Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Juin 2024
MINUTE : 24/614
RG : N° 24/02854 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAWY
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
ET
DEFENDEUR
OPH [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 23 Mai 2024, et mise en délibéré au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [I] [Y] et l'OPH d'[Localité 3] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- condamné Monsieur [I] [Y] à payer à l'OPH d'[Localité 3] la somme de 8750,45 euros au titre de l'arriéré locatif,
- octroyé à Monsieur [I] [Y] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais, autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [I] [Y] le 16 décembre 2023.
C'est dans ce contexte que, par requête du 19 mars 2024, Monsieur [I] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 15 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.
À cette audience, Monsieur [I] [Y] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Il fait part de sa situation professionnelle et financière. Il explique avoir repris le travail depuis cinq semaines. Il ajoute avoir eu d'importantes difficultés financières suite à une usurpation d'identité.
En défense, l'OPH d'[Localité 3], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [I] [Y] occupe seul le logement litigieux.
Ses ressources mensuelles, d'environ 1860 euros, lui permettent difficilement de se reloger dans le parc privé. Sa situation financière a en outre été longtemps obérée par les conséquences d'une usurpation d'identité, même si l'intéressé expose que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre.
Dès lors, compte tenu de l'absence de solution de relogement, il convient d'accorder à Monsieur [I] [Y] un délai avant expulsion d'une durée de 5 mois, soit jusqu'au 6 novembre 2024.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 4 avril 2022 du tribunal de proximité de Saint Denis.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Y] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [I] [Y], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu'au 6 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 4 avril 2022 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [I] [Y] devra quitter les lieux le 6 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 6 juin 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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