Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02118 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCYB
NAC : 74F
JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE
Mme [E] [C] [O] veuve [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Ingrid BLAMEBLE, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] a acquis une parcelle de terrain sur la commune de [Localité 10] (Réunion) cadastrée AR [Cadastre 1] sise [Adresse 4] de Monsieur [J] [Y], suivant acte notarié du 24 avril 1997 .
Madame [C] [O] veuve [X] a acquis de Monsieur [J] [Y] et de la mère de celui-ci; les parcelles AR [Cadastre 2] et [Cadastre 3] par actes dressés les 27 novembre 1997 et 16 novembre 1999 .
Après division parcellaire de sa parcelle cadastrée AR [Cadastre 8] en deux parcelles cadastrées AR [Cadastre 5] et [Cadastre 6], Madame [P] [Y] épouse [A] a cédé, le 10 mars 2006, à Mme [X] la parcelle AR [Cadastre 5] et à Mme [N] la parcelle AR [Cadastre 6].
Affirmant que Mme [N] a édifié un mur de clôture obstruant le chemin d'exploitation desservant ses parcelles, Mme [X] l' a assignée le 20 juillet 2022 devant ce tribunal pour demander notamment la démolition de ce mur et le libre accès du chemin d'exploitation.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 6 octobre 2023 elle demande au tribunal, au visa des articles L de 162 – 1 du code rural et de la pêche maritime de:
CONDAMNER Madame [N] à faire cesser toute occupation illicite ou empiètement du chemin d’exploitation assurant la communication des parcelles notamment cadastrées section AR [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5]
CONDAMNER Madame [N] à démolir ou faire démolir, dans le délai de quinze jours à dater de la signification du jugement à intervenir, le mur de clôture empiétant sur l’emprise dudit chemin d’exploitation, ceci sous la peine d’une astreinte de 500 EUR par jour de retard.
La CONDAMNER dans le même délai, et sous la même pénalité, à la remise en état du chemin d’exploitation.
DEBOUTER Madame [N] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER Madame [N] à lui payer à la somme de 3.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle possède les parcelles cadastrées AR [Cadastre 2], [Cadastre 3], et [Cadastre 5] ; que la communication de l'ensemble de ses parcelles, et notamment la desserte de la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 5], enclavée consécutivement à la construction d'un mur de clôture par Mme [N] , est assurée via un chemin d'exploitation tel que mentionné dans l'acte de donation partage du 22 mars 1967 et dans son titre de propriété du 10 mars 2006 ; que le titre de propriété de Mme [N], portant sur la parcelle AR [Cadastre 6] le mentionne également ; que ces parcelles sont toutes issues de la division d'un ensemble immobilier qui appartenait à Madame [P] [Y] -[A], consacrée par un acte de donation-partage du 22 mars 1967 qui a divisé les parcelles qui étaient tous desservies par un chemin d'exploitation ; que ses titres de propriété relatifs aux parcelles AR [Cadastre 3] et [Cadastre 2] mentionnent l'existence de ce chemin d'exploitation improprement dénommé servitude de passage ; que l'existence de ce chemin exploitation ressort des plans cadastraux sur lesquels il est matérialisé par une ligne discontinue et du procès-verbal de constat dressé par huissier le 15 novembre 2019 ; que la création d'une servitude de passage conventionnelle en 1999 ne fait pas disparaître ce chemin d'exploitation qui préexistait ; que le mur de clôture édifiée par Mme [N] l'empêche d'accéder librement et d'entretenir le chemin litigieux ; que rien ne démontre que les riverains aient convenu de supprimer ce chemin d'exploitation dont elle n'a pas renoncé à l'usage;
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 7 décembre 2023, Madame [N] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [X] d'avoir à réaliser les travaux d'entretien et de remise en état du chemin existant au titre de la servitude de passage entre les parcelles AR [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lui appartenant et AR [Cadastre 1] et AR [Cadastre 6] appartenant à Madame [N], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé la signification du jugement à intervenir
ENJOINDRE Madame [X] d'avoir à réaliser les travaux de mise en conformité de l'évacuation des eaux pluviales sur ses propriétés AR [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER Madame [X] à indemniser Madame [N] des préjudices subis du fait de son attitude et procédure injustifiée en lui versant une somme de 3 000 euros de dommages intérêts.
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [X] à verser à Madame [N] la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC outre les dépens.
Elle fait valoir que le chemin litigieux revendiqué par Mme [X] n'est pas un chemin d'exploitation ; que celui visé dans l'acte de donation partage du 22 mars 1967 ne concerne pas spécifiquement les parcelles acquises par Mme [X] mais la parcelle mère d'origine d'une contenance de 1300 m² progressivement divisée et vendue ; que le 26 juillet 1999 une servitude conventionnelle de passage a été créé pour permettre l'accès de la parcelle AR [Cadastre 2] qui appartenaient alors à [J] [Y] et de la parcelle AR [Cadastre 8] qui appartenait alors à [P] [Y] avant division; que cette servitude est expressément prévue comme s'exerçant sur une bande de terrains de 1,75 m de large le long de la borne Ouest de la parcelle AR [Cadastre 1] ; que dans les titres de propriété respectifs du 10 mars 2006, il était mentionné l'existence d'une réserve communale finalement abandonnée par le PLU de 2017 ; que le plan cadastral ne fait plus apparaître de marquage sur ses parcelles à partir de 2017 ; qu'en signant le procès-verbal de bornage du 27 octobre 2005 créant les parcelles AR [Cadastre 5] et [Cadastre 6], Mme [X] a accepté de ne pas utiliser la servitude de passage créé; que la parcelle AR [Cadastre 5] n'est pas enclavée car desservie par une servitude de passage donnant accès au chemin Maunier ; que le mur évoqué par Mme [X] est en réalité une construction réalisée par l'intéressée elle-même ; que s'agissant de l'autre « clôture »que Mme [X] aimerait voir démolir, il s'agit en réalité d'une partie de 3 m de jardin lui appartenant et prenant l'espace correspondant au bornage des parcelles lui appartenant ; qu'il n'existe aucune obstruction de passage de sa part alors qu'elle ne fait que respecter les limites de ses propriétés ; que les obstacles allégués sont en réalité du fait de Mme [X] qui a édifié des murs pour sa propriété AR [Cadastre 2] qui ne respectent pas les limites de son terrain et qui empiètent sur le passage de la servitude constituée; qu'à titre reconventionnel demande que Mme [X] mette sa propriété en conformité pour l'évacuation des eaux pluviales qui se déversent sur sa propriété et qu'elle remette le chemin en bon état d'entretien sous astreinte ; qu'elle demande également réparation des préjudices subis du fait de cette procédure trompeuse et injustifiée qu'il affecte.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il convie de se reporter à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et le délibéré a été fixé au 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales de Mme [X]
L'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.»
Les chemins d'exploitation constituent une voie servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation . Ils se distinguent de la servitude de passage qui a pour objet de permettre à un propriétaire enclavé de traverser le fonds voisin pour atteindre la voie publique.
En l'espèce, les protagonistes tiennent leurs propriétés respectives de la division d'une seule et même parcelle de 1300 m2 sise à [Localité 9], à [Localité 10], réalisée par les époux [K] [Y]- [T] [U] épouse [Y] au profit de leurs enfants, dont [P] et [J] [Y], à l'occasion d'une donation partage réalisée le 22 mars 1967, dans laquelle la portion donnée était notamment décrite ainsi , « au NORD par les donateurs surplus du terrain un chemin d'exploitation ».
Les 27 novembre 1997 et 16 novembre 1999 Mme [X] a acquis de [J] [Y] et de sa mère les parcelles cadastrées AR [Cadastre 3] et AR [Cadastre 2] et le 10 mars 2006 elle a acquis de [P] [Y] épouse [A] la parcelle AR [Cadastre 5], toutes issues de ce démembrement .
Dans les actes dressés les 27 novembres 1997 et 16 novembre 1999, il est mentionné l'existence d'une servitude rédigée ainsi : « rappel de servitude : le vendeur rappelle que la parcelle vendue est grevée le long de sa borne NORD/EST d'une servitude de passage » .
Dans celui dressé le 10 mars 2006 il est mentionné : “ sur les servitudes : qu'aux termes de l'acte de donation du 22 mars 1967, ( ….) il a été précisé , sous la dénomination du bien donné à Mme [P] [Y], ce qui suite littéralement retranscrit : « bornée : au NORD, par les donateurs surplus du terrain un chemin d'exploitation entre ..” .
Le 24 avril 1997 Mme [N] a acquis de [J] [Y] une parcelle AR [Cadastre 1] issue du démembrement susvisé et le 26 juillet 1999, elle a concédé à [J] [Y] alors propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 2] et à [P] [Y], alors propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 8], une servitude de passage conventionnelle qui bénéficiera à leurs fonds dominants, rédigée ainsi : « Le droit de passage concédé par le présent acte à titre de servitude réelle et perpétuelle s'exercera sur une bande de terrain de 1, 75 mètres de large le long de la home ouest de la parcelle AR [Cadastre 1] (propriété de Mme [N]). Cette bande de terrain débouchera directement sur la ruelle Preto. Côté Nord, cette bande aboutira au fonds dominant dont Monsieur [Y] est propriétaire, à savoir la parcelle AR numéro [Cadastre 2] et à celle appartenant à Madame [P] [Y], à savoir la parcelle AR [Cadastre 8]. ››
Le 10 mars 2006 elle a acquis de [P] [Y] la parcelle AR [Cadastre 6], issue du démemberement de la parcelle AR [Cadastre 8] au terme d'un acte notarié qui a repris la même mention concernant les servitudes que celle figurant à l'acte d'achat du 10 mars 2006 de la requérante.
Il ne saurait se déduire de cette reprise littérale qu'aujourd'hui le chemin d'exploitation, décrit comme tel sans aucune précision ni description en 1967, a toujours vocation à la communication entre les fonds ou à leur exploitation .
D'une part, Mme [X] ne démontre pas que ce chemin a conservé, dans les faits, cette qualité au fil du temps alors qu'il s'agit de l'unique finalité d'un tel chemin et en se plaignant de l'enclavement de sa parcelle AR [Cadastre 5] consécutive à la construction du mur litigieux, elle reconnaît implicitement que le chemin qui traverse les parcelles depuis la ruelle Preto jusqu'au chemin Maunier, constitue en réalité un droit de passage.
D'autre part, elle ne démontre pas que le mur litigieux a été construit par Mme [N], qui le conteste en affirmant, sans être être contredite, que c'est la requérante qui l'a construit. En outre, Mme [N] soutient, pièces à l'appui, et sans être davantage contredite, que la parcelle AR [Cadastre 5] n'est pas enclavée car bénéficiant d'un accès par le chemin Maunier.
Il s’en déduit que la situation de fait ne permet ni d'affirmer qu'il subsiste un chemin d'exploitation, ni que Mme [N] l'a partiellement obstrué. En conséquence, Mme [X] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [N]
Mme [N] fait valoir que Mme [X] refuse de mettre ses propriétés en conformité malgré les termes de l'acte du 26 juillet 1999 créant la servitude et qui s'impose à elle en tant qu'acquéreur de la parcelle AR [Cadastre 2] ; qu'en 2008 elle a refusé de faire l'évacuation des eaux pluviales de ses parcelles de sorte que le passage se trouve régulièrement inondé ;
À l'appui de ses prétentions, elle se borne à produire des photographies qui sont insuffisantes à établir les manquements de la requérante . Elle produit également un certificat médical qui ne permet pas d' attribuer la cause de son état de stress et d'angoisse aux agissements de Mme [X].
En conséquence Mme [N] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant pour l'essentiel, Mme [X] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à verser à Mme [N] une indemnité de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition
REJETTE l'intégralité des prétentions de Mme [X] ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de Mme [N] ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer Madame [F] [N] la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles;
REJETTE toutes les autres demandes;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens.
La greffière La Juge
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