Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1 - 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 23/03802 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V47Z
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
M. [T] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Tribunal de proximité de boulogne billancourt
N° RG : 11-22/00588
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/01/24
à :
Me Olivier AMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier E0001SJ7 -
Représentant : Maître Pauline BINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [H]
chez Monsieur [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2020, la société Le Crédit Industriel et Commercial a accordé à M. [T] [H] l'ouverture en ses livres d'un compte courant privé n°20417501 sans autorisation de découvert ni facilité de caisse.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 novembre 2020, la société Le Crédit Industriel et Commercial a consenti à M. [H] un crédit renouvelable n°20417504 d'une durée d'un an, reconductible par tacite reconduction, d'un montant maximum de 1 000 euros remboursable selon des mensualités variables et un taux d'intérêt de 8,50% stipulé variable en fonction de l'évolution de l'indice Euribor.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 août 2021, la société Le Crédit Industriel et Commercial a consenti à M. [H] un crédit renouvelable n°20417508 d'une durée d'un an, reconductible par tacite reconduction, d'un montant maximum de 16 000 euros remboursable selon des mensualités et à taux variable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2022, la société Le Crédit Industriel et Commercial a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 653,99 euros au titre du solde débiteur du compte courant 20417501 outre intérêts au taux contractuel depuis le 14 juin 2022,
* 1 151,66 euros au titre du solde du prêt 20417504 outre intérêts au taux de 8,5% à compter du 14 juin 2022,
* 17 709,17 euros au titre du prêt 20417509 outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 14 juin 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis au moins une année entière en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner M. [H] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
S'agissant de la convention de compte courant 2417501
- déclaré la société Le Crédit Industriel et Commercial recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°2417501,
- condamné M. [H] à payer à la société Le Crédit Industriel et Commercial la somme de 321,46 euros pour solde du compte courant n°2417501,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
S'agissant du crédit renouvelable n°20417504
- déclaré la société Le Crédit Industriel et Commercial renouvelable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°2417504,
- condamné M. [H] à payer à la société Le Crédit Industriel et Commercial la somme de 930,85 euros pour solde du crédit n°20417504,
S'agissant du crédit renouvelable n°20417508
- déclaré la société Le Crédit Industriel et Commercial recevable en son action,
- débouté la société Le Crédit Industriel et Commercial de sa demande,
- débouté la société Le Crédit Industriel et Commercial de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe en date du 13 juin 2023, la société Le Crédit Industriel et Commercial a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
S'agissant de la convention de compte courant 2417501:
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°2417501,
- condamné M. [H] à lui payer à la somme de 321,46 euros pour solde du compte courant n°2417501,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
S'agissant du crédit renouvelable n°20417504:
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°2417504,
- condamné M. [H] à lui payer la somme de 930,85 euros pour solde du compte courant n°2417504,
S'agissant du crédit renouvelable n°20417508:
- l'a déboutée de sa demande,
- l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes:
653,99 euros au titre du solde débiteur du compte courant privé Eurocompte Sérénité n°[Numéro identifiant 2], outre intérêts au taux contractuel depuis le 14 juin 2022 et jusqu'à complet règlement,
la somme de 1 151,66 euros au titre du prêt Allure Libre n°[Numéro identifiant 3] outre intérêts au taux de 8,5 % à compter du 14 juin 2022 jusqu'à complet règlement,
pour le prêt crédit en réserve n°[Numéro identifiant 4] : la somme de 17 709,17 euros arrêtée au 13 juin 2022 pour l'utilisation n°[Numéro identifiant 1] du prêt crédit en réserve, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 14 juin 2022 jusqu'à complet règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1154 du code civil,
- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Olivier Amann, avocat au Barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile;
M. [H] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Par message RPVA du 18 décembre 2023, la cour a adressé à l'appelante le message suivant :
« La cour entend soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justificatif de la remise de la fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur dans le cadre du prêt n°20417508 sur le fondement des articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation et invite le CIC à faire valoir ses observations sur ce point.
Dans l'hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait ordonnée, la cour demande au CIC ses observations sur une éventuelle réduction / suppression de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa du code monétaire et financier ou sur une éventuelle suppression du taux d'intérêt légal, la Cour de cassation (1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) imposant au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Délai de réponse avant 9 janvier 2024.'
Par notes en délibéré des 8 et 9 janvier 2024, la société Crédit Industriel et Commercial fait valoir que la fiche d'informations précontractuelles, dont elle produit la copie, a bien été remise à M. [H] et qu'elle comporte les principales caractéristiques du crédit et de son coût. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas de justificatif de remise, ce que les textes n'imposent pas. Elle en conclut avoir respecté son obligation d'information à l'égard de M. [H].
Concernant le taux d'intérêt, elle souligne que le taux conventionnel du crédit est fixé à 4,75% l'an et maintient sa demande de condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 17 709,17 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 14 juin 2022 au titre de ce prêt.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que compte tenu de la date de signature des contrats, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Il sera enfin rappelé que le présent arrêt n'est susceptible d'aucun recours suspensif.
Sur la convention de compte courant
Le premier juge a déduit du montant total du découvert le montant des différents frais et intérêts facturés par la banque depuis l'origine aux motifs que :
- la société Crédit Industriel et Commercial ne démontrait pas que M. [H] aurait accepté les tarifs et les modalités de facturation des frais bancaires,
- le découvert du compte s'est prolongé pendant plus d'un mois sans que le prêteur n'ait justifié avoir porté à la connaissance du débiteur l'information relative au montant du dépassement, au taux débiteur et aux frais et intérêts dus par lui, ni lui avoir proposé, suite au prolongement de 3 mois de ce découvert, un autre type d'opération de crédit.
La société Crédit Industriel et Commercial fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts et frais en se fondant sur l'article L. 341-8 du code de la consommation alors que ce texte ne s'applique qu'aux prêts et non aux comptes courants qui sont régis par les dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation. Il soutient qu'il résulte de ce texte que les seuls frais et intérêts que le prêteur ne peut réclamer sont ceux liés au dépassement objet de la demande et qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur d'éventuels frais et intérêts antérieurs au dernier solde créditeur du compte courant comme l'a fait le premier juge qui a ainsi rendu une décision infondée en droit.
Sur ce,
Il convient de relever que si le premier juge a visé l'article L. 341-8 du code de la consommation pour fixer le montant de la créance, il a déchu la société Crédit Industriel et Commercial de son droit aux intérêts et à réclamer les frais bancaires sur le fondement des articles L. 312-1-1 du code de la consommation, 1907 du code civil et L. 312-92 et L. 311-9 du code de la consommation.
En application de l'article L312-1-1 II du code monétaire et financier, la gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
En application de l'article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L'article L. 312-3 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l'article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, comme en première instance, la société Crédit Industriel et Commercial verse aux débats uniquement le 'contrat CIC' pour l'ouverture d'un compte courant privé n°20417501 mentionnant que 'ce compte ne bénéficie à ce jour d'aucune autorisation de découvert de moins de trois mois. En cas de découvert non autorisé sur le compte comme en cas de dépassement d'une autorisation de découvert, le taux du découvert non convenu ou non formalisé tel qu'indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services sera appliqué.'
C'est par des motifs pertinents que les débats devant la cour n'ont pas altérés et qu'il convient d'adopter, la société Crédit Industriel et Commercial n'ayant fait valoir aucune observation sur ce point ni produit d'éléments complémentaires, que le premier juge a dénié à la banque le droit de se prévaloir de la facturation des frais et intérêts depuis l'origine du fait que le contrat produit ne comporte aucune stipulation tarifaire ou relative à un taux d'intérêt supérieur au taux de l'intérêt légal, de sorte que la banque ne démontre pas l'acceptation par M. [H] des conditions tarifaires des frais bancaires ni des modalités de facturation de ces frais.
Au surplus, il sera relevé, comme l'a justement fait le premier juge, que le compte courant est resté débiteur pendant plus d'un mois à plusieurs reprises à partir du 1er février 2021 et durant plus de 3 mois à compter du 6 septembre 2021, sans que la banque justifie avoir fourni à M. [H] les informations prévues par l'article L. 312-92 du code de la consommation ni lui avoir proposé un autre type d'opération de crédit passé le délai de 3 mois de découvert.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déduit du montant du découvert bancaire réclamé le montant des frais et intérêts retenus depuis l'origine à hauteur de 332,53 euros et condamné l'intimé à lui régler la somme de 321,46 euros (653,99 - 332,52) au titre du solde débiteur. Il sera partiellement infirmé quant au point de départ des intérêts au taux légal qui sera fixé au 14 juin 2022 et non au jour du jugement comme décidé par le premier juge.
Sur le prêt n°20417504
1) Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aux motifs que le prêteur ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur la fiche d'informations pré-contractuelle ni avoir consulté le fichier national des incidents de paiement, le document produit ne comportant pas l'identité du débiteur.
Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, la société Crédit Industriel et Commercial soutient avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelles normalisées à M. [H] et l'avoir versée aux débats en première instance. Elle ajoute que le document relatif à la consultation du FICP comporte la mention '250581BENJA', ce qui correspond à l'identité de M. [H] et que cette consultation a été effectuée le 27 novembre 2020, soit le jour même de l'octroi du prêt, de sorte qu'elle a bien respecté ses obligations pré-contractuelles et qu'elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
L'article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En application de l'article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n'impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d'information précontractuelle signé par l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d'information précontractuelle constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires comme l'a déjà jugé la Cour de la cassation (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
En l'espèce, le contrat de prêt signé par M. [H] le 27 novembre 2020 comporte la clause selon laquelle 'je reconnais avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui m'ont permis de déterminer son adéquation à mes besoins et à ma situation financière.'
La banque produit en outre la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs qui, si elle reprend les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, n'est pas signée par l'emprunteur.
Dans ces conditions, la société Crédit Industriel et Commercial échoue à établir la preuve du respect de son obligation d'information pré-contractuelle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu la société Crédit Industriel et Commercial de son droit aux intérêts conventionnels sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen relatif à la consultation du FICP.
2) Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Au vu du relevé des mouvements du crédit depuis son origine (pièce 9), la créance de la société Crédit Industriel et Commercial s'établit dès lors comme suit :
- capital utilisé : 1 290,85 euros
- à déduire les versements intervenus : 360 euros
soit 930,85 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Crédit Industriel et Commercial est fondée, en vertu de l'article 1231-6 du code civil à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 4 mars 2022.
En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l'a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel est de 8,5 %, l'intérêt légal était de 0,76 % à la date de la mise en demeure et de 5,07 % à la date du présent, de sorte que l'application de l'intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Crédit Industriel et Commercial de percevoir des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
Il convient donc de condamner M. [H] au paiement de la somme de 930,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 comme demandé par la banque, sans majoration du taux d'intérêt légal.
Le jugement déféré est partiellement infirmé de ce chef.
Sur le prêt n°20417508
1) Sur la déchéance du terme
Le premier juge a débouté la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande au titre de ce prêt au motif qu'elle ne justifiait pas avoir régulièrement procédé à la résiliation du contrat en l'absence de mise en demeure préalable et de mise en demeure prononçant la déchéance du terme, en soulignant qu'elle ne sollicitait pas le prononcé de la résiliation judiciaire.
La société Crédit Industriel et Commercial soutient, au contraire, avoir régulièrement procédé à la résiliation de ce contrat en indiquant que si les courriers de mise en demeure comportent un autre numéro de contrat, elle démontre que ce numéro correspond à une utilisation du contrat de prêt renouvelable et utilisable par fraction qu'elle est contrainte de renuméroter pour pouvoir l'identifier mais qui se rattache nécessairement au contrat initial.
Sur ce,
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt que 'le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, (...) en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations'.
Il convient de rappeler que le crédit en réserve n°20417508 est un crédit renouvelable dont la particularité est de fixer des échéances dont le montant est fonction de celui de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie et dont le taux débiteur est déterminé à l'avance mais en fonction de la nature de l'utilisation, des options et de la durée choisies pour chacune d'elles. Chaque utilisation est une fraction du crédit initial, ce qui explique que soient produits des historiques et des décomptes distincts.
La société Crédit Industriel et Commercial produit :
- une mise en demeure avant résiliation des contrats de crédit du 13 janvier 2022 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception concernant notamment l'utilisation crédit en réserve n°20417509 à laquelle était joint un relevé des échéances en retard au titre de ce prêt mentionnant un crédit accordé de 16 000 euros pour 60 mois avec des mensualités de 310,21 euros.
- un courrier de résiliation des prêts du 4 mars 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception concernant notamment l'utilisation crédit en réserve n°20417509 à laquelle était joint un décompte de créance mentionnant un total restant dû de 17 648,27 euros.
Elle verse également aux débats une information préalable à la mise à disposition d'une 'utilisation Crédit en réserve n°20417508" (pièce 18) mentionnant les conditions financières applicables à l'utilisation demandée par M. [H], à savoir une somme de 16 000 euros pour des travaux selon une formule crédit classique d'une durée de 60 mois selon un taux débiteur fixe de 2,95% et des mensualités de 297,18 euros, ainsi que l'historique de ce prêt (pièce 17).
Il apparaît ainsi que les mises en demeure susvisées correspondent effectivement à l'utilisation de 16 000 euros numérotée 20417509 du crédit en réserve n°20417508, de sorte que ce contrat de prêt a été régulièrement résilié par la société Crédit Industriel et Commercial.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
2) Sur la forclusion
L'article R312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Pour justifier des obligations dont elle se prévaut, la société Crédit Industriel et Commercial produit notamment l'offre préalable de crédit du 12 août 2021, l'historique des règlements effectués par l'emprunteur depuis l'origine du prêt jusqu'à la déchéance du terme et un décompte des sommes dues au 13 juin 2022.
Il ressort de ces éléments que le premier incident de paiement non régularisé lié à l'exécution du prêt consenti à M. [H] et déterminé selon la méthode d'imputation énoncée par l'article 1342-10 du Code civil doit être fixé au 6 octobre 2021.
Le prêteur a engagé son action le 19 septembre 2022, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Crédit Industriel et Commercial sera dite recevable en ses demandes.
3) Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En application de l'article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, le contrat de prêt signé par M. [H] le 12 août 2021 comporte la clause selon laquelle 'je reconnais avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelle et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui m'ont permis de déterminer son adéquation à mes besoins et à ma situation financière.'
La banque produit en outre la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs qui, si elle reprend les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, n'est pas signée par l'emprunteur.
Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Justice de l'Union Européenne rappelée ci-dessus, la société Crédit Industriel et Commercial échoue à établir la preuve du respect de son obligation d'information pré-contractuelle.
Il convient en conséquence de la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels.
3) Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Au vu du relevé des mouvements du crédit depuis son origine (pièce 17), la créance de la société Crédit Industriel et Commercial s'établit dès lors comme suit :
- capital utilisé : 16 000 euros
- à déduire les versements intervenus : 269,53 euros
soit 15 730,47 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Crédit Industriel et Commercial est fondée, en vertu de l'article 1231-6 du code civil à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 4 mars 2022.
En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel est de 4,75%, l'intérêt légal était de 0,76% à la date de la mise en demeure et de 5,07 % à la date du présent, de sorte que l'application de l'intérêt légal même non majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Crédit Industriel et Commercial de percevoir des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d'écarter purement et simplement les intérêts légaux de retard.
Il convient donc de condamner M. [H] au paiement de la somme de 15 730,47 euros sans intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. Le jugement déféré ayant rejeté la demande de l'appelante à ce titre est en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [H] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Crédit Industriel et Commercial peut être équitablement fixée à 1 000 euros, le chef du jugement critiqué relatif aux frais irrépétibles étant infirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [T] [H] à payer à la société Le Crédit Industriel et Commercial la somme de 321,46 euros pour solde du compte courant n°2417501 avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 ;
Condamné M. [T] [H] à payer à la société Le Crédit Industriel et Commercial la somme de 930,85 euros pour solde du crédit n°20417504, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 ;
Ecarte la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier ;
Déclare la demande de la société Crédit Industriel et Commercial au titre du prêt n°20417508 recevable ;
Dit que la société Crédit Industriel et Commercial est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n°20417508 ;
Condamne M. [T] [H] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 15 730,47 euros sans intérêts au titre du crédit renouvelable n°20417508 ;
Condamne M. [T] [H] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [L] [D] qui en fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,