Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03298 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POWG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MAI 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2022000439
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Benjamin EQUIN , avocat au barreau de Béziers
INTIMEE :
S.A.S. JUMP ABCD en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Virginie ANTOINE, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 15 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 4 janvier 2016, la S.A.S.U. Jump ABCD, qui exerce une activité d'élevage de chevaux, a eu en pension un cheval nommé Varléona appartenant à M. [X] [D].
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2016, le tribunal de commerce de Béziers a notamment':
- condamné M. [D] à payer à la société Jump ABCD une somme mensuelle de 390 euros correspondant à la pension d'un cheval, à partir du 4 janvier 2016 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [D] à prendre possession de son cheval, objet de la facture du 4 janvier 2016, à ses frais, dans les locaux de la société Jump ABCD, dans les quinze jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte prononcé ['].
Par arrêt du 17 septembre 2019, la cour de céans a confirmé la décision entreprise.
Le 22 novembre 2019, M. [D] a tenté sans succès de reprendre possession de son cheval, la société Jump ABCD s'y étant opposée au motif que M. [D] ne lui avait pas réglé l'intégralité des sommes qu'il lui devait.
Le 2 avril 2021, la société Jump ABCD a fait signifier le jugement du 21 novembre 2016 et l'arrêt du 17 septembre 2019, et lui a également fait commandement de payer une somme totale de 28'989,68 euros.
Par exploit d'huissier du 24 janvier 2022, la société Jump ABCD a fait assigner M. [D] en paiement devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement contradictoire du 30 mai 2022, a':
fait droit à la demande de la société Jump ABCD à l'encontre de M. [D] et a condamné ce dernier à payer à lui la somme de 45'450 euros,
condamné M. [D] à venir récupérer son cheval après complet paiement des sommes dues, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et ce dans les quinze jours de la signification de la présente décision,
s'est réservé le droit de liquider l'astreinte prononcée,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
condamné M. [D] à payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] aux entiers dépens,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 20 juin 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 15 septembre 2022, M. [D] demande à la cour au visa des articles 1603 et suivants du code civil, et de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de:
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
débouter la société Jump ABCD de l'ensemble de ses demandes,
sur les pensions du cheval :
limiter les sommes qu'il doit au titre des pensions de son cheval à la somme de 18 330 euros';
constater qu'il a réglé la somme de 12 000 euros ;
ordonner la compensation des sommes dues ;
sur la liquidation de l'astreinte :
- à titre principal, supprimer l'astreinte ordonnée par jugement du tribunal de commerce en date du 21 novembre 2016 ;
- à titre subsidiaire, si par impossible, le tribunal de commerce ne devait pas supprimer totalement l'astreinte,
limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 13'500 euros ;
sur la nouvelle demande d'astreinte :
débouter la SAS Jump ABCD de sa demande de condamnation à son encontre à venir récupérer son cheval après complet paiement des sommes dues sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
sur les frais irrépétibles et les dépens :
condamner la SAS Jump ABCD au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile en cause d'appel ;
condamner la SAS Jump ABCD aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [D] fait en substance valoir les moyens'suivants :
Le tribunal de commerce de Béziers, dans son jugement du 30 mai 2022, ne pouvait le condamner à payer la somme de 45'450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte puisque d'une part elle ne pouvait excéder 13'500 euros (soit 150 euros x 30 jours x 3 mois), et d'autre part qu'elle n'était due qu'une fois le délai de 15 jours expiré suivant la signification du jugement qui n'a eu lieu que le 2 avril 2021';
La société Jump ABCD n'est pas en droit de lui réclamer le paiement de quelques pensions pour la jument puisque suite à l'acte de vente du 4 janvier 2016, il a respecté son obligation de paiement du prix en remettant un chèque de 11'000 euros à la société Jump ABCD et que seule cette dernière n'a jamais respecté son obligation de délivrance et a même refusé de lui restituer ultérieurement son cheval ;
En ne respectant pas son obligation de délivrance de son cheval dont il avait payé le prix, la société Jump ABCD n'avait aucun droit de rétention sur l'animal et elle ne justifie d'ailleurs d'aucun contrat de dépôt ni de contrat de pension.
La société Jump ABCD n'aurait pas dû refuser de lui restituer son cheval le 22 novembre 2019 et à ce titre, elle ne peut lui réclamer de nouveaux frais de pensions puisque qu'il était condamné à prendre possession du cheval sous astreinte mais sans condition d'un paiement intégral de l'arriéré et par conséquent, la société Jump ABCD ne peut réclamer une indemnisation d'un préjudice qu'elle s'est elle-même causée.
Il ne pourrait être condamné qu'au paiement des pensions dues antérieurement au 22 novembre 2019 soit un total de 18'330 euros, tout en prenant en considération qu'il a déjà réglé la somme de 12'000 euros.
L'astreinte ordonnée suivant jugement du 21 novembre 2016 n'est due qu'à compter du 17 novembre 2021 et ainsi elle ne saurait excéder 13'500 euros puisque notamment ce jugement lui a été signifié seulement le 2 avril 2021.
Cette même astreinte doit être supprimée ainsi que la nouvelle demande d'astreinte formée par la société Jump ABCD puisqu'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge, est imputable à la société Jump ABCD ayant refusé de lui remettre ledit cheval.
Par conclusions du 7 décembre 2022, la société Jump ABCD demande à la cour au visa des articles 1355, 1924 et 2286 du code civil et des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de':
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
y ajoutant,
condamner M. [D] à lui régler :
34 245,09 euros au titre du solde des astreintes ayant couru jusqu'au 20 novembre 2022
11 942,87 euros au titre du solde des pensions au 20 novembre 2022
1 547,28 euros au titre des frais engagés pour recouvrer la créance
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux dépens.
La société Jump ABCD expose en substance les moyens suivants':
Lorsque M. [D] est venu reprendre le cheval le 22 novembre 2019, il était redevable des frais de pension pour ce dernier qu'il n'avait nullement réglés, de sorte qu'elle était parfaitement en droit d'exercer son droit de rétention';
Elle a fait signifier le jugement du 21 novembre 2016 et l'arrêt du 17 septembre 2019 le 2 avril 2021, de sorte que l'astreinte a commencée à courir le 17 avril 2021 ;
le 30 août 2022, M. [D] a finalement réglé à la Carpa les sommes de 59'925 euros et 5903,39 euros par chèques.
M. [D] a en définitive repris son cheval le 20 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture est datée du 15 février 2022
MOTIFS :
Sur l'astreinte
Le tribunal de commerce de Béziers, dans son jugement du 21 novembre 2016 qui a été confirmé par cette cour par arrêt du 17 septembre 2019, a fixé une astreinte courant « dans les quinze jours à compter de la signification qui sera faite du présent jugement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant trois mois''».
Le jugement et l'arrêt ont été signifiés à M. [D] le 2 avril 2021 de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 17 avril 2021, ce sur quoi les parties s'accordent.
Par ailleurs, l'astreinte a été fixée pour une durée de trois mois.
En conséquence, M. [D], qui a repris son cheval le 20 novembre 2022, est redevable au titre de cette astreinte de la somme de 13'500 euros (150 x 30 x 3 = 13'500).
Par ailleurs, la seule circonstance que la société Jump ABCD ait à bon droit refusé de remettre à M. [D] son cheval le 22 novembre 2019, en exerçant son droit de rétention, dans la mesure où celui-ci ne s'était pas acquitté de la somme de 18'330 euros qu'il lui devait au titre des frais de pension du cheval depuis plusieurs années, ne saurait justifier la réduction ou encore moins la suppression de l'astreinte comme sollicité par l'appelant.
M. [D] sera en conséquence condamné à payer à la société Jump ABCD la somme de 13'500 euros.
En outre, à défaut de justification de la signification du jugement dont appel du 30 mai 2022, et M. [D] ayant récupéré son cheval au jour où la cour statue, la société Jump ABCD sera déboutée de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte.
Sur les frais de pension du cheval
M. [D] est redevable des frais de pension pour son cheval d'un montant de 390 euros par mois depuis le 4 janvier 2016'et jusqu'au 20 novembre 2022, date à laquelle il a repris son cheval.
Le montant des frais de pension s'élève en conséquence à la somme de 32'370 euros (83 mois x 390 euros).
Dans le contexte ci-dessus rappelé, la société Jump ABCD pouvait parfaitement exercer le droit de rétention prévu à l'article 2286 du code civil, le 22 novembre 2019, en ne remettant pas à M. [D] son cheval puisque celui-ci n'avait pas réglé la somme de 18'330 euros due à cette date au titre des frais de pension de ce dernier.
M. [D] sera en conséquence condamné à payer à la société Jump ABCD la somme de 45'870 euros.
Par ailleurs, en l'absence de sommes dues par la société Jump ABCD à M. [D], aucune compensation ne saurait être ordonnée.
En outre, il n'y a pas lieu à statuer sur les sommes sollicitées par la société Jump ABCD au titre des frais engagés pour recouvrer sa créance qui relèvent des frais dus en application du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [D] à payer à la S.A.S.U. Jump ABCD la somme de 45'450 euros à parfaire et en ce qu'il a condamné M. [D] à venir récupérer sa jument après complet paiement des sommes dues, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant un mois en s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte prononcée,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Condamne M. [X] [D] à payer à la S.A.S.U. Jump ABCD la somme de 45'870 euros,
Rejette la nouvelle demande d'astreinte,
Déboute la S.A.S.U. Jump ABCD du surplus de ses demandes,
Condamne M. [X] [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A.S.U. Jump ABCD la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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