Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07471 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 du Tribunal Judiciaire d'EVRY RG 20/02956
APPELANTS
Madame [B] [I] épouse [D]
née le 05 Juin 1995 à [Localité 5] (91)
et
Monsieur [J] [D]
né le 08 Janvier 1983 à [Localité 7] (95)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. GARAGE M.T. AUTOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 9 Juin 2021 par procès-verbal remis à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 21 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 3 novembre 2018, la société à responsabilité limitée GARAGE M.T. AUTOS, ci-après « la SARL GARAGE M.T. AUTOS », a vendu à Mme [B] [I] épouse [D], ci-après « les consorts [D] », un véhicule terrestre à moteur de type C3 et de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 6], pour le prix de 5 990 euros (les conclusions d'avocat mentionnent que le contrat a été conclu avec les consorts, le jugement entrepris ne mentionne que le nom de l'épouse ; la convention n'est pas versée).
Le 3 mars 2020, après avoir été interpelé le 21 février 2020 par les consorts [D], le service des relations clientèles de Citroën (ces courriers ne sont pas versés à la procédure mais sont mentionnés dans le jugement entrepris) informait ces derniers par courrier électronique de ce que « le véhicule CITRÖEN C3 [sans précision de l'immatriculation] est un véhicule d'origine 2 places, et nous n'avons aucune trace de demande de transformation en 5 places dans notre base de données ».
Par courrier recommandé du 27 février 2020, avec avis de réception du 28 février 2020, les consorts [D] sollicitaient de la SARL GARAGE M.T. AUTOS le remboursement du prix payé.
La même démarche était renouvelée par la voie de leur conseil par courrier du 3 mars 2020.
Considérant que le contrat conclu le 3 novembre 2018 est entaché de vices du consentement, les consorts [D] ont, par exploit signifié le 4 juin 2020, assigné la SARL GARAGE M.T. AUTOS devant le tribunal de grande instance d'Évry.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de grande instance d'Évry a notamment :
- débouté les consorts [D] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu le 3 novembre 2018 avec la SARL GARAGE M.T. AUTOS et, par suite, de leur demande de restitution du prix de vente ;
- débouté les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné les consorts [D] aux dépens de l'instance ;
- dit n'avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- débouté les consorts [D] de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel du 18 avril 2021, les consorts [D] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance d'Évry. Leur déclaration d'appel est ainsi rédigée' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Par leurs conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 29 mai 2021, les consorts [D] demandent à la cour d'appel de Paris de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant de nouveau,
- accueillir la demande présentée par les consorts [D] ;
- la dire recevable et bien fondée ;
- juger que le contrat conclu le 3 novembre 2018 entre les consorts [D] et la SARL GARAGE M.T. AUTOS est entaché de vices de consentement ;
- prononcer la nullité du contrat conclu le 3 novembre 2018 ;
- condamner la SARL GARAGE M.T. AUTOS à verser aux consorts [D] la somme de 2 138,11 euros, soit 1 270,36 euros au titre des frais de réparation du véhicule et 867,75 euros au titre des cotisations d'assurances de 2018 à juin 2021 ;
- condamner la SARL GARAGE M.T. AUTOS à verser aux consorts [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement avec anatocisme ;
- condamner le vendeur à verser aux consorts [D] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens ; et
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'intimé n'a pas constitué avocat.La signification ayant eu lieu à l'étude, le présent arrêt est rendu par défaut.
Les observations de l'appelant sur la régularité de l'appel ont été sollicitées le 10 juin 2021.
Il a fait état par courrier puis par conclusions reçues le 11 avril 2022 d'une seconde déclaration d'appel en date du 14 juin 2021, qui régulariserait la première et est ainsi rédigée: 'La présente déclaration d'appel vient étendre la critique du jugement à Objet/Portée de l'appel : d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration N° 21/08776 (N° RG : 21/07471 Pole 4 - Chambre 10)
Ainsi, la portée de l'appel est : Les époux [D] demandent à la COUR D'APPEL DE PARIS (Pôle 4 - Chambre 10) de :
1- D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
2- Statuant de nouveau :
- Accueillir la demande présentée par les époux [D] ;
- La dire recevable et bien fondée ;
- DIRE ET JUGER QUE le Contrat conclut le 03 Novembre 2018 entre les époux [D] la société Garage M.T. AUTO est entaché de vices de consentement
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclut le 03 Novembre 2018 entre les époux [D] la société Garage M.T. AUTO ;
- Condamner le vendeur à verser aux époux [D] la somme 5990€ au titre de restitution de la vente ;
- Condamner le vendeur à verser aux époux [D] la somme à verser la somme de 1859,64 soit 1270,36 (frais de réparation du véhicule + 73.91 + 442.90 + 72.47 (cotisations d'assurance).
- Condamner le vendeur à verser aux époux [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Assortir les condamnations des intérêts aux taux d'intérêt légal à compter du prononcé du jugement avec anatocisme ;
- Condamner le vendeur à verser aux époux [D] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'intimé aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Une ordonnance de caducité a été rendue le 23 mars 2022, concernant la déclaration d'appel en date du 14 juin 2021 sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile. Cette décision a fait l'objet d'un déféré en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déclaration d'appel :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Ce dernier n'a pas à rapporter la preuve d'un grief.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Par déclaration en date du 18 avril 2021, Madame et Monsieur [D] - [I] ont interjeté appel du jugement rendu le 22 mars 2021 indiquant sur le document 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans les mentionner.
Leur seconde déclaration d'appel, en date du 14 juin 2021, qui a donné lieu à une ordonnance de caducité mentionnait les demandes des appelants et non les chefs critiqués du jugement. Elle ne régularisait pas la première.
L'appel interjeté ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible.
Dès lors, il y a lieu de dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 22 mars 2021, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame et Monsieur [D] - [I] sont condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel en date du 18 avril 2021 de Madame et Monsieur [D] - [I] d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 22 mars 2021,
Condamne Madame et Monsieur [D] - [I] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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