Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00266 et RG 21/01468 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5OT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-03218
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045348 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux général
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [V] d'un jugement rendu le 16 mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 30 juin 2008, M. [L] [V] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris la décision rendue le 22 avril 2008 par la commission de recours amiable de la caisse lui refusant la prise en charge à titre de rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 22 mai 2001, de troubles invoqués en date du 11 septembre 2007.
Par jugement en date du 16 mars 2010 le tribunal a :
- reçu M. [V] en son recours, déclaré mal fondé ;
- débouté M. [V] ;
- dit n'y avoir lieu à une nouvelle expertise ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 22 avril 2008.
M. [L] [V] a le 11 décembre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date non déterminée par les éléments du dossier. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 21/00266.
M. [L] [V] a par ailleurs par déclaration au greffe du 30 novembre 2020, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 16 mars 2010. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 21/01468.
A l'audience du 23 mars 2022, par mention au dossier, la cour a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le RG n° 21/01468 à celle enrôlée sous le RG n° 21/00266.
A l'audience, par son conseil, la caisse a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme étant formé hors délai ainsi que l'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée, la cour ayant statué sur le jugement par arrêt en date du 22 novembre 2012.
Par son conseil à l'audience, M. [V] s'en rapporte à prudence de justice sur les irrecevabilités soulevées.
SUR CE :
A défaut de connaître la date de notification du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 16 mars 2010, il ne peut être retenu que l'appel formé par M. [V] serait irrecevable comme formé après l'expiration du délai d'appel. Par suite l'appel est recevable.
En revanche, il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, force est de relever que le jugement déféré a déjà fait l'objet d'un appel et que la cour d'appel de Paris, pôle 6-chambre 12 a statué par arrêt en date du 22 novembre 2012 rendu entre M. [V], appelant et notamment la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], intimée, la cour d'appel déclarant M. [V] recevable mais mal fondé en son appel et confirmant le jugement entrepris, soit le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 16 mars 2010.
Il convient dès lors de déclarer la demande de M. [V] irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE la demande de M. [L] [V] irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment