Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 24/01339 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOET
Arrêt (N° 21/3602)
rendu le 07 mars 2024 par la cour d'appel de Douai - chambre 1 section 1
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE-APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE-INTIMÉE
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Betty Rygielski, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 07 mars 2024 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 et signé par Bruno Poupet, président de chambre et Delphine Verhaeghe, greffier.
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Vu la requête présentée le 19 mars 2024 par M. [K] [U], au visa de l'article 462 du code de procédure civile, tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu le 7 mars 2024 entre lui-même et Mme [P] [F],
vu le message adressé le 26 mars 2024 via le réseau privé virtuel des avocats par lequel le conseil de Mme [P] [F] déclare s'en rapporter à justice quant au mérite de cette requête,
vu l'article 12 du code de procédure civile qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée,
attendu qu'il s'avère que la cour, dans la motivation de l'arrêt susvisé, a déclaré bien fondée une demande de M. [U] tendant à voir infirmer le jugement frappé d'appel, rendu le 5 novembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de créances envers l'indivision s'agissant des taxes foncières et de l'assurance du bien indivis, et lui a reconnu une créance de 4 100,46 euros à ce titre, mais a omis d'en faire mention dans le dispositif dudit arrêt,
attendu que la requête de M. [U] s'analyse en une requête en réparation d'une omission de statuer à laquelle il y a lieu de faire droit en application de l'article 463 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 7 mars 2024 entre M. [K] [U] et Mme [P] [F] (n° de RG : 21/03602), sont ajoutés les dispositions suivantes :
«'infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de créances envers l'indivision s'agissant des taxes foncières et de l'assurance du bien indivis,
statuant à nouveau de ce chef, fixe la créance de M. [U] envers l'indivision au titre des taxes foncières et de l'assurance de l'immeuble à 4100,46 euros'»,
dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt complété et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,
laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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