Texte intégral
N° RG 21/00564 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVWR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 12 Janvier 2021
APPELANTE :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
présente
représentée par Me BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [Y] [W] exercant sous l'enseigne 'Centre de Beauté Jérémie'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
présente
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère, rédactrice
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [M] a été engagée par Mme [Y] [W], sa tante, exploitant en nom personnel un institut de beauté sous l'enseigne Centre de beauté [Y], en qualité de maquilleuse-vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2008.
Le 7 mai 2013, Mme [M] a été placée en arrêt maladie à la suite d'une altercation avec Mme [W].
Le 22 mai 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte au poste d'onglerie-accueil.
Le licenciement pour inaptitude a été notifié à la salariée le 2 juillet 2014.
Par requête initiale du 7 juillet 2015 radiée une première fois 8 décembre 2015, puis une seconde fois le 12 juin 2018, et réinscrite le 15 juin 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, à savoir pour le harcèlement moral, les heures supplémentaires, l'irrégularité de la procédure et l'article 700 du code de procédure civile, débouté également Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, à savoir sur la procédure abusive, sur le trop perçu et sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné les deux parties aux dépens pour moitié chacune.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 9 février 2021.
Par conclusions remises le 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [U] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamné les deux parties aux dépens pour moitié chacune, le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, condamner Mme [W] à lui verser les sommes suivantes :
rappel d'heures supplémentaires : 15 765,36 euros bruts,
congés payés y afférents : 1 576,53 euros bruts,
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros nets,
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 6 000 euros,
- dire que l'inaptitude avait une origine professionnelle et condamner, en conséquence, Mme [W] à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 373,40 euros bruts,
congés payés y afférents : 337,34 euros bruts,
rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 2 962 euros nets,
- dire que le licenciement est nul, ou en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner, en conséquence, Mme [W] à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 373,40 euros bruts,
congés payés y afférents 337,34 euros bruts,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement ou, en tout état de cause, de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : 30 000 euros nets,
- dire que le licenciement est irrégulier et condamner, en conséquence, Mme [W] à lui verser la somme de 1 686,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi du fait de l'irrégularité affectant la procédure de licenciement, condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre celle de 2 000 euros pour la procédure d'appel et les entiers dépens, débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions remises le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [Y] [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes inhérentes à la restitution du trop-perçu et aux dommages et intérêts sollicités au titre de la procédure abusive, débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes nouvelles portant sur les rappels majorés au titre d'heures supplémentaires, les dommages et intérêts au titre de la réparation au manquement de sécurité de résultat, les dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, les sommes complémentaires inhérentes à l'origine professionnelle avancée de l'inaptitude (indemnité compensatrice et indemnité spéciale), dire son licenciement fondé et donc de la débouter de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi que sa demande en dommages et intérêts, la débouter de sa demande au titre de l'article 700 de première instance et d'appel, condamner Mme [U] [M] à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour procédure abusive : 5 000 euros,
trop perçu : 5 053, 08 euros bruts,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que l'instance ayant été introduite le 16 juin 2015, soit avant l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ayant supprimé les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail aux termes desquelles 'les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel, nonobstant l'absence de conciliation', les prétentions dérivant du même contrat de travail présentées pour la première fois par Mme [M] en cause d'appel sont recevables, étant en tout état de cause fait observer que si Mme [W] a relevé le caractère nouveau de certaines demandes, elle n'en tire néanmoins aucune conséquence juridique et procédurale, puisqu'elle ne soulève pas leur irrecevabilité, concluant uniquement à leur rejet au fond.
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
I - a) Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est acquis que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [M] établit un tableau pour la période allant du 1er juillet 2011 au 5 mai 2013 qui mentionne le nombre d'heures de travail qu'elle soutient avoir accompli quotidiennement, ce document faisant ressortir une amplitude horaire journalière moyenne de 11 heures.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Afin d'étayer son décompte, la salariée verse aux débats des attestations d'anciens salariés présents de façon concomitante qui affirment que Mme [M] faisait toutes les ouvertures et fermetures de magasin, qu'elle devait, comme tous les autres salariés, réaliser des tâches ménagères de l'institut, postérieurement à la fermeture du centre, ce qui durait environ une heure, qu'il était fréquent que les salariés soient obligés de travailler sur leur pause déjeuner pour satisfaire le client, que les heures supplémentaires n'étaient jamais payées et qu'il était très mal vu de l'employeur de venir réclamer son dû.
Outre le fait que ces témoignages sont tous rédigés en des termes identiques peu circonstanciés, il convient de relever qu'ils ont été établis en 2013 dans le cadre de l'instance introduite par un autre salarié M. [D], contexte dans lequel il est constant qu'une partie des salariés avait apporté son soutien à M. [D] et l'autre partie à l'employeur. Dans ces conditions, ainsi que le fait observer Mme [W], la valeur probante de ces attestations doit être relativisée.
En outre et en tout état de cause, ces témoignages établissant que tous les salariés étaient affectés aux tâches justifiant, selon Mme [M], ses heures supplémentaires, il y a lieu de considérer, compte tenu de la taille de l'institut de beauté, qu'il y avait nécessairement un roulement hebdomadaire dans la réalisation desdites tâches, de sorte que Mme [M] n'y était pas astreinte tous les jours, contrairement à ce qu'elle prétend.
Par ailleurs, eu égard au lien de parenté entre Mme [W] et Mme [M], les attestations rédigées par les membres de la famille sont à prendre en considération avec toute la distance imposée par le conflit familial existant et donc sans véritable valeur probante, cette position s'appliquant tant pour les témoignages produits par la salariée que par l'employeur, étant précisé que les témoignages en faveur de Mme [M] se contente de reprendre ses propres allégations et que ceux en faveur de Mme [W] tendent uniquement à rapporter sa version des faits, de sorte qu'aucun de ces témoignages n'apportent d'éléments pertinents.
Enfin, Mme [M] produit également une photographie de son badge professionnel sur lequel elle est désignée en qualité de responsable, ce qui démontre selon elle son rôle de gestion du centre, impliquant des responsabilités et une amplitude horaire plus importante que les autres esthéticiennes.
Face à ces éléments, Mme [W] explique si elle a pu confier la gestion de son institut à sa nièce, c'était de manière très ponctuelle, lors de ses congés ou autres absences et que ce badge ne correspond pas à une véritable fonction de 'responsable', qualification qu'au demeurant, Mme [M] n'a jamais revendiqué.
Elle produit, par ailleurs, des photographies du planning de l'institut. Ces pièces sont d'une piètre qualité et difficilement exploitables. En tout état de cause, ces documents sont indifférents à rapporter la preuve des heures effectivement réalisées par la salariée, en ce que ces agendas de prises de rendez-vous ne précisent pas l'affectation de chaque salarié, mais seulement la salle dans laquelle le rendez-vous sera honoré, avec contrairement à ce que soutient l'employeur, un code couleur inopérant pour distinguer selon les salariés, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'individualiser la charge de travail de Mme [M] à partir de ces plannings.
Mme [W] verse également plusieurs attestations de salariés ou anciens salariés, clients qui contredisent les affirmations de Mme [M], affirmant que cette dernière a toujours pris sa pause déjeuner et n'a jamais fait d'heures supplémentaires après la fermeture, étant relevé qu'une analyse similaire à celle appliquée aux attestations versées aux débats par la salariée s'impose, à savoir qu'il s'agit de témoignages rédigés dans des termes peu circonstanciés avec une faible valeur probante, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été établis et du lien de subordination existant concernant les salariés encore en poste.
Enfin, l'examen des bulletins de salaire de Mme [M] établit que, sur la période litigieuse, la salariée était réglée tous les mois en moyenne de 17 heures supplémentaires majorées à 25 %, cette moyenne étant portée à environ 28 heures supplémentaires majorées à 25 % et 15 heures majorées à 50 % pour les mois de fortes activités sur l'année 2012, à savoir juin, juillet, août et décembre, Mme [W] ne contestant pas qu'au titre de ces heures supplémentaires, elle rémunérait également le travail effectué par sa salariée au cours des jours fériés ou des dimanches d'ouverture exceptionnelle, ou encore sur des jours de repos.
Au vu de ces éléments, la cour a la conviction qu'outre son travail pendant des jours non habituellement ouvrés, Mme [M] a réalisé des heures supplémentaires, notamment en travaillant sur le temps de sa pause déjeuner ou après la fermeture de l'institut pour faire le ménage et ranger le magasin, mais que ces situations n'étaient pas quotidiennes, de sorte qu'elle n'a pas effectué des heures supplémentaires dans les proportions qu'elle invoque, mais uniquement dans celle qui correspond au nombres d'heures supplémentaires qui lui ont été réglées par son employeur, étant relevé qu'il est aucunement établi qu'antérieurement à l'introduction de la présence instance, le paiement de ces heures supplémentaires était source de conflits ou de contestation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, d'une part, en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, et d'autre part, en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de remboursement d'heures supplémentaires payées indues.
I - b) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La salarié évoque une organisation de travail inadaptée, en ce que l'institut ne devait refuser aucune demande, ce qui lui a imposé un rythme de travail intense ayant conduit à une dégradation de son état de santé, celle-ci développant une anxiété réactionnelle et placée en arrêt de travail du 13 avril au 1er mai 2013.
Mme [M] verse aux débats un note de service établie le 29 janvier 2013 rédigée comme suit : 'la cliente qui arrive sans RDV est prise le plus vite possible par l'esthéticienne libre à ce moment précis, le planning est organisé à titre indicatif la veille, l'adaptation à l'instant T est inévitable, en tenant compte de la cliente qui peut être en retard, qui peut ne pas venir, qui peut se tromper de jour...La cliente doit être prise en charge par le moins de mains possibles, l'esthéticienne finit ce qu'elle a commencé et s'en est une autre qui reprend ce qu'elle devait faire ensuite. Les prestations sont très variées, les esthéticiennes sont amenées à réaliser toutes les prestations apprises lors de formation. Il est impossible de tenir compte de ce qu'elles aiment faire ou de ce qu'elle n'aiment pas faire..... l'adaptation à la philosophie de l'entreprise est essentielle pour un bon fonctionnement. Merci de la compréhension de chacun et chacune.' Mme [W] ne conteste pas l'application de cette consigne, même antérieurement à sa rédaction.
Toutefois, ainsi que cela résulte des motifs précédents, contrairement à ce que soutient Mme [M], cette organisation du travail n'avait que très ponctuellement des conséquences sur les conditions de travail de cette dernière et sur la suppression de son temps de pause, l'institut de beauté employant un nombre suffisant de salariés pour permettre l'application de cette directive tout en garantissant à chaque salariée, à tour de rôle, le respect de sa pause méridienne.
En outre, au regard du nombre d'heures supplémentaires effectuées par Mme [M] telles qu'elles résultent de l'examen des bulletins de salaire, il ne peut être retenu une quelconque violation des dispositions des articles L 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, puisque s'il est exact qu'un nombre important d'heures supplémentaires a été réglé sur les mois de juin, juillet et août 2012 (environ 50 heures dans le mois), il n'est ni soutenu ni établi que la durée hebdomadaire maximale a été dépassée, étant, par ailleurs, précisé que cette période a été suivie de trois semaines de congés payés pris par la salariée.
Enfin et en tout état de cause, il convient de relever que la salariée n'établit aucunement l'existence d'un lien de causalité entre ses arrêts de travail à compter d'avril 2013 et sa charge de travail, les certificats médicaux produits évoquant une anxiété réactionnelle due à un conflit avec l'employeur, mais aucunement une fatigue résultant d'une surcharge de travail. En conséquence, il convient de débouter Mme [M] de sa demande à ce titre.
I - c) Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au cas d'espèce prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [M] soutient qu'elle a été exploitée par sa tante, qui l'a soumise à un rythme de travail très intense, s'ajoutant à cette pression constante, à compter de la fin de l'année 2012, une dégradation de leur relation qui a atteinte son apogée le 7 mai 2013 où une altercation est survenue entre les deux femmes.
Il résulte des motifs adoptés précédemment que s'il est exact que Mme [M] a réalisé un nombre important d'heures supplémentaires de juin à août 2012 (environ 50 heures par mois), cette période a été suivie d'une période de congé de trois semaines, puis d'une reprise d'un rythme de travail de l'ordre de 40 heures par semaine, à l'exception du mois de décembre 2012, qui lui aussi a été immédiatement suivi de deux semaines de congés payés pris au début du mois de janvier 2013. En outre, il convient de relever que Mme [M] ne produit aucune pièce établissant qu'elle s'est plainte auprès de son employeur ou de ses collègues de cette situation.
S'agissant de la dégradation des relations de travail à compter de la fin de l'année 2012 et les effets sur son état de santé, il n'est produit aux débats aucun élément corroborant cette affirmation. En effet, avant l'altercation du 7 mai 2013, il n'est fait état d'aucun élément objectif permettant de faire le lien entre ses conditions de travail et l'arrêt maladie du 18 avril 2013, qui certes, évoque une anxiété réactionnelle à la suite d'un conflit avec l'employeur, mais auquel il ne peut être conféré aucune valeur probante, étant fondé uniquement sur les déclarations de Mme [M].
De même, l'unique attestation de Mme [L], ancienne collègue, rédigée dans le contexte particulier sus-évoqué du conflit prudh'omal ayant notamment opposé M. [D] à Mme [W], est à prendre avec précaution et ce d'autant, qu'elle ne corrobore pas la version donnée par Mme [M], puisqu'elle évoque une 'dégradation de la situation' à compter de l'arrêt de travail de cette dernière du 18 avril 2013, alors que Mme [M] était donc absente de l'institut de beauté.
Par ailleurs, certes, à compter de la reprise du travail par Mme [M] le 1er mai 2013, Mme [L] évoque le fait qu' 'une tension énorme était présente, j'ai remarqué que Mme [Y] [W] n'adressait pas la parole à [U] [M] et que cellec-ci la fixait avec insistance. Le mari de Mme [W] n'a cessé de faire des allers-retours à l'institut ce jour là, comme pour maintenir un climat de stress'.
Toutefois, il ressort des déclarations de Mme [W] dans le cadre de son dépôt de plainte contre sa nièce pour des faits de violence survenus le 7 mai 2013, que cette dernière reconnaît qu'à compter de la reprise du travail de Mme [M], leur relation s'est tendue en raison d'une perte de confiance de la part de Mme [W] qui avait été informée par plusieurs de ses clients que sa nièce tentait de développer une activité similaire parallèle en qualité d'indépendante en proposant ses services à moindre coût aux clientes de l'institut. Cette affirmation est corroborée par plusieurs attestations de clientes qui confirment que Mme [M], pendant un soin en institut, leur a proposé ses services personnels pour un prix moins élevé. Au vu de ces éléments, et alors que le témoignage très subjectif de M. [L] n'est corroboré par aucun élément objectif, il ne peut être retenu que cette situation de tension est imputable à un comportement harcelant de Mme [W].
En revanche, il est incontestable et incontesté, puisque tant Mme [W] que Mme [M] ont chacune pris l'initiative de déposer le jour même une plainte au commissariat de police de [Localité 3], que le 7 mai 2013, une altercation physique et verbale violente, nécessitant l'intervention du mari de Mme [W] est survenue entre les deux femmes. Toutefois, ce fait unique de violence, quel qu'en soit l'origine, ne peut laisser présumer l'existence du harcèlement moral allégué.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [M] de sa demande à ce titre.
II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
II - a ) Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'altercation survenue entre Mme [M] et Mme [W] le 7 mai 2013 sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail de la salariée, cette dernière a été placée en arrêt maladie et qu'elle n'a jamais repris le travail.
Par avis du 22 mai 2014 précédant un premier avis d'inaptitude du 7 mai 2014 ne contenant aucune précision si ce n'est le visa, au titre de la nature de la visite, d'un examen de 'reprise motif maladie ou accident non professionnel', le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à son poste d'onglerie-accueil sans aucune explication, ni indication sur l'état de santé de la salariée.
Toutefois, il résulte du courrier produit par Mme [W] que le médecin du travail lui a adressé le 16 mai 2014 que cette position est en lien avec le conflit opposant les deux femmes, puisque le docteur [J] indique que 'sans préjuger de la responsabilité de chacun dans les suites du conflit professionnel qui vous oppose, j'ai prononcé un premier avis d'inaptitude à la reprise du travail, constatant qu'à la date du 07/05/2014 aucune solution de réintégration d'aménagement de poste ou de médiation n'était envisageable dans vos deux établissements'.
Aussi, alors qu'il est constant que la relation entre la tante employeur et la nièce salariée s'est dégradée à partir du mois d'avril 2013, que ce conflit a atteint son apogée lors de l'altercation physique et verbale du 7 mai 2013, qui, ainsi que l'a, au demeurant, retenu la caisse primaire d'assurance maladie, caractérise un accident du travail, peu important, par ailleurs, les circonstances de cette dispute et l'auteur initial des violences verbales et physiques qui ont été échangées, que Mme [W] a été informée de cette reconnaissance le 2 septembre 2013 qu'elle a contestée en vain, qu'en tout état de cause, elle ne pouvait ignorer la situation et la persistance du conflit résultant de leur querelle rendant impossible le retour de sa nièce à son poste, c'est à juste titre que Mme [M] fait valoir qu'il est établi que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 7 mai 2013.
En conséquence, conformément à l'application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, il convient d'allouer à Mme [M] les sommes suivantes, non contestées en leur montant :
indemnité spéciale de licenciement : 2 962 euros
indemnité équivalente au préavis : 3 373,40 euros
II - b) Sur le bien fondé du licenciement
Mme [M] soutient que son licenciement est nul, dans la mesure où son inaptitude a pour cause le harcèlement moral dont elle a été victime, et à titre subsidiaire, qu'il est sans cause réelle et sérieuse, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte des motifs précédents que ni le harcèlement moral, ni le manquement à l'obligation de sécurité n'ont été retenus.
En conséquence, il convient de débouter Mme [M] de sa demande à ce titre.
II - c) Sur la régularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la salariée, Mme [W] justifie avoir respecté ce délai, puisqu'elle a convoqué Mme [M] à son entretien préalable de licenciement fixé au 28 juin 2014 par lettre datée du 19 juin 2014 présentée au domicile de cette dernière le 21 juin 2014 et remise le 23 juin 2014 conformément aux informations portées sur l'accusé de réception signé par Mme [M].
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
III - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, Mme [W] ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d'un fait constitutif de malice ou de dol émanant de Mme [M]. Il en est de même de l'existence d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté cette demande, sera donc confirmé.
IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [W] aux entiers dépens de la présente instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne Mme [Y] [W] à payer à Mme [U] [M] les sommes suivantes :
indemnité spéciale de licenciement : 2 962,00 euros
indemnité équivalente au préavis : 3 373,40 euros
Déboute Mme [U] [M] de ses demandes indemnitaires fondées sur la nullité ou le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Condamne Mme [Y] [W] aux dépens de la présente instance d'appel ;
Déboute Mme [Y] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [W] à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente