Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12682 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021027296
APPELANTS
M. [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. GOOD ANGEL
N°SIRET : 809 883 846
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMÉE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
N° SIRET : 400 868 188
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0366
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL AXYME, prise en la personne de Me [C] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GOOD ANGEL
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 809 883 846
non constituée (Assignation en intervention forcée et dénonciation devant la cour d'appel de Paris en date du 28/02/23 - procès verbal de remise de l'acte à personne morale présente a été dressé en date du 28/02/23)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent BRAUD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel no [XXXXXXXXXX07] au nom de la société par actions simplifiée Good Angel.
Le 30 mai 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France consentait à la société Good Angel un prêt no 10000131642 de 100 000 euros, d'une durée de 60 mois, au taux fixe de 1,6400 %, remboursable en 59 mensualités de 1 737,07 euros et la dernière de 1 737,19 euros.
Le même jour et dans le même acte, [Y] [V] s'est porté caution solidaire de la société Good Angel à concurrence de 40 000 euros et pour une durée de 84 mois pour garantir à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France le remboursement du prêt.
Le 7 septembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a consenti à la société Good Angel un second prêt no 10000182807 de 50 000 euros dénommé « contrat global de crédits de trésorerie », d'une durée de 6 mois, au taux variable de 1,6410 % l'an sur la base d'un index de référence T4M (base EONIA).
En 2018, la société Good Angel a cessé de rembourser ces prêts et son compte courant est débiteur depuis janvier 2018.
Le 5 octobre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a mis en demeure la société Good Angel de lui payer 110 952,50 euros, dont 16 025,95 euros au titre du prêt du 30 mai 2017, par une lettre présentée le 8 dont l'accusé de réception mentionne « pli avisé et non réclamé », [Y] [V], caution, étant informé le même jour de cet arriéré de 16 025,95 euros.
Par lettre du 29 juillet 2019 reçue le 6 août, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France réitérait sa mise en demeure pour 158 502 euros, dont 59 720,24 euros au titre du prêt du 30 mai 2017, menaçant de la déchéance du terme, [Y] [V], caution, étant le même jour mis en demeure de payer 38 942,02 euros, soit 40 % de l'encours global restant sur le prêt.
Par lettres du 10 novembre 2020 reçues le 13, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France :
' a notifié à la société Good Angel la déchéance du terme de tous ses concours et l'a mise en demeure de lui payer 198 414,77 euros selon décompte joint ;
' et mis en demeure [Y] [V], caution, de payer 39 318,58 euros.
Ces mises en demeure étant restées sans suite, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, par exploit en date du 7 juin 2021, a assigné la société Good Angel et [Y] [V] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné la société Good Angel à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France :
- 61 240,73 euros avec intérêts au taux de 6,6410 % l'an calculé du 31 mars 2021 jusqu'à parfait payement au titre du prêt no 10000182807,
- 40 908,34 euros avec intérêts au taux légal calculé du 31 mars 2021 jusqu'à parfait payement au titre du compte de dépôt à vu no 90008239145 ;
' Condamné solidairement la société Good Angel et [Y] [V], ce dernier dans la limite de 39 419,48 euros, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France 102 714,09 euros avec intérêts au taux de 6,64 % l'an calculé du 31 mars 2021 jusqu'à parfait payement au titre du prêt no 10000131642 ;
' Condamné in solidum la société Good Angel et [Y] [V] à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné in solidum la société Good Angel et [Y] [V] à payer 2 500 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, sans constitution de garantie ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 juillet 2022, la société Good Angel et [Y] [V] ont interjeté appel du jugement. La société Good Angel est appelante du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais de payement, et [Y] [V] est appelant du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 39 419,48 euros en qualité de caution.
Par jugement en date du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société Good Angel.
Par exploit en date du 28 février 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a assigné en intervention forcée la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Axyme, prise en la personne de maître [C] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Good Angel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, [Y] [V] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [V] à payer la somme de 39.419,48 € en qualité de caution
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l'engagement de caution de M. [V] était manifestement disproportionné à ses revenus
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE de sa demande de condamnation de M. [V] en qualité de caution solidaire
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER inopposable à M. [V] la déclaration de créance de la CRCAM VAL DE France faute de justification de son admission au passif de la société GOOD ANGEL
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la déchéance des intérêts sur le capital restant dû sur le prêt allégué
CONDAMNER la CRCAM VAL DE France à payer à M. [V] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 20 avril 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la SAS GOOD ANGEL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE :
* 61.240,73 euros avec intérêts au taux de 6,6410 % l'an calculé du 31 mars 2021 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 10000182807,
* 40.908,34 euros avec intérêts au taux légal calculé du 31 mars 2021 jusqu'à parfait paiement au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX07],
- Condamné solidairement la SAS GOOD ANGEL et Monsieur [Y] [V], ce dernier dans la limite de 39.419,48 euros, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE 102.714,09 euros avec intérêts au taux de 6,64 % l'an calculé du 31 mars 2021 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 10000131642,
- Condamné in solidum la SAS GOOD ANGEL et Monsieur [Y] [V] à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société GOOD ANGEL aux sommes suivantes :
- 70.079,15 €uros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt n° 10000182807 de 50.000 €uros, consenti dans le cadre d'une ouverture de crédit à court terme :
- 41.453,37 €uros en principal et intérêts, au titre du compte de dépôt à vue no [XXXXXXXXXX07] :
- 118.512,28 €uros en principal, intérêts et accessoires, au titre du prêt n°10000131642 ;
Condamner Monsieur [Y] [V] à régler la somme de 39.951,39 €uros, majorée des intérêts au taux légal sur les sommes dues par lui, à compter du 5 janvier 2023 et jusqu'à parfait paiement,
Débouter la SELARL AXYME prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GOOD ANGEL et Monsieur [Y] [V] de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum la SELARL AXYME prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GOOD ANGEL et Monsieur [Y] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE la somme de 5.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Axyme, assignée à personne ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'audience fixée au 30 novembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur l'obligation du débiteur principal :
Le jugement n'est critiqué en ce qu'il liquide la dette de la société Good Angel à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France aux sommes de :
' 61 240,73 euros avec intérêts au taux de 6,6410 % l'an calculé du 31 mars 2021 jusqu'à parfait payement au titre du prêt no 10000182807,
' 40 908,34 euros avec intérêts au taux légal calculé du 31 mars 2021 jusqu'à parfait payement au titre du compte de dépôt à vu no 90008239145,
' 102 714,09 euros avec intérêts au taux de 6,64 % l'an calculé du 31 mars 2021 jusqu'à parfait payement au titre du prêt no 10000131642,
qu'en ce qu'il modère les indemnités de recouvrement prévues par les deux prêts, les ramenant de 7 046,72 euros à 2 000 euros pour le prêt no 10000131642, et de 4 202,86 euros à 1 200 euros pour le prêt no 10000182807.
L'article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
« Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
« Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
« Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
« Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France conteste que les indemnités de 7 046,72 euros pour le prêt de 100 000 euros et de 4 202,85 euros pour celui de 50 000 euros soient manifestement excessives, alors qu'elle a passé du temps à recevoir [Y] [V], à s'entretenir téléphoniquement avec lui pendant la phase amiable, à étudier son dossier, à le relancer pour finalement constater que les accords pris n'étaient pas respectés. Elle considère qu'elle subit un réel préjudice dans la mesure où le prêt de 50 000 euros devrait être soldé depuis cinq ans et où le prêt de 100 000 euros serait arrivé à son terme en juin 2022 si la société Good Angel avait réglé ses échéances conformément aux tableaux d'amortissement d'origine. Elle a dû engager une procédure judiciaire, après de nombreuses relances.
Le préjudice né de la nécessité pour le prêteur d'engager une procédure judiciaire étant indemnisé sur le fondement des articles 695 à 700 du code de procédure civile, et le préjudice né du défaut de remboursement de l'emprunteur étant réparé par la perception d'intérêts de retard, le tribunal a justement considéré, au regard notamment de l'importance de la majoration contractuelle des taux d'intérêts initiaux, que les pénalités supplémentaires convenues au titre des indemnités de recouvrement étaient manifestement excessives. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France au passif de la société Good Angel conformément au dispositif du jugement déféré.
Sur l'obligation de la caution :
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation par les premiers juges de l'absence de disproportion manifeste du cautionnement donné par [Y] [V]. Il apparaît en effet que celui-ci a déclaré au jour de son engagement :
' percevoir un revenu annuel de 79 000 euros ;
' supporter une charge annuelle de crédit de 7 290 euros ;
' avoir déjà donné un cautionnement à hauteur de 125 000 euros ;
' posséder, à travers ses participations dans deux sociétés civiles immobilières, un patrimoine immobilier net de 961 190 euros pour l'une, de 101 186 euros pour l'autre (pièces nos 25 à 28 de l'intimée).
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la déchéance des intérêts :
L'article 2302 du code civil invoqué par [Y] [V], entré en vigueur le 1er janvier 2022, a succédé notamment aux articles L. 333-2 et L. 343-6 anciens du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 333-2 ancien du code de la consommation, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
En application de l'article L. 343-6 ancien du même code, lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au payement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En outre, l'article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier dispose :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
« Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
L'appelant conteste que la banque ait respecté les dispositions précitées.
En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France produit copie des lettres d'information datées du 13 février 2018, du 4 février 2019, du 17 février 2020, du 9 mars 2021, du 15 mars 2022 et du 7 mars 2023 à l'adresse de [Y] [V], les accusés de réception des lettres du 9 mars 2021, du 15 mars 2022 et du 7 mars 2023 (ses pièces nos 33 à 38), ainsi que les procès-verbaux de constat dressés le 20 février 2018, le 21 février 2019 et le 24 février 2020 pour faire contrôler et constater l'envoi à l'ensemble des cautions destinataires du courrier d'information annuelle pour 2017, 2018 et 2019 (ses pièces nos 42 à 44). Elle justifie ainsi avoir satisfait à son obligation d'information, si bien qu'elle n'encourt pas la déchéance des intérêts et pénalités.
Sur la déclaration de créance :
Aux termes de l'article L. 622-24, alinéa premier, du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.
Aux termes de l'article R. 622-24, alinéa premier, du même code, le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
En application de l'article L. 622-26, alinéa 2, du même code, les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Sur le fondement de ces textes, l'appelant soutient qu'en l'absence de justification de l'admission de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France au passif de la société Good Angel, sa créance est inopposable à [Y] [V].
L'intimée produit sa lettre de déclaration de créance datée du 16 janvier 2023 ainsi que l'accusé de réception par le mandataire judiciaire de ce courrier, en date du 24 janvier 2023 (ses pièces nos 31 et 39). Sa créance a été valablement déclarée, si bien qu'elle est opposable à la caution. En effet, si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, le créancier peut, si la déclaration a été faite, poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun (Com., 16 sept. 2008, no 07-16.499).
En conséquence, [Y] [V] sera, conformément à la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, condamné à payer la somme de 39 951,39 euros suivant le décompte de sa dette arrêté au 4 janvier 2023, majorée des intérêts au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Axyme ès qualités et [Y] [V] seront condamnés in solidum à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Condamne la société Good Angel à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France :
- 61 240,73 euros avec intérêts au taux de 6,6410 % l'an calculé du 31 mars 2021 jusqu'à parfait payement au titre du prêt no 10000182807,
- 40 908,34 euros avec intérêts au taux légal calculé du 31 mars 2021 jusqu'à parfait payement au titre du compte de dépôt à vu no 90008239145 ;
' Condamne solidairement la société Good Angel et [Y] [V], ce dernier dans la limite de 39 419,48 euros, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France 102 714,09 euros avec intérêts au taux de 6,64 % l'an calculé du 31 mars 2021 jusqu'à parfait payement au titre du prêt no 10000131642 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France au passif de la liquidation judiciaire de la société Good Angel aux sommes suivantes :
' 61 240,73 euros avec intérêts au taux de 6,6410 pour cent l'an calculés du 31 mars 2021 jusqu'à parfait payement au titre du prêt numéro 10000182807,
' 40 908,34 euros avec intérêts au taux légal calculés du 31 mars 2021 jusqu'à parfait payement au titre du compte de dépôt à vu numéro 90008239145 ;
' 102 714,09 euros avec intérêts au taux de 6,64 pour cent l'an calculés du 31 mars 2021 jusqu'à parfait payement au titre du prêt numéro10000131642 ;
DÉCLARE opposable à [Y] [V] la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France ;
CONDAMNE [Y] [V], solidairement tenu avec la société Good Angel, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 39 951,39 euros avec intérêts au taux légal calculés du 5 janvier 2023 jusqu'à parfait payement ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Axyme prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Good Angel et [Y] [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Axyme prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Good Angel et [Y] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT