Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 66
Rôle N° RG 23/07014 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKSQ
[S] [I]
[G] [O] épouse [I]
C/
[F] [I]
[K] [W] [Y] épouse [I] [L]
S.A. [I] [L] ET FILS
S.C.I. LA BOURETTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me SCHRECK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 09 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/07813.
APPELANTS
Monsieur [S] [I]
en qualité d'héritier de M. [L] [I], décédé le 09/04/23
né le 20 Juillet 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [O] épouse [I]
née le 06 Octobre 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [F] [I] agissant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de M. [L] [I], décédé
Assignation en intervention forcée en date du 04/07/2023
né le 21 Avril 1972 à [Localité 10] (83) ([Localité 10]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [Y] épouse [I] [L]
agissant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de M. [L] [I], décédé.
Assignation en intervention forcée en date du 04/07/2023
née le 16 Mai 1945 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. [I] [L] ET FILS RCS DRAGUIGNAN
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LA BOURETTE RCS DRAGUIGNAN, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Mme Pascale POCHIC, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2021, le juge des référés de Draguignan a notamment ordonné à M. [S] [I] directement ou indirectement, de ne pas accéder ou pénétrer sur la propriété de M. [L] [I], Mme [K] [I], la société anonyme [I] [L] et fils, la Société Civile Immobilière la Bourette (ci-après: les consorts [I], la SA et la SCI) pour les besoins de son activité professionnelle et dit que toute infraction constatée à cette interdiction sera sanctionnée par une somme de 500 euros.
Par acte en date du 23 novembre 2021, les consorts [I], la SA et la SCI ont assigné M. [S] [I] et Mme [G] [O] épouse [I] (ci-après: M. et Mme [I]) devant le juge de l'exécution de Draguignan, notamment aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 58 500 € à titre de la liquidation de l'astreinte.
Par jugement en date du 9 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment :
- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense ;
- Liquidé l'astreinte à la somme de 74 000 euros pour les infractions commises entre le 13 octobre 2021 et le 30 mai 2022 ;
- Condamné M. [S] [I] à payer cette somme aux consorts [I], la SA et la SCI, ensemble ;
- Condamné M. et Mme [I] aux entiers dépens, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût des constats d'huissier que ces derniers ont fait dresser pour la présente instance ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [I], en date du 24 mai 2023,
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, M. et Mme [I] sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel de :
Vu la constitution du 4 octobre 1958 et son bloc de constitutionnalité,
Vu l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L.131-3 et R.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L.233-1 et L.252-1 du Code de la Sécurité Intérieure,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,
- Se déclarer incompétente pour liquider l'astreinte,
- Supprimer totalement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 septembre 2021,
- Supprimer partiellement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 septembre 2021 et
la limiter à l'euro symbolique,
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation,
- Constater que seules 72 infractions ont été valablement constatées par le procès-verbal de constat de l'huissier de justice du 13 octobre 2021,
- Limiter la liquidation de l'astreinte à 36 000 euros,
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes
- Condamner in solidum les intimés à verser aux défendeurs la somme de 8 000 euros, outre les entiers dépens.
Les appelants font valoir, au rejet de l'appel incident des intimés, qu'il convient de faire une distinction entre l'ordonnance du 29 septembre 2021 qui a prévu qu'une astreinte de 500 euros venant sanctionner toute pénétration de M. [S] [I] sur la propriété des consorts [I] pour les besoins de son activité professionnelle et l'ordonnance du 21 février 2022 qui a prévu des astreintes pour lesquelles le juge des référés s'est réservé la liquidation, si bien que le juge de l'exécution, en application de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution n'est pas compétent en la matière.
Ils font en outre valoir que ces ordonnances portent atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence, en ce qu'elles leur interdisent de réaliser des actes de commerce librement avec les entreprises dans une zone publique, alors même qu'ils disposent sur certaines parcelles d'un droit de passage qui leur a été pendant longtemps dissimulé par la SA [I] et la SCI. La demande de liquidation doit donc, à titre principal être rejetée en qu'il est fait atteinte à la liberté de commerce et d'industrie et à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
Ils arguent que le système de vidéo surveillance installé par les intimés est illicite car contraire aux dispositions des articles L233-1 et L2525-1 du code de sécurité intérieure et en outre que les trois constats produits soit ne permettent pas d'établir d'infractions, soit ne permettent d'établir qu'un nombre réduit d'infractions.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 3 août 2023, les intimés demandent à la cour d'appel de :
Vu l'article L131-1 du code de procédure civile d'exécution,
- les recevoir en leur appel incident,
- à titre principal, condamner M. et Mme [I] à leur payer les sommes suivantes, au titre des liquidations d'astreinte :
- 62 500 euros au titre des infractions constatées dans le PV de constat du 13/10/2021
- 92 500 euros au titre des infractions constatées dans le PV de constat du 09/02/2022
- 61 500 euros au titre des infractions constatées dans le PV de constat du 15/11/2022
- 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- à titre subsidiaire, confirmer en tous points le jugement dont appel
- Les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat.
Sur appel incident, les intimés demandent la confirmation de la décision entreprise sur le principe de la liquidation de l'astreinte. En revanche, affirmant qu'ils ne se sont appuyés que sur les constatations incontestables effectuées par le commissaire de justice, que le premier juge n'a retenues que partiellement, ils sollicitent son infirmation quant au montant de la liquidation de cette astreinte.
A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation en tous points de la décision dont appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l'exécution :
L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
L'article L13 l-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
L'article L131-3 du même code précise : « L'astreinte, même définitive, est liquidé par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »
Enfin l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
La cour d'appel, saisie de la décision en date du 9 mai 2023, constate, à la simple lecture de la décision critiquée, d'une part que le juge de l'exécution a statué sur la demande dont il était saisi, relative à une ordonnance de référé en date du 29 septembre 2021, et d'autre par que le juge des référés ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte.
Le juge de l'exécution de Draguignan sera donc confirmé en ce qu'il a retenu sa compétence.
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence :
L'article R121- du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. [...]
En prétendant obtenir une réformation de la décision en ce qu'elle porterait atteinte à certaines de leurs libertés fondamentales, les appelants cherchent à faire modifier les décisions en date du 29 septembre 2021, qui sert de fondement aux poursuites, outre celle du 21 février 2022, dont la cour d'appel, n'est par ailleurs, pas saisie.
Par application de l'article R121-1 précité, le moyen est en conséquence en voie de rejet.
Sur le moyen tiré de l'illégalité des moyens de preuve :
Les appelants, s 'appuyant sur les articles L233-1 et L2525-1 du code de sécurité intérieure, font valoir que le système de vidéo surveillance utilisé est illégal.
Si l'admissibilité d'une preuve est, avant toute chose, subordonnée à sa licéité, il appartient au juge d'apprécier la fiabilité de la preuve qui lui est soumise.
Le code de sécurité intérieure a été crée pour regrouper l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité intérieure du pays et de la population. Ainsi, l'article L233-1 et L252-1 dudit code fait référence aux infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée dans le cadre de la prévention du terrorisme et l'article L252-1 qui est inséré au titre V traitant de la Vidéo protection du livre II qui vide l'ordre et la sécurité publics ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Il convient en revanche, de faire application de l'article L1121-1 du code du travail qui dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Ainsi, dés lors que l'employeur respecte ces limites, il peut mettre en place un dispositif de surveillance par caméras dans les locaux de son entreprise et notamment s'il s'agit d'assurer la sécurité de son personnel et de ses biens.
En l'espèce, il est justifié par les consorts [I], la SA et la SCI de ce que le système de vidéo surveillance a fait l'objet d'une déclaration auprès de ses employés qui ont été dûment informés de la mise en place d'un système de vidéo surveillance et des objectifs de la mise en place d'un tel système.
La cour d'appel constate en outre qu'au vu des constats du commissaire de justice en date des 13 octobre 2021, 9 février 2022 et 15 novembre 2022, seuls les abords immédiats des biens appartenant aux consorts [I], la SA et la SCI sont filmés.
Ces éléments de preuve seront ainsi considérés comme licites et admis comme moyens de preuve et le moyen rejeté.
Sur l'appel incident :
Les intimés font reproche au premier juge d'avoir minimisé le nombre d'infractions reprochées à M. et Mme [I]. Ils excipent ainsi qu'au titre du procès verbal de constat en date du 13 octobre 2021, 125 infractions peuvent être retenues, au titre du procès verbal de constat du 9 février 2022, 185 infractions et au titre du procès verbal de constat du 15 novembre 2022, 123 infractions. Ils demandent en conséquence la condamnations des consorts [I] à leur payer la somme de 217 000 euros.
La cour d'appel rappelle qu'aux termes de l'ordonnance dont appel, seuls les véhicules et engins pouvant être rattachés directement ou indirectement à M. [S] [I] dans le cadre de son activité professionnelle sont concernés.
Ainsi, le bateau et le pick-up jaune lui appartenant qui ne peuvent, à l'évidence, être rattachés, même de manière indirecte, à son activité professionnelle, seront écartés.
S'agissant du procès verbal en date du 13 octobre 2021, la cour d'appel constate que le commissaire de justice a indiqué s'être déplacé dans les locaux de la SAS [I] [L] et fils, les 13, 14, 15, et 21 octobre 2021. Il a, par ailleurs, indiqué avoir procédé le 14 octobre 2021 au visionnage des vidéos surveillance des journées des 8, 9, 10, 11, 12 et 13 octobre 2021.
Il a, sur la foi des affirmations de M. [L] [I], relevé pour les journées des 8 au 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20 21, 2324, 25, 26 27 28, 29, 30 et 31 octobre 2021, 1er et 2 novembre 2021, de nombreux passages de camions à l'enseigne Mista et de véhicules légers, sans toutefois faire la distinction entre lesdits camions et véhicules, ne permettant pas ainsi de déterminer le nombre d'infractions commises par véhicule avec précision et n'a pas précisé les immatriculations de ces véhicules, permettant ainsi leur identification formelle. Les constatations ainsi faites seront en conséquence écartées des débats, comme ne pouvant pas servir d'éléments de preuve.
La cour d'appel ne retiendra en conséquence que les véhicules et engins suivants, pour la période du 13 au 21 octobre 2021:
-le camion à l'enseigne Mista CW-563-FE, le 13 octobre,
-le camion à l'enseigne Mista [Immatriculation 6], le 14 octobre,
-le camion à l'enseigne Mista CW-563-FR, le 15 octobre,
-le camion à l'enseigne Mista CW-563-FE et le tracteur sans remorque, de couleur bleue, à l'enseigne Mista, le 18 octobre,
-le camion à l'enseigne Mista [Immatriculation 7], le tracteur sans remorque, de couleur bleue à l'enseigne MISTA, [Immatriculation 4], le tracteur sans remorque de couleur blanche de marque Volvo [Immatriculation 5] à l'enseigne Mista et la remorque de couleur blanche à l'enseigne Mista [Immatriculation 6], le 21 octobre,
et confirmera ainsi les constatations faites par le premier juge.
S'agissant des procès verbaux en date des 9 février 2022 et 15 novembre 2022, la cour d'appel, fera les mêmes constats que précédemment sur l'imprécision des constatations faites par le commissaire de justice, et, sans les reprendre de manière exhaustive les constatations du premier juge, les reprendra à son compte et les validera.
La décision dont appel sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [I] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [G] [O] épouse [I], in solidum, à payer à M. [L] [I], Mme [K] [I], la société anonyme [I] [L] et fils, la Société Civile Immobilière la Bourette, ensemble, la somme de six mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [S] [I] et Mme [G] [O] épouse [I], in solidum, aux entiers dépens d'appel, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de la SCP Rossio et Gertosio des 13 octobre 2021, 9 février 2022 et 15 novembre 2022.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE