Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00259 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVY5.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19/00004
ARRÊT DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante - non représentée
INTIMEE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (C.A.F.) DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [N] a sollicité puis obtenu auprès de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire (la caisse) le bénéfice du revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2017 puis celui de l'allocation de logement sociale.
Mme [N] a fait l'objet d'un contrôle par un agent assermenté de la caisse dont le rapport d'enquête en date du 27 août 2018 a retenu une suspicion de fraude, reprochant principalement à celle-ci de ne pas avoir déclaré dans ses revenus les loyers perçus au titre de la mise en location de deux logements dont elle était propriétaire à savoir une maison située à [Adresse 5] et un appartement sis à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 5 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [N] un indu au titre de :
- un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 890,80 euros pour les mois de mai 2017 à août 2018 ;
- un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2017 ;
- un trop perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 514 euros pour les mois de juin 2017 à août 2018.
En sa séance du 10 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [N] relative aux indus notifiés.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 décembre 2018, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire afin de contester les indus litigieux.
Par une décision définitive notifiée le 22 juillet 2019, une pénalité de 115 euros a été prononcée à l'encontre de Mme [N] en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire (pôle social) d'Angers désormais compétent a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] relatives au revenu minimum d'activité et à la prime exceptionnelle ;
- déclaré le recours de Mme [N] recevable pour le surplus ;
- dit que c'est à bon droit que la caisse a considéré que Mme [N] n'avait plus le droit à l'aide au logement sociale à partir de juin 2017 ;
- condamné Mme [N] au remboursement du solde de l'indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2017 au 31 août 2018, soit 1043 euros.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2020, Mme [N] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 juillet 2020 ce, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de cette cour du 3 mars 2022, lors de laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
A l'audience, Mme [F] [N] a été autorisée à produire en cours de délibéré les éléments établissant qu'elle a été contrainte de rembourser les revenus perçus entre 2014 et 2016, éléments de nature à emporter la révision de l'indu d'allocation de logement sociale et la caisse à y répondre par une note en délibéré.
Par courrier recommandé du 4 mars 2022, Mme [N] a adressé ces éléments à la cour et, par un nouveau courrier reçu le 25 mars 2022, justifié de leur communication à la caisse, laquelle en a accusé réception le 17 mars 2022.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l'audience, Mme [N] se réfère à son courrier formalisant l'appel relevé contre le jugement du 15 juin 2020, lequel vise également son courrier adressé aux premiers juges et daté du 30 septembre 2019. Elle sollicite l'infirmation du jugement, le versement du revenu de solidarité active au titre des mois de septembre à novembre 2018 ainsi que le reversement des retenues opérées et de la somme de 6 200 euros dont elle se serait déjà acquittée.
Elle affirme ainsi que le présent litige est lié à celui relatif à sa situation professionnelle qui l'a privée de toutes ressources à la suite de son placement en congé de longue durée décidé le 24 avril 2014 puis de sa mise en retraite pour invalidité le 23 juin 2015.
Elle assure qu'elle était en droit de percevoir les allocations sollicitées dès lors qu'elle ne percevait plus aucun revenu à compter de 2016, pas même de revenus locatifs de ses biens immobiliers. Elle ajoute à cet égard que les revenus locatifs portés sur ses relevés bancaires sont employés en totalité au remboursement de son prêt immobilier et précise que son fils participe également au paiement des mensualités du dit prêt de sorte qu'in fine, elle ne perçoit aucune somme à son profit.
Elle proteste contre le contrôleur assermenté de la caisse qui n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments qu'elle avait fournis au soutien de sa bonne foi.
Par ailleurs, elle relève que la caisse ne prouve pas qu'elle est propriétaire des biens immobiliers ainsi qu'elle l'allègue, l'avis de taxe foncière à son nom ne valant pas titre.
S'agissant de l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale évoquée par les premiers juges, elle indique à l'audience s'en rapporter sur ce point. Dans son écrit, elle avait précisé que selon elle, seul un juge civil pourrait 'statuer sur la propriété en ma faveur, à condition de prévenir mon fils, et qu'il soit d'accord pour être spolié du bien qu'il finance et que moi, je sois d'accord pour accepter un immeuble que je n'ai pas à ce stade financé'.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 23 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire demande à la cour de :
- constater la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [N] sur la forme ;
- constater l'irrecevabilité de ses demandes relatives au revenu de solidarité active et à la prime de Noël ;
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes relatives à l'indu notifié d'allocation de logement sociale ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 15 juin 2020 ;
- constater de manière corrélative le bien fondé de la décision en date du 10 décembre 2018 de la commission de recours amiable ;
- dire que c'est à bon droit que la caisse a procédé au recouvrement partiel des sommes dues au titre de l'allocation de logement sociale ;
- condamner Mme [N] à la répétition de la somme de 1043 euros restant due au titre de l'indu d'allocation de logement sociale;
- confirmer le bien fondé de la pénalité administrative de 115 euros et condamner Mme [N] au paiement de la dite somme.
Au soutien de ses intérêts, la caisse soulève l'incompétence de la cour concernant les indus au titre du revenu de solidarité active et de prime de Noël, lesquels relèvent exclusivement de la connaissance des juridictions de l'ordre administratif.
En tout état de cause, elle fait valoir que c'est à tort que Mme [N] conteste le montant des revenus retenus par l'agent assermenté et en sollicite la prise en compte partielle en vue du calcul de ses droits. Elle rappelle que la preuve est libre en matière de propriété immobilière et affirme disposer d'un faisceau d'indices suffisant pour conclure que Mme [N] est bien propriétaire du bien litigieux situé à [Adresse 5] ainsi que du reste elle-même l'avait reconnu à plusieurs reprises. Elle précise que dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle, Mme [N] a sollicité l'exclusion de revenus locatifs du calcul de ses droits aux prestations sociales en raison de la prise en charge des mensualités par son fils sans contester pour autant être propriétaire du dit bien. Elle considère en conséquence que Mme [N] a manqué à ses obligations déclaratives en se gardant de reporter ses revenus fonciers sur ses déclarations trimestrielles de ressources.
Par suite, s'agissant de l'indu d'allocation de logement sociale, la caisse estime que la prise en considération des sommes dissimulées d'un montant total de 9043 euros faisait obstacle au bénéfice du revenu de solidarité active mais était aussi de nature à mettre un terme aux avantages qui lui sont inhérents dont celui de la neutralisation de ses ressources pour le calcul de l'allocation de logement sociale.
Elle soutient encore que Mme [N] était tenue de faire valoir ses droits à la retraite préalablement au dépôt de sa demande de revenu minimum d'activité. Elle ajoute qu'en définitive après réintégration des revenus réels des années 2015 et 2016, il s'est avéré que les ressources réelles de Mme [N] excédaient le plafond d'attribution de la prestation pour une personne isolée assumant la charge d'un enfant de juin à septembre 2017, et conduisaient à diminuer le montant de son droit à compter du mois de janvier 2018.
Enfin, elle remet en doute la bonne foi de Mme [N] dès lors que la régularisation ne résulte pas de sa propre initiative. Au surplus, elle considère que celle-ci ne peut invoquer sérieusement sa méconnaissance de ses obligations puisque la perception litigieuse de ses revenus fonciers a débuté antérieurement à sa demande de revenu de solidarité d'activité, laquelle prévoit expressément une ligne indiquant la nécessité de déclarer 'les revenus fonciers' entendus comme 'revenus de biens immobiliers'.
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MOTIFS
- Sur les indus au titre du revenu minimum d'activité et de prime de Noël :
En application notamment des articles L. 134-1 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles R. 222-13 et R772-5 à 9 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, les contentieux relatifs aux décisions relatives au revenu de
solidarité active, et donc aussi relatives à l'attribution de la prime exceptionnelle relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s'y rapportant.
Dès lors, c'est à juste titre que dans sa motivation le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent pour trancher le litige relatif aux indus réclamés au titre du revenu de solidarité active d'un montant de 7 890,80 euros pour les mois de mai 2017 à août 2018 et au titre de la prime exceptionnelle d'un montant de 152,45 euros de l'année 2017.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur l'indu au titre de l'allocation de logement sociale :
Aux termes de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
Le bénéfice de l'allocation de logement sociale est soumis à des conditions de ressources, dont celles tirés de revenus locatifs lesquelles doivent être prises en considération pour apprécier l'ouverture des droits.
Dans son rapport d'enquête, l'agent enquêteur a constaté que Mme [N] avait perçu des revenus fonciers au titre de deux logements dont elle était propriétaire, correspondant à une somme totale de 9043 euros sur toute la période considérée, se détaillant comme suit :
- s'agissant de l'appartement de [Localité 6] : 2072 euros déduction étant faite des frais d'administration et de gestion (1250 euros, d'autres frais (20 euros), des frais d'assurance (131 euros) et de la taxe foncière (379 euros) ;
- s'agissant de la maison située à [Adresse 5]: 6971 euros, sur la base d'un loyer mensuel de 885 euros, déduction faite de divers frais et étant tenu compte des loyers impayés pour un montant de 1958 euros selon relevé de la dette des locataires adressé au contrôleur par Mme [N].
L'agent a précisé qu'il convenait de retenir cette somme, correspondant à 753 euros par mois, pour le calcul du revenu minimum d'activité, ce qui faisait obstacle au droit au revenu minimum d'activité et mettait un terme à la neutralisation des ressources des années 2015 à 2017 dont Mme [N] bénéficiait pour le calcul de son aide au logement en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale.
Les relevés de compte bancaire de Mme [N] attestent en sus de contributions régulières de son fils M. [Z] [N], des versements en provenance des locataires des biens immobiliers litigieux et dont les noms figurent sur le contrat de location versé aux débats (pièce 31 de la caisse). S'agissant particulièrement du logement situé à [Adresse 5], la caisse justifie également par divers documents que Mme [N] a toujours agi en tant que bailleur de ce logement (pièces 9 et 9 bis concernant la procédure d'impayés de loyers), répondant aux demandes d'informations adressées par la caisse. Un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 5 juillet 2021 dans un litige ayant opposé Mme [N] en qualité de bailleur à Mme [V] et M. [M] en qualités de locataires du logement litigieux confirme encore l'existence du contrat de location exécuté entre le 1er décembre 2016 et le 15 juillet 2019 et donc du versement de loyers durant la période considérée au profit de Mme [N], étant rappelé que le contrôleur de la caisse avait tenu compte des loyers impayés déduits des revenus pris en compte.
Enfin, Mme [N] n'a jamais contesté sa qualité de propriétaire avant la présente procédure et les avis de taxe foncière des années 2016 et 2017mentionnent celle-ci en qualité de propriétaire du logement situé à [Adresse 5].
Mme [N] remet en cause tant sa qualité de propriétaire que la perception effective des loyers en considérant qu'en réalité, le logement litigieux fait l'objet d'un prêt immobilier à rembourser, que ces revenus fonciers permettent de régler une partie des mensualités de ce prêt et surtout que c'est son fils qui par ses virements mensuels de 1000 euros sur son compte bancaire financent le bien acquis. Elle précise qu'elle ne profite ni du bien, ni des revenus et ajoute qu''un juge aurait refuser la vente du bien à son fils'. En tout état de cause, elle ne produit pas d'acte notarié de nature à établir qu'elle ne serait pas propriétaire du dit bien.
Il reste que les éléments ainsi rappelés produits par la caisse établissent que Mme [N] a bien perçu des revenus locatifs y compris au titre du logement sis à [Adresse 5] constituant des ressources à prendre en compte pour déterminer si elle remplissait ou non des conditions pour bénéficier de l'allocation demandée, peu important leur affectation par Mme [N] au financement de son bien immobilier et leur absence de disponibilité immédiate pour celle-ci.
Or, la demande d'aide au logement réalisée le 21 juin 2017 par l'allocataire révèle que les rubriques relatives au patrimoine immobilier n'ont pas été complétées et que celle-ci a répondu par la négative à la question concernant la détention d'un patrimoine immobilier. Sur l'intégralité de ses déclarations trimestrielles de ressources établies pour les périodes de mai à juillet 2017, août à octobre 2017, novembre 2017 à janvier 2018, février à avril 2018 et enfin de mai à juillet 2018 (pièces 7 ter), Mme [N] a invariablement coché la case correspondante à la mention : 'aucune ressource'.
Il ne revenait pas à Mme [N] d'apprécier d'elle-même si les revenus fonciers qu'elle percevait, comme les contributions de son fils, devaient ou non être déclarés auprès de la caisse.
En conséquence, la prise en compte des sommes dissimulées pour un montant de 9043 euros a mis un terme aux avantages inhérents au bénéfice du revenu de solidarité d'activité dont celui de la neutralisation de ses ressources pour le calcul de l'allocation du logement social tel que prévu par l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la caisse indique qu'en application des articles L. 831-1 et suivants et R. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en leur version applicable, les droits à l'allocation d'aide au logement ont été respectivement calculés sur le fondement de ses revenus réels des années 2015 et 2016 (soit les ressources de l'avant dernière année civile précédant l'exercice de paiement du foyer) ce après abattements et déductions, soit 12700 euros(2015) et 2600 euros(2016).
Cependant, Mme [N], valablement autorisée à produire une pièce complémentaire en cours de délibéré dont elle a justifié de la communication à la caisse, a versé aux débats un titre de perception émis le 12 avril 2017 par la direction générale des finances publiques par lequel il lui était enjoint de payer une somme de 10 767,92 euros au titre des 'rémunérations perçues du 24 avril 2015 au 31 janvier 2016", lesquelles devaient faire l'objet d'un reversement.
Cet élément est incontestablement de nature à modifier l'appréciation des droits à l'allocation de logement sociale de Mme [N] dès lors que les rémunérations perçues en 2015 et 2016 devaient être remboursées par l'allocataire et que les copies d'écran informatique produites par la caisse ne permettent pas de s'assurer de la prise en compte de cette obligation de reversement imposée à l'allocataire. Il sera rappelé que Mme [N] n'a pas perçu de revenus locatifs de la maison de [Adresse 5] avant décembre 2016.
En conséquence, il sera considéré que la caisse ne justifie pas de l'indu réclamé au titre de l' allocation de logement sociale ce, pour la seule période de juin 2017 à août 2018.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la pénalité financière :
Aux termes des dispositions de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, les pénalités administratives peuvent être décidées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse lorsque sont constatées l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations.
L'article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il apparaît en l'espèce que la pénalité définitive notifiée le 22 juillet 2019 était fondée au regard de l'inexactitude des déclarations faites par Mme [N] pour le service des prestations.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAF visant à voir condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 115 euros de pénalité administrative.
- Sur les dépens :
Compte tenu de la décision apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
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PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 15 juin 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [F] [N] au titre du revenu minimum d'activité et de la prime exceptionnelle et en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [F] [N] recevable pour le surplus ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
- dit que l'indu d'allocation de logement sociale perçu par Mme [F] [N] pour la période du 1er juin 2017 au 31 août 2018 n'est pas établi ;
- condamne la caisse d'allocations familiales à rembourser à Mme [F] [N] les sommes déjà récupérées au titre de l'allocation de logement sociale ;
- déboute la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de sa demande de répétition de la somme de 1043 euros réclamée au titre de l'indu d'allocation de logement sociale restant due;
- condamne Mme [F] [N] à payer à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire la somme de 115 euros à titre de pénalité ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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