Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17828 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2023005421
APPELANTE
S.A.S. CN7 TRANSPORTS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 841 049 323,
assistée de par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97, substituée par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 75
INTIMES
S.C.P. ANGEL HAZANE [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CN7 TRANSPORTS, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 16 octobre 2023
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
LE PROCUREUR GENERAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Constance LACHEZE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
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Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée CN7 Transports, ayant pour président M. [J] [I], exerce une activité de transport routier de marchandises et de fret de proximité.
Par requête du 13 octobre 2022, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a requis du tribunal de commerce qu'il se saisisse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société CN7 Transports.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Meaux a ordonné la citation par lettre recommandée avec accusé de réception de la société CN7 Transports.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête à l'égard de la société CN7 Transports.
Par jugement du 12 décembre 2022, la société CN7 Transports a été placée en redressement judiciaire, son passif exigible s'élevant à la somme de 42 432 euros. La fin de la période d'observation a été fixée au 12 juin 2023.
Par jugement du 6 février 2023, le même tribunal a maintenu la période d'observation jusqu'au 12 juin 2023.
Par jugement du 12 juin 2023, le même tribunal a renouvelé la période d'observation pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 12 décembre 2023.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a notamment :
- Mis fin à la période d'observation ;
- Prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du code de commerce à l'égard de : société CN7 Transports ;
- Nommé la SCP Philippe Ange l- Denis Hazane - Sylvie Duval, mission conduite par Me [B], en qualité de liquidateur ;
- Fixé en conformité de l'article L. 644-5 du code de commerce à 24 mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2023, la société CN7 Transorts a interjeté appel de ce jugement. Elle a également saisi le premier président près la cour d'appel de Paris afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, lequel lui a été refusé par ordonnance du 22 décembre 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société CN7 Transports demande à la cour, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce et des pièces versées aux débats, de :
La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 16 octobre 2023 en ce qu'il a :
Prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du code de commerce à l'égard de la société CN7 Transports ;
Maintenu M. Dominique GILLY, juge-commissaire ;
Nommé la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Duval, mission conduite par Me [B], en qualité de liquidateur ;
Fixé en conformité de l'article L. 644-5 du code de commerce à 24 mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Ordonné la transmission du présent jugement à : M. [J] [I], la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Duval et M. le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Meaux ;
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret ;
Constaté le caractère exécutoire du présent jugement ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Y faisant droit et statuant de nouveau,
Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux ;
Ordonner l'ouverture d'une nouvelle période d'observation d'une durée maximale de 3 mois conformément à l'article L. 661-9 du code de commerce ;
Maintenir M. Dominique GILLY en qualité de juge-commissaire ;
Maintenir la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Duval, mission conduite par Me [B], en qualité de mandataire judiciaire ;
Condamner la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - [V] [B] à verser à la société CN7 Transports la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SCP Angel Hazane Duval, ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer le jugement de liquidation prononcé par le tribunal de commerce de Meaux ;
Condamner la société CN7 Transports aux entiers dépens.
Par avis du 11 janvier 2024, le ministère public propose que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société CN7 Transports.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements de la société CN7 Transports et sur l'impossibilité manifeste d'un redressement
La société CN7 Transports, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, soutient que son passif est composé d'une partie échue et d'une autre à échoir, non exigible à la date du placement en liquidation judiciaire (passif échu : 128 447,64 euros et passif à échoir : 174 067,89 euros) ; que le passif à échoir est composé de sommes dues au titre d'emprunts ou de contrats de crédit-bail dont le paiement est effectué mensuellement et qu'à l'ouverture de la procédure, elle restait devoir environ la somme de 58 000 euros au titre d'un PGE et 122 000 euros au titre de contrats de location ou de crédit-bail et qu'elle s'est toujours acquittée du règlement de ses échéances de prêts et de crédits-bails. Elle conclut qu'à la date d'ouverture de la procédure, son passif exigible s'élevait à la somme de 128 447,64 euros de sorte que l'adoption d'un plan de redressement à son bénéfice apparaissait d'autant plus envisageable. Elle ajoute qu'elle a pris des mesures depuis l'ouverture de la procédure de redressement (réduction de la masse salariale et des frais de fonctionnement, réorganisation de l'exploitation, renégociation de ses tarifs, réalisation de misions supplémentaires pour le compte de 2 clients et souscription d'un nouveau contrat) et qu'elle a obtenu un échéancier avec l'URSSAF. Elle indique enfin que ses relevés bancaires démontrent un solde créditeur au 29 septembre 2023 de 10 964,90 euros et que son expert-comptable estime à 33 127 euros le résultat positif qu'elle serait susceptible de réaliser au titre de l'exercice 2024.
La SCP Angel Hazane [B], ès qualités, indique que le passif admis et vérifié de la société CN7 Transports s'élève à la somme de 330 879,53 euros, le passif échu s'élevant à 156 811,64 euros et le passif à échoir à 174 067,89 euros ; que le premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire de sorte qu'à la date à laquelle la cour statue, l'intégralité du passif est exigible et que c'est l'intégralité du passif déclaré qui fait l'objet du remboursement pendant le plan de continuation. Elle ajoute que les dettes de cotisations sociales, en particulier la part salariale, ont continué de s'accroître pendant la période d'observation, de dettes nouvelles étant ainsi créées. Elle conclut que la société CN7 Transports ne peut respecter le plan avec l'intégralité du passif.
Le ministère public indique qu'il ressort des éléments produits par le liquidateur que le passif admis et vérifié s'élève à la somme de 330 879,53 euros et que le passif échu s'élève 156 811,64 euros. Il évoque également le fait que la société CN7 Transports fonde sa possibilité de redressement sur la base du seul passif échu alors que, selon une jurisprudence constante, le remboursement du plan doit porter sur l'intégralité du passif.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 661-9 du code de commerce qu' En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de trois mois.
Selon l'article L. 640-1 du même code, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, il est rappelé que, par jugement du 12 décembre 2022, la société CN7 Transports a été placée en redressement judiciaire, son passif exigible ne lui permettant pas de faire face à son actif disponible. La fin de la période d'observation a été fixée au 12 juin 2023. Puis, par jugement du 6 février 2023, le même tribunal a maintenu la période d'observation jusqu'au 12 juin 2023, laquelle a été renouvelée par jugement du 12 juin 2023 pour une nouvelle période de 6 mois, soit jusqu'au 12 décembre 2023.
Enfin, par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a notamment mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société CN7 Transports.
Il est observé que le passif admis et vérifié s'élève à la somme de 330 879,53 euros, dont un passif échu s'élevant à 156 811,64 euros, ce qui n'est pas utilement contesté par la débitrice qui se borne à invoquer le caractère non exigible des dettes à échoir.
Alors que l'article L. 622-37 du code de commerce dispose que les dettes doivent, en période d'observation, être payées à leur échéance, l'URSSAF n'est pas réglée sur la période comprise entre le mois de janvier et mars 2023 et ce pour une somme de 25 910,67 euros, dont 9 870 euros au titre des parts salariales.
Si la société CN7 Transports a effectivement tenté d'obtenir un accord avec l'URSSAF, non seulement elle ne rapporte pas la preuve qu'un échelonnement lui aurait été octroyé, mais encore elle a créé un nouveau passif de cotisations sociales et ne s'est pas acquittée de la part salariale des cotisations dues, empêchant par là-même tout étalement.
La société CN7 Transports ne rapporte pas la preuve qu'un redressement est encore possible en raison de l'importance de son passif exigible et de l'accroissement de ses dettes en période d'observation, ainsi qu'il ressort du rapport du mandataire liquidateur et de l'absence de production d'éléments comptables probants et actualisés à la date de l'audience devant la cour.
A cet égard, force est de constater que le budget prévisionnel d'activité pour 2023 et 2024 établi par l'expert-comptable ne saurait être retenu, dès lors qu'il n'est confirmé par aucun élément concret de prospection commerciale ou de perspective en lien avec l'activité de transport de la société CN7 Transports, la souscription d'un contrat de partenariat avec la société Transports Maurin assorti d'un forfait journalier de 250 euros s'avérant insuffisante, et le contrat de partenariat souscrit avec la société Modalm assorti d'un forfait journalier de 280 euros n'étant ni signé, ni daté.
Il est par ailleurs relevé que ce prévisionnel se base sur une progression hypothétique et non expliquée de chiffre d'affaires pour retrouver le niveau de décembre 2022 alors qu'il est envisagé par ailleurs la suppression de 2 postes de transporteurs sur 8 pour assurer une réduction de la masse salariale.
Au surplus, dès lors qu'il faut tenir compte de tout le passif pour l'établissement du plan, l'intégralité du passif déclaré devrait faire l'objet du remboursement pendant le plan de continuation, étant observé que la société CN7 Transport reconnaît aux termes de ses conclusions qu'elle ne peut respecter le plan si la totalité du passif est à prendre en considération.
Il ressort en outre du rapport du mandataire liquidateur que la société CN7 Transports présente de nouvelles dettes pendant la période d'observation qui continuent d'être générées.
Il est également relevé que si les mesures de restructuration des charges mises en oeuvre produisent leurs effets de manière décalée dans le temps, il n'en demeure pas moins que la débitrice a constitué un passif social postérieurement au jugement d'ouverture, y compris par rétention des cotisations salariales, et que si au vu de son relevé de compte bancaire, elle disposait à fin septembre 2023 d'un solde créditeur de 10 964,90 euros valablement prouvé qui lui aurait permis de solder les impayés de cotisations salariales, il subsistera toujours un passif post plan, qui même échelonné, viendrait s'ajouter aux charges résultant des annuités d'un plan de redressement, sachant qu'en l'état, il n'est pas démontré que les comptes de la société CN7 Transports sont à l'équilibre.
Enfin, bien que la société CN7 Transports sollicite le maintien de la période d'observation, le délai de 12 mois est expiré et non seulement le ministère public n'a pas proposé, en première instance, un délai supplémentaire, mais surtout elle n'a pas présenté de plan de continuation devant les premiers juges pas plus qu'en cause d'appel.
Constatant la carence probatoire de la société CN7 Transports quant à sa capacité à se redresser pour faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour rejettera la demande tendant à l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois et, par conséquent, confirmera le jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE