Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01837 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU2T
Madame [H] [C]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°21/00095) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022.
APPELANTE :
Madame [H] [C]
née le 23 Juillet 1970 à [Localité 2] MAROC de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2020, Mme [H] [C] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 février 2018 mentionnant un 'épuisement thymique et psychique, tristesse de l'humeur, anxiété massive à l'évocation de son travail'.
Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP en suivant) de Nouvelle-Aquitaine, qui a rendu le 10 septembre 2020 un avis défavorable au motif que 'les éléments de preuves d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.
Mme [C] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 17 novembre 2020.
Le 26 janvier 2021, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le tribunal a saisi le CRRMP d'Occitanie aux fins qu'il donne un avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [C].
Le comité a rendu son avis le 11 octobre 2021.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [C] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 17 novembre 2020 ;
- dit que la pathologie déclarée par Mme [C] le 3 février 2020 ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- débouté Mme [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 13 avril 2022, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social le 17 mars 2022 ;
Et, statuant de nouveau :
- la juge recevable et bien fondée en son recours ;
- juge que sa maladie 'épuisement thymique et psychique, tristesse de l'humeur, anxiété massive à l'évocation de son travail' déclarée le 2 février 2018, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, cette maladie ayant bien un lien direct et essentiel avec son travail ;
- ordonne à la caisse de liquider ses droits à ce titre ;
- condamne la caisse à lui verser la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] fait valoir que les certificats médicaux établis par le docteur [W] évoquent de façon non équivoque une situation de travail à l'origine de son état psychologique, établissant ainsi la preuve d'un lien de causalité entre son travail et la pathologie déclarée, qu'à l'inverse le CRRMP d'Occitanie n'a pas motivé sa décision. Elle ajoute qu'elle n'avait aucun antécédent psychiatrique jusqu'à la survenance de la pathologie et que le tableau clinique présenté est parfaitement cohérent avec un syndrome d'épuisement professionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- déboute Mme [C] de ses demandes ;
- condamne Mme [C] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que :
- les avis rendus par les deux CRRMP concluent tous deux à l'absence de lien essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée;
- le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a sollicité l'avis du docteur [Y], psychiatre, en qualité de sapiteur, qui a mis en lumière une symptomatologie anxiodépressive sans critères de sévérité, entretenue par une pathologie rhumatismale du membre supérieur droit évoluant depuis 2015, un antécédent de syndrome dépressif en 2007 sans séquelles et un choc psycho-affectif généré par le décès d'une amie le 4 février 2018; - selon l'employeur, Mme - [C] n'a jamais fait part d'un quelconque problème au travail et le témoignage de Mme [K], responsable administrative, va également dans ce sens, puisqu'elle indique n'avoir jamais été avisée de difficultés rencontrées par Mme [C], que l'assurée rencontrait, en revanche, des difficultés personnelles et que l'arrêt de travail initial correspond au moment du décès de son amie ;
- Mme [C] ne verse pas de pièces complémentaires au soutien de son appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions de l'aticle L.461-1 du code de la sécurité sociale, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrièmes et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
En l'espèce, Mme [C] a sollicité auprès de la caisse la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'épuisement professionnel qu'elle a présenté à compter de 2018. Cette pathologie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles, la caisse a transmis le dossier de l'assurée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine qui a considéré que la maladie de Mme [C] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'elle serait multifactorielle, sur fond d'antécédents pathologiques "pouvant être en lien direct avec la pathologie déclarée et qu'il n'est pas possible de retenir l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles et cette pathologie".
Mme [C] ayant porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, son dossier a alors été transmis au CRRMP d'Occitanie. Ce dernier a relevé:
"- charge de travail : importante.
- Latitude décisionnelle : élevée au regard de l'organisation.
-Soutien social : non retrouvé dans ce dossier.
-Existence de violences physiques ou psychiques : non.
- Reconnaissance professionnelle : non présente.
- Conflit éthique ou qualité empêchée : ressenti par la salariée.
Dans ce contexte, le CRRMP d'Occitanie, site de [Localité 4], retient un lien direct mais non essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée".
Or il est constant qu'à la différence de la maladie professionnelle répertoriée dans un tableau mais qui ne remplit pas toutes les conditions administratives figurant dans celui-ci, une maladie hors tableau ne peut être reconnue comme maladie professionnelle que si elle est essentiellement et directement causée par le travail (Cass. 2ième civ., 7 nov. 2019, n° 18-19.764).
Mme [C] considère ainsi avoir rapporté la preuve de l'existence de ce lien en produisant plusieurs certificat s médicaux établis par le docteur [W], des échanges de courriels avec M. [S], son ancien responsable et une attestation de sa part, ainsi qu'une attestation de Mme [L], une ancienne collègue.
Bien que l'employeur prétende n'avoir pas été mis au courant des difficultés alléguées par Mme [C], il convient de relever qu'un audit a été réalisé en 2015 au sein de la société, qui a conclu à l'existence d'un climat délétère résultant de dysfonctionnements à la fois organisationnels, managériaux et relationnels.
La cour relève toutefois que:
- il ressort également des éléments du dossier que la survenance du syndrome anxio dépressif est contemporaine de difficultés d'ordre personnel rencontrées par Mme [C], singulièrement des problèmes de santé (maladie au Maroc en janvier 2018, cervicalgies, algoneurodystrophie, fibromyalgie, atteintes multiples du membres supérieur droit ayant nécessité des infiltrations) et le décès d'un proche; la constatation de son atteinte psychologique résulte d'ailleurs d'un arrêt de travail du 2 février 2018 faisant directement suite à ce dernier évènement;
- le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a fait appel à un psychiatre;
- le dossier de Mme [C] a été examiné par deux formations différentes qui se sont déterminées en considération de l'ensemble des pièces composant son dossier médical, de la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, des questionnaires renseignés et des comptes rendus des entretiens téléphoniques menés dans le cadre de l'enquête; l'ingénieur conseil de l'organisme de sécurité sociale a également été entendu.
Il en ressort que la preuve que l'état psychologique de Mme [C] résulte principalement de son travail n'est pas rapportée et qu'il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée.
Le jugement entrepris est donc confirmé de chef, également dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [C], qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et en conséquence est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [C] est condamnée à lui payer la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne Mme [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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