Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIERE GACIEUSE
DU 25 OCTOBRE 2022
N° 2022/339
PROCÉDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 22/04539 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD66
S.A.S. ANYV13
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Veronica VECCHIONI
CCC par LRAR
à
- SAS ANYV 13
CCC
à
- M. [O] A.G.
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 février 2022.
APPELANTE
S.A.S. ANYV13, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
PRONONCE SANS DEBATS
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête datée du 6 février 2022, par laquelle la SAS Anyv 13 a sollicité du président du tribunal judiciaire de Nice
-l'autorisation pour un huissier de justice de se rendre au sein de tous les locaux destinés aux stocks de la marchandise saisie relevant de la tutelle de la direction régionale des douanes à [Localité 2].
- qu'il soit ordonné au service des douanes de remettre des échantillons de la marchandise saisie le 19 novembre 2021 par les services des douanes à l'aéroport de [Localité 2].
- que soit ordonné l'accomplissement d'analyses des échantillons près le laboratoire LEAF, agréé par la cour de cassation.
Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2022, par la présidente du tribunal judiciaire de Nice, ayant rejeté la requête, au motif qu'il n'est pas justifié de circonstances exigeant qu'il faut déroger au principe de la contradiction.
Vu sa notification à la société requérante en date du 1er mars 2022.
Vu le recours formé par la SAS Anyv 13 par courrier reçu au greffe le 15 mars 2022.
Vu le refus de rétractation de son ordonnance par la présidente du tribunal judiciaire, en date du 22 mars 2022.
La SAS Anyv 13, exerçant sous le nom commercial 'Docteur smoke', expose que les services des douanes ont saisi lors d'un contrôle intervenu le19 novembre 2021 au sein des locaux de la société Fedex sur l'emprise de l'aéroport de [Localité 2] 40'040 g de produit contenant du THC pour une valeur de 71'960 €.
Elle précise que selon les analyses réalisées par un laboratoire italien, le taux de THC de la marchandise ne dépasse pas le seuil autorisé.
L'appelante estime qu'il est nécessaire en application de l'article 145 du code de procédure civile de procéder à des prélèvements pour lui permettre de faire réaliser une expertise par ses soins.
Elle considère que la procédure non contradictoire sur requête est justifiée, dès lors que l'administration des douanes lui a pas communiqué de rapport d'analyse démontrant que le taux de THC des marchandises litigieuses dépasse la limite autorisée et n'a pas répondu à sa contestation de saisie du 8 février 2022.
Vu les conclusions transmises par le ministère public, le 15 septembre 2022.
Vu les conclusions de désistement transmises par SAS Anyv 13, le 18 septembre 2022.
SUR CE
Il convient de donner acte à la SAS Anyv 13 du désistement de son recours et de déclarer la cour dessaisie.
La partie requérante conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la SAS Anyv 13 du désistement de son recours.
Déclare la cour dessaisie
Dit que la SAS Anyv 13 conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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