Texte intégral
VCF/LL
[K] [Z]
C/
[J] [E]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 20/00802 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPZE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 15/03849
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 16 Janvier 1973 à [Localité 4] (25)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉE :
Madame [J] [E]
née le 03 Septembre 1968 à [Localité 6] (21)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, chargée du rapport, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [Z] et Mme [J] [E] ont vécu maritalement de juillet 2001 à mai 2012, et deux enfants nés en mars 2003 sont issus de leur relation.
Par donation du 23 décembre 2005, Mme [E] a reçu la propriété d'un terrain à [Localité 1], sur lequel le couple a décidé de faire construire une maison devenue la propriété exclusive de Mme [E].
Ils ont solidairement souscrit deux emprunts en juin 2006 et avril 2007 pour un montant total de 145 000 euros.
M. [Z] a participé aux travaux de construction de la maison, qui ont débuté en septembre 2006, le couple ayant emménagé dans les lieux le 1er juillet 2008.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, saisi par M. [Z], a mis en oeuvre une mesure d'expertise afin, notamment, de déterminer la valeur du terrain et de la construction, ainsi que d'évaluer le coût des travaux réalisés par M. [Z].
L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 5 juin 2014.
Par acte du 10 novembre 2015, M. [Z] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Dijon, en sollicitant, dans le dernier état de ses conclusions :
- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 247 801 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil, soit :
. 98 011 euros, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, au titre des règlements par chèque pour la construction (16 160 euros), des règlements par chèque à l'ordre de Mme [E] (26 000 euros), des règlements par carte bancaire (10 960 euros), de frais de déplacement (8 300 euros), et de remboursement des prêts immobiliers (36 591 euros)
. 138 240 euros au titre de sa main d'oeuvre
. 11 550 euros au titre de la valeur de la moitié des meubles qu'il a laissés dans la maison
- subsidiairement, sa condamnation à lui payer la somme de 247 801 euros, à défaut celle de 181 000 euros, au titre de l'enrichissement sans cause, sur le fondement de l'article 1371 du code civil.
Mme [E] a conclu :
- à titre principal, au rejet des demandes formées à son encontre,
- subsidiairement,
. sur le fondement de l'article 555 du code civil : elle a indiqué opter pour le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre, soit, après déduction des sommes versées au titre des contributions aux charges de la famille, une somme de 27 810,65 euros, ou à défaut de compensation avec la contribution de M. [Z] aux charges de la famille, une somme de 61 910,65 euros,
. sur le fondement de l'enrichissement sans cause : elle a fait valoir que cet enrichissement devait être limité à 27 810,65 euros.
Par jugement du 20 janvier 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné Mme [J] [E] à verser à M. [K] [Z] la somme de 73 850 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [J] [E] :
. aux entiers dépens, comprenant le montant des frais d'expertise dont M. [Z] a fait l'avance dans le cadre de la procédure de référé,
. à verser à M. [K] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a fait application de l'article 555 du code civil, la somme de 73 850 euros qu'il a alloué à M. [Z] étant composée comme suit :
- 16 160 euros de règlements aux artisans
- 12 394 euros de main d'oeuvre (montant retenu par l'expert)
- 36 591 euros de remboursement des prêts immobiliers
- 8 705 euros de règlements par carte bancaire.
Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [Z] a interjeté appel du jugement, son recours étant limité aux chefs de jugement :
- ayant fixé le coût de sa main d'oeuvre à 12 394 euros alors qu'il réclamait 138 240 euros
- l'ayant débouté de sa demande portant sur la somme de 26 000 euros au titre des travaux payés directement à Mme [E].
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle nullité de la déclaration d'appel de M. [Z], ainsi que sur les conséquences d'un éventuel défaut de validité de l'appel principal sur la validité de l'appel incident de Mme [E].
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 555, 515-8 et 1371 ancien du code civil, de :
' dire et juger qu'elle est valablement saisie par sa déclaration d'appel,
' en conséquence, dire et juger recevable et bien-fondé son appel,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :
- a fixé la coût de sa main d'oeuvre à 12 394 euros
- l'a débouté de sa demande en paiement de 26 000 euros au titre des travaux payés à son ancienne concubine et de celle de 8 300 euros de frais de déplacement pour les besoins de la construction
' réformant le jugement de ce chef et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'indemnisation qui lui est due s'élève à 265 681 euros soit 16 160 euros de règlements par chèque, 55 430 euros de règlement par chèque à Mme [E], 138 240 euros de main d'oeuvre, 10 960 euros de règlements par carte bancaire, 8 300 euros de frais de déplacement, 36 591 euros de remboursement des prêts,
- dire et juger que cette somme sera actualisée à la date de l'arrêt à intervenir dès lors qu'en application de l'article 555 du code civil, le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre doivent être estimés à la date du remboursement,
' subsidiairement,
- dire et juger que Mme [E] a bénéficié d'un enrichissement sans cause de 265 681 euros et subsidiairement de 169 500 euros,
- en conséquence, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 265 681 euros et à défaut celle de 169 000 euros,
' débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
' condamner Mme [E] :
- aux entiers dépens qui comprendront le montant des frais d'expertise dont il a fait l'avance,
- à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [E] demande à la cour de :
' sur l'appel principal de M. [Z] :
' à titre principal, vu l'article 562 du code de procédure civile et la déclaration d'appel,
- juger que l'appel principal n'a dévolu à la cour aucun chef de jugement et qu'elle n'est saisie d'aucune demande de l'appelant principal,
- condamner l'appelant :
. aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise,
. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' à titre subsidiaire, sur le fond de l'appel principal, vu les articles 515-8, 555,
1303 à 1303-4 (anciennenement 1371) du code civil,
- dire et juger irrecevable et mal fondé M. [Z]
- par conséquent, le débouter,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' sur son appel incident,
' dire et juger recevable et bien-fondé son appel incident
' réformer le jugement dont appel l'ayant condamné à payer à M. [Z] la somme de 73 850 euros outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens comprenant les frais d'expertise,
' à titre principal, débouter M. [Z] de toutes ses demandes d'indemnisation
' à titre subsidiaire, sur le fond de l'appel principal, quel que soit le fondement de l'action de M. [Z], si celle-ci était jugée recevable et bien-fondée :
- dans l'optique d'une action fondée sur l'article 555 du code civil,
. dire et juger qu'elle opte pour le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre estimé, après déduction des sommes réglées par M. [Z] au titre de contribution aux charges de famille, à la somme de 27 810,65 euros,
. si la compensation avec la nécessaire contribution par M. [Z] aux charges de la famille n'était pas ordonnée, dire et juger qu'elle opte pour le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre estimé à la somme de 61 910,65 euros,
- dans l'optique subsidiaire d'une condamnation au visa d'un enrichissement sans cause, dire et juger qu'elle a bénéficié d'un enrichissement limité à la somme de 27 810,65 euros,
' rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [Z],
' condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel principal
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Les chefs d'un jugement ne sont pas exclusivement les items de son dispositif. Constituent des chefs du jugement, toutes les questions qui ont été effectivement tranchées par le premier juge.
En l'espèce, M. [Z] a indiqué dans sa déclaration du 15 juillet 2020 que son appel était limité aux deux chefs du jugement ayant :
- d'une part, fixé le coût de sa main d'oeuvre à 12 394 euros, alors qu'il demandait à ce titre 138 240 euros,
- d'autre part, rejeté sa demande en paiement de la somme de 26 000 euros au titre des travaux qu'il avait payés à Mme [E].
Ces mentions satisfont pleinement aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et définissent le périmètre de l'effet dévolutif étendu à l'item du dispositif du jugement ayant condamné Mme [E] à verser à M. [Z] la somme de 73 850 euros, qui dépend des chefs du jugement expressément critiqués.
En conséquence, Mme [E] n'est pas fondée à soutenir que l'appel principal de M. [Z] n'a dévolu à la cour aucun chef de jugement.
L'effet dévolutif de l'appel principal, tel qu'il est fixé par la déclaration d'appel, ne peut pas être étendu par les conclusions de l'appelant.
Ainsi en l'espèce, M. [Z] n'est pas recevable à demander à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 8 300 euros au titre de ses frais de déplacement pour les besoins de la construction
Sur l'appel incident
La recevabilité de l'appel incident formé par Mme [E] dans les conditions prescrites par l'article 909 du code de procédure civile n'est ni discutée, ni discutable.
Sur la demande indemnitaire de M. [Z] en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 555 du code civil
L'article 555 du code civil dispose :
- en son alinéa 1er que Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, (...) soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
- en son alinéa 3 que Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Sauf convention particulière relative à la construction, qu'aucune des parties n'allègue en l'espèce, les dispositions de cet article ont vocation à régir les rapports entre concubins qui restent tiers dans leurs rapports patrimoniaux et ce, que l'immeuble appartenant à l'un d'entre eux ait été édifié à frais communs ou aux seuls frais de l'autre. L'immeuble restant la propriété du concubin propriétaire du terrain après la séparation, les dispositions de l'article 555 du code civil qui prévoient le remboursement à l'autre soit de la plus value procurée à l'immeuble par les travaux, soit du coût des travaux et de la main d'oeuvre, s'appliquent tant au coût des travaux réalisés directement par le concubin, même sil n'a pas été le seul à intervenir, qu'aux sommes investies par celui-ci pour le financement de la construction.
En l'espèce, le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [Z] doit être fixé comme suit étant rappelé que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [Z] présentée au titre des frais de déplacement
- retenu qu'au titre du remboursement des prêts immobiliers, M. [Z] avait déboursé la somme de 36 591 euros.
' Sur les sommes réglées par M. [Z] par chèques aux artisans intervenus sur le chantier de la construction
L'expert les a évaluées à 16 160 euros, somme que le premier juge a retenue et qui satisfait M. [Z] mais que Mme [E] demande à la cour de réduire à 10 083 euros.
Toutefois, Mme [E] ne précise ni dans son dire à l'expert du 8 avril 2014, ni dans ses conclusions, quels sont les règlements, listés dans le tableau de l'expert en pages 19 et 20 de son rapport, qu'elle discute alors que pour chaque règlement considéré, M. [Z] a justifié de la date du chèque émis, de son numéro, de son montant et de son bénéficiaire.
En conséquence, sur ce point, la cour confirme le jugement déféré.
' Sur les sommes payées à Mme [E] par M. [Z] pour les besoins de la construction
Le montant de ces sommes a été évalué par l'expert à 26 000 euros, correspondant à 4 chèques émis en octobre et novembre 2006 et mars 2008 par M. [Z] au profit de Mme [E], d'un montant respectif de 10 000 euros, 5 000 euros pour deux d'entre eux et 6 000 euros.
Alors que cette évaluation n'a fait l'objet d'aucun dire à l'expert de la part de M. [Z] et a fondé la demande de M. [Z] devant le premier juge, celui-ci soutient en cause d'appel que le montant de ces sommes est égal à 55 430 euros, sans aucune explication et sans aucun justificatif sur le différentiel de 29 430 euros.
En conséquence, seule la somme de 26 000 euros peut être retenue.
Mme [E] conteste l'affectation de cette somme aux travaux de construction de la maison dont elle est seule propriétaire, exposant de manière pertinente que les mouvements financiers ayant existé entre M. [Z] et elle-même, n'étaient pas exclusivement et nécessairement causés par la construction de cette maison, dès lors qu'ils étaient concubins et parents d'enfants communs.
Le premier juge a justement retenu que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de la destination convenue et effective des fonds remis à Mme [E].
L'appelant n'apportant en cause d'appel pas d'élément supplémentaire sur ce point, la jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la somme de 26 000 euros dans le montant de l'indemnité allouée à M. [Z].
' Sur les achats de matériaux de construction par M. [Z], réglés par carte bancaire.
Alors que l'expert les avait évalués à 10 960 euros, le premier juge ne les a retenus qu'à hauteur de 8 705 euros soit 10 960 euros - 2 255 euros.
L'appel de M. [Z] ne portant pas sur ce chef de demande, il doit être regardé comme demandant sur ce point la confirmation du jugement déféré.
Dans le cadre de son appel incident, Mme [E] demande à la cour de réduire la somme de 8 705 euros, à 8 511,65 euros, sans s'expliquer sur les raisons et le mode de calcul du différentiel de 193,35 euros.
En conséquence, sur ce point également, il convient de confirmer le jugement déféré.
' Sur l'évaluation de la main d'oeuvre de M. [Z]
M. [Z] réclame la somme de 138 340 euros correspondant au calcul suivant : 10 jours par mois consacrés aux travaux x 72 mois x 6 heures par jour x 32 euros par heure.
Certains termes de ce calcul ne peuvent pas être retenus.
- Le premier d'entre eux est relatif au nombre de jours par mois, que M. [Z] prétend avoir passé à travailler dans la maison.
Outre que chaque mois ne comprend pas 5 semaines pleines et donc 10 jours de repos, et que M. [Z] ne produit pas les feuilles de planning de la SNCF, son employeur, il ressort des débats et des attestations produites aux débats que ses deux jours de congés hebdomadaires ne correspondaient pas nécessairement à des weeks-end, et que lorsqu'ils correspondaient à des jours de semaine durant lesquels Mme [E] travaillait, M. [Z] se consacrait d'abord à leurs jeunes enfants.
- Par ailleurs, les travaux n'ont pas duré 72 mois.
Ils n'ont pas débuté avant septembre 2006, étant précisé que le temps passé entre février et septembre 2006 à la définition puis au montage du projet de construction ne peut être assimilé à de la main d'oeuvre.
S'il peut être admis que des travaux de finition restaient à accomplir postérieurement à l'installation de la famille dans la maison le 1er juillet 2008, l'ampleur de ceux-ci et corrélativement le temps passé à les réaliser ne peuvent être évalués de la même manière qu'entre septembre 2006 et juin 2008.
Enfin, les relations entre les parties s'étant considérablement détériorées dès le début de l'année 2012, M. [Z] ne peut pas sérieusement soutenir qu'il s'est investi dans les travaux de la maison jusqu'en mai 2012.
- En troisième lieu, la valorisation de l'heure de main d'oeuvre au coût horaire de 32 euros est manifestement excessive, les travaux réalisés par M. [Z] ne justifiant pas d'une compétence technique particulière justifiant un tel taux.
En conséquence, la cour adopte la méthode mise en oeuvre par l'expert, non contestée par Mme [E], et validée par le premier juge, consistant à ne retenir que les travaux auxquels la participation effective de M. [Z] est établie par les éléments du dossier.
Ces travaux sont au nombre de 10 : cf pages 21 et 22 du rapport d'expertise.
M. [Z] ne justifie pas en avoir réalisé d'autres, les témoignages qu'il produit aux débats attestant certes de son investissement dans la construction mais de manière insuffisamment précise. La cour constate que Mme [E] ne conteste pas la participation de M. [Z] aux dix postes de travaux retenus par l'expert.
L'expert a évalué les postes de travaux selon des méthodes différentes en fonction de la nature des travaux.
Durant les opérations d'expertise, seule Mme [E] avait partiellement discuté ces méthodes, dans un dire auquel l'expert a répondu de manière précise.
Devant la cour, Mme [E] soutient que les travaux réalisés par M. [Z] doivent tous être évalués selon une même méthode tenant exclusivement compte du temps passé, sans toutefois expliciter et justifier du nombre d'heures de travail qu'elle a quantifié à 288 heures.
En conséquence, la cour, comme le premier juge, fait sienne l'évaluation globale de l'expert à hauteur de 12 394 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la somme globale à laquelle M. [Z] peut prétendre s'élève, ainsi que l'avait retenu le premier juge, à 73 850 euros, soit :
- 36 591 euros au titre du remboursement des crédits immobiliers,
- 16 160 euros + 8 705 euros au titre des sommes payées par chèque ou carte bancaire par M. [Z], pour les besoins de la construction,
- 12 394 euros au titre de la main d'oeuvre de M. [Z].
Mme [E] fait valoir que cette somme ne peut pas être allouée à M. [Z] dans la mesure où elle n'excède pas sa contribution aux charges de la vie commune.
Si aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, ils peuvent convenir d'une répartition des charges entre eux.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites qu'à compter de décembre 2001, les parties avaient ouvert un compte joint dédié aux charges de vie commune, qu'elles alimentaient chaque mois l'une et l'autre, à proportion de 75 % pour M. [Z] et 25 % pour Mme [E], avant comme après la naissance des enfants, étant précisé que ces charges ne comprenaient ni loyer, ni remboursement de prêt immobilier.
Avant d'emménager dans la maison litigieuse, les parties et leurs enfants vivaient dans un appartement dont Mme [E] était seule propriétaire et qu'elle a vendu dès septembre 2006, à un couple, qui a consenti un bail. A compter de cette vente, M. [Z] indique sans être contredit que le loyer dû aux acquéreurs était de 374 euros par mois et que les parties le prenaient en charge à hauteur de moitié chacune, soit 187 euros. D'ailleurs, M. [Z] justifie avoir effectivement réglé cette somme à plusieurs reprises, notamment en octobre et décembre 2006 et juillet 2007 et avoir effectué des virements de 250 euros au titre du loyer en avril et juin 2008.
Par ailleurs, en sus d'une part de sa contribution aux charges ordinaires de la vie commune conformément à la pratique décrite ci-dessus que les parties avaient instaurée, et d'autre part de la somme de 26 000 euros, évoquée plus haut et non prise en compte dans le calcul de l'indemnité lui revenant, M. [Z] justifie sur l'ensemble de la période juillet 2006 / avril 2012 de versements ponctuels sur le compte joint du couple à hauteur d'au moins 1 920 euros soit 800 euros en juillet 2006, 780 euros en novembre 2006 et 340 euros en mars 2007.
Ainsi, c'est donc a minima une somme de 28 981 euros que M. [Z] a acquittée au seul titre de sa participation au logement de la famille et aux dépenses non ordinaires de la vie commune, sur la période de 70 mois comprise entre juillet 2006 et avril 2012, ce qui représente une moyenne mensuelle de 414 euros.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la somme de 73 850 euros ne pouvait pas être considérée, ne serait-ce que dans sa partie constituée des fonds affectés au remboursement des prêts immobiliers, comme une dépense de la vie commune dont M. [Z] devrait définitivement conserver la charge.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à M. [Z] la somme de 73 850 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, date de ce jugement.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'actualiser cette somme au jour du présent arrêt, ce d'autant qu'il est justifié de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Il n'y a pas davantage lieu à examiner les demandes de M. [Z] présentées à titre subsidiaire.
Sur les frais de procès
Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile méritent confirmation.
Ni l'appel principal de M. [Z], ni l'appel incident de Mme [E] n'étaient fondés. En conséquence en application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel et les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elle a exposés,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Le Greffier, Le Président,