Texte intégral
MINUTE N° 23/241
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02888 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQZ
Décision déférée à la Cour : 15 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002744 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, Vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 décembre 2018, M. [W] [R] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après « la MDPH ») le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 17 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a refusé le bénéfice de la prestation sollicitée.
Par courrier du 9 février 2020, M. [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 25 juin 2020, la CDAPH a rejeté son recours.
M. [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours de M. [R] recevable,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le vice de forme de la décision du 25 juin 2020 soulevé par M. [R],
- dit que M. [R] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap,
- confirmé la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 25 juin 2020 relative au refus de la prestation de compensation du handicap,
- condamné M. [R] aux dépens,
- rejeté la demande de M. [R] relative à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 3 juin 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2023.
M. [R] et la MDPH du Haut-Rhin ont été dispensés de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 2 juillet 2021, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Mulhouse,
- réformer la décision prise par la MDPH,
- octroyer la prestation de compensation du handicap à M. [R],
- condamner la MDPH et/ou l'Etat à verser la somme de 2 500 euros à Me [I] [B] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamner la MDPH et/ou l'Etat aux entiers dépens.
L'appelant soutient que la décision de la CDAPH est affectée d'un « vice de forme » au motif qu'elle est signée par M. [G] [C] dont on ne sait pas s'il peut engager la MDPH.
M. [R] fait valoir que le tribunal n'a pas pris la juste mesure de sa situation médicale et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte tous ses problèmes de santé. Il soutient qu'il ne refuse pas les bilans et suivis médicaux proposés.
Par conclusions du 14 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la MDPH du Haut-Rhin demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse,
- rejeter la demande de prestation de compensation du handicap présentée par M. [R] au motif qu'elle n'en remplit pas les critères,
- condamner M. [R] aux dépens de l'instance.
La MDPH fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal relève que M. [R] est capable de se déplacer sans aide technique et que le certificat médical joint à la demande note une autonomie totalement conservée pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. La MDPH soutient que les documents médicaux fournis par M. [R] lors de sa demande relatent une situation médicale non stabilisée, la demande étant présentée 6 jours après sa sortie de l'hôpital pour un AVC, alors que les difficultés dans la réalisation des actes doivent être considérées uniquement si elles existent depuis au moins un an.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la régularité de la décision de la CDAPH:
M. [R] invoque un « vice de forme » affectant la décision de la CDAPH au motif qu'elle est signée par M. [G] [C] dont on ne sait pas, selon l'appelant, s'il peut engager la MDPH.
Le jugement déféré s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce point.
La cour rappelle que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la CDAPH est inopérant dès lors qu'il appartient à la juridiction valablement saisie de se prononcer sur le fond du litige.
En tout état de cause, les mentions portées sur la décision litigieuse font clairement état d'une délégation de la présidente de la CDAPH envers M. [G] [C] en sa qualité de chef de service.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception de procédure soulevée par M. [C] et, statuant à nouveau, rejeter la demande d'annulation de la décision.
Sur la prestation de compensation du handicap :
Selon l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles :
« A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. »
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d'activités par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Ces activités, répertoriées dans le « référentiel » relèvent des domaines suivants :
Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas.
Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre) ; - voir (distinguer et identifier) ; - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
En l'espèce, le tribunal a ordonné avant-dire droit une consultation médicale confiée au docteur [V] qui a exposé son rapport après consultation du dossier médical de M. [R], absent à l'audience du 17 février 2021.
Le médecin consultant indique que « M. [W] [R] est né le 5 février 1966. Il présente des facteurs de risque cardio-vasculaire : HTA, Dyslipémie, diabète type 2. Il présente une obésité modérée (IMC à 32). Il a présenté un accident vasculaire cérébral ischémique frontal et parasagittal droit en décembre 2018. Avec une hémiplégie gauche et, selon les rapports médicaux, des séquelles divergentes : selon certains sans séquelles et selon d'autres avec une monoparésie du membre inférieur gauche.
Une cardiopathie ischémique sévère a été éliminée par une coronarographie en mai 2019 (lésion peu significative de l'IVA1) de traitement médical simple. Il est porteur d'une polykystose rénale avec une insuffisance rénale sévère dialysée depuis la fin 2019 (3 fois par semaine). On retrouve une hypothyroïdie substituée et un syndrome d'apnée du sommeil non appareillé.
Les difficultés principales de ce patient sont marquées par des troubles de la marche et de déplacements. Des troubles de l'équilibre ont été rapportés, de causes équivoques.
Il est fait mention d'une suspicion d'hydrocéphalie à pression normale pour laquelle le patient a refusé des investigations et une prise en charge neurochirurgicale complémentaire en 2019, date à laquelle il aurait présenté une aggravation de l'autonomie pour les actes de la vie quotidienne.
Le dossier comporte un rapport du 20 septembre 2019 établi par l'équipe de médecine physique et de réadaptation et rhumatologie chargée d'évaluer la PCH. Il en ressort que : « le patient se déplace à l'intérieur et à l'extérieur sans aide technique » et également le refus de l'intéressé à montrer s'il se déplace seul. En conclusion, l'évaluation réelle des capacités des déplacements du patient n'a guère pu être réalisée par les différents acteurs professionnels du secteur médico-social compte tenu du refus de M. [R].
Ainsi, compte tenu de ces difficultés à évaluer la situation et du caractère temporel de la situation, le refus de la PCH semble légitime ».
L'avis médical du docteur [V] est conforme à l'évaluation réalisée par la CDAPH, notamment sur le fait que M. [R] se déplace à l'intérieur et à l'extérieur sans aide technique.
Les documents médicaux produits à hauteur de cour par M. [R] décrivent ses différentes pathologies sans toutefois remettre en cause les avis concordants du docteur [V] et de la CDAPH.
Il n'est pas démontré que l'appelant présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel précité, sur une durée prévisible d'au moins un an.
Enfin, la cour rappelle qu'elle se positionne au jour de la demande, soit le 20 décembre 2018, pour apprécier si les conditions d'ouverture à la prestation de compensation du handicap sont remplies et que les éléments ultérieurs, venant en aggravation de la situation existant au jour de la demande, ne peuvent que justifier une nouvelle demande dans les conditions prévues par la loi.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] au titre de la prestation de compensation du handicap.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le vice de forme de la décision du 25 juin 2020,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d'annulation de la décision du 25 juin 2020 pour vice de forme,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment