Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 23/00787 N° Portalis DB3S-W-B7H-XXLM
Minute : 239/24
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUËB, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [F] [Y]
Madame [X] [I] épouse [Y]
Monsieur [E] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DOUËB
Copie délivrée à :
M. [Y]
M. [M]
Le 19 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT, OPH de Seine-Saint-Denis Habitat, EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Thierry DOUËB, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 5], non comparant
Madame [X] [I] épouse [Y], décédée
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 6], non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 23 juin 2014, Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [I] épouse [Y] un contrat de location portant sur un logement porte 2302 situé [Adresse 6]), moyennant le versement d'un loyer de 464,90 euros par mois, outre les provisions sur charges et le règlement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Par exploit délivré les 27 et 28 avril 2023, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [I] épouse [Y] et Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant :
de constater que le logement n°2302 loué par les défendeurs ne constitue plus leur résidence principale,
de constater que Monsieur [E] [M] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6],
de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts des preneurs,
d'ordonner l'expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, en ce y compris Monsieur [E] [M], sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 375,67 euros, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail s'il s'était poursuivi et qui subira les mêmes majorations à compter du mois de mars 2023, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à la libération effective des lieux.
de supprimer le délai de 2 mois conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ceux compris les sommations interpellatives et de quitter.
A l'appui de ses prétentions, le requérant expose que les locataires en titre n'occupent plus les lieux, désormais occupés par Monsieur [E] [M], comme cela résulte du procès-verbal de constat du 6 mars 2023. Le requérant sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de bail en raison du défaut d'occupation des lieux sur le fondement des articles 1224, et L 442-8 et 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation.
A l'audience du 26 juin 2023, Monsieur [F] [Y], comparant, a indiqué que Madame [X] [I], son épouse, est décédée et qu'il a donné congé au bailleur.
Après deux renvois, l'affaire a été en état d'être plaidée à l'audience du 18 décembre 2023.
Seine-Saint-Denis Habitat, représenté, a indiqué que le logement a été restitué le 8 août 2023 et produit un décompte définitif au terme duquel les locataires restent redevables de la somme de 558,07 euros.
Les défendeurs ne comparaissent ni ne sont représentés à cette audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Les logements HLM sont attribués en fonction de critères définis par les articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, afin d'en faire bénéficier les personnes qui en ont besoin. C'est la raison pour laquelle l'attributaire a l'obligation d'occuper les lieux, puisqu'il a été choisi sur ces critères précis, cette obligation permettant en outre d'éviter le contournement des règles légales et réglementaires d'attribution de ces logements sociaux.
En vertu de l'article L.442-6 du code de la construction et de l'habitation, les articles 4 et 10-2 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 qui s'appliquent aux logements conventionnés, prévoient que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les locataires qui n'ont pas occupé effectivement par eux-mêmes les lieux ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre.
L'article 1 des conditions générales du contrat de location stipule que les logements sont loués à des personnes physiques à titre de résidence principale et doivent être occupés au moins huit mois par an.
La survenance du décès de Madame [X] [I] épouse [Y] n'étant démontrée par Monsieur [Y], cette dernière sera toujours considérée comme partie à l'instance.
La preuve de l'inoccupation des lieux par Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [I] épouse [Y] est suffisamment établie par :
le procès-verbal de constat établi Me [B] [T], commissaire de justice le 6 mars 2023 au terme duquel il est constaté que Monsieur [E] [M] indique résider seul dans les lieux depuis deux mois, les locataires en titre résidant dans leur maison à Blanc-Mesnil,
par la sommation de quitter les lieux du 21 mars 2023 délivrée à Monsieur [E] [M] en personne.
En raison de cette inoccupation des lieux, les locataires en titre ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles, ce qui justifie de prononcer la résiliation du contrat de bail à leurs torts.
En vertu de l'article 1229 du code civil, la résiliation sera fixée à la date du 28 avril 2023.
Les lieux ayant été restitués le 8 août 2023, il n'y a plus lieu d'ordonner l'expulsion des défendeurs.
En occupant les lieux sans droit ni titre les lieux, les défendeurs ont causé un préjudice au propriétaire résultant en la perte des loyers et l'indisponibilité de son bien. Ce préjudice sera réparé, en vertu de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation de 375,67 euros qui subira les mêmes majorations que si le bail s'était poursuivi et ce à compter du 29 avril 2023 jusqu'au 8 août 2023.
Il est établi que Monsieur [E] [M] est occupant du chef de Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [I] épouse [Y]. En conséquence, les défendeurs seront tous condamnés in solidum au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [I] épouse [Y] et Monsieur [E] [M] à verser au requérant la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 696 du même code, il convient de condamner in solidum les défendeurs, parties succombant à l'instance, aux entiers dépens, ceux-ci ne comprenant pas le coût du procès-verbal de constat et la sommation de quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [I] épouse [Y] portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6]) à compter du 28 avril 2023 ;
Dit qu'il n'y a plus lieu à expulsion, les lieux ayant été restitués le 8 août 2023 ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [I] épouse [Y] et Monsieur [E] [M] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat :
* une indemnité d'occupation mensuelle 375,67 euros qui subira les mêmes majorations que si le bail s'était poursuivi et ce à compter du 29 avril 2023 jusqu'au 8 août 2023,
* la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Condamne in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [I] épouse [Y] et [E] [M] au paiement des dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge
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