X]
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01913 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E24T Page sur
Attendu que par acte en date du 10 juin 2025, la SA Creatis assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [K] [X] , en vertu d’un contrat de prêt de 33 000 € souscrit le 12 juillet 2019 dans le cadre d’un regroupement de crédit, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 16 625,35€ outre intérêts au taux contractuel de 4,21 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 avril 2025, d’ordonner la capitalisation des intérêts, et, à titre subsidiaire, s’il était jugé que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements de [K] [X] à l’obligation contractuelle et prononcer la résiliation judiciaire du contrat en lui allouant la même somme ;
Qu’elle réclame en outre le paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que [K] [X] ne conteste ni le principe du montant de la créance qui lui est opposée, déclarant recherchait une entente amiable pour un rachat de crédit via la Caisse d’Épargne ;
Attendu qu’il y a lieu, en l’absence de contestation, de faire droit à la demande principale de la SA Creatis , étant observé que la partie demanderesse verse à la procédure l’ensemble des pièces contractuelles utiles à justifier de la réalité et du montant de ses prétentions, étant observé qu’il n’est pas non plus contesté qu’aucun versement n’a été fait depuis l’acte introductif d’instance;
Attendu que la possibilité d’une entente amiable en vue de faciliter le recouvrement ne peut qu’être encouragée, mais se trouve sans conséquence sur le contenu de la présente décision ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Creatis l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne [K] [X] à payer à la SA Creatis la somme de 16 625,35 €outre intérêts au taux contractuel de 4,21 % l’an à compter du 18 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, et autorise la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343 –2 du Code civil,
Condamne [K] [X] à payer à la SA Creatis la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [K] [X] aux dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment