Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01384 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERQN
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022 - RG N°21/00271 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 44C - Demande en nullité d'un acte passé en violation d'une inaliénabilité temporaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 23 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
Appelants et intimés à titre principal
Madame [Z], [U], [R] [P] épouse [M]
agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité d'ayant droit de Mr [P] [S], né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 22] et de Mme [P] née [F] [U] née le [Date naissance 19] 1943 à [Localité 24]
née le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 25]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Madame [H], [V], [A] [P]
agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité d'ayant droit de Mr [P] [S], né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 22] et de Mme [P] née [F] [U] née le [Date naissance 19] 1943 à [Localité 24]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [I], [T], [W] [O]
agissant tant en son nom personne qu'ès-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] [O] né le [Date naissance 14]/2013 à [Localité 24] et de [J] [O] né le [Date naissance 16]/2019 à [Localité 24] et demeurant à la même adresse
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Madame [E] [K]
agissant ès-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] [O] né le [Date naissance 14]/2013 à [Localité 24] et de [J] [O] né le [Date naissance 16]/2019 à [Localité 24], et demeurant à la même adresse
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Madame [N], [U], [X] [O]
agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Y] [G] né le [Date naissance 8]/2015 à [Localité 24] et d'[C] [G] né le [Date naissance 18]/2014 à [Localité 24] et demeurant [Adresse 11]
née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Appelants à titre principal
Et intimés à titre principal et incident
Monsieur [L] [D]
exerçant sous le nom commercial 'MENAGER ASSISTANCE' immatriculé au RCS de Besançon sous le numéro 400 335 063
demeurant [Adresse 21]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
GROUPAMA GRAND EST
RCS de Strasbourg numéro 379 903 753
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 23]
sise [Adresse 10]
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
ADREA MUTUELLE Compagnie d'assurance
RCS de Paris n°775 627 391
sise [Adresse 20]
N'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 17 novembre 2017, [S] [P] a chuté au sein du magasin Pro et Cie Ménager de [Localité 24].
Souffrant d'un grave traumatisme crânien, il a été pris en charge par le SMUR de [Localité 24], puis par le SMUR de [Localité 22].
Il est décédé le [Date décès 6] 2017.
Sa veuve, [U] [P] née [F], est décédée le [Date décès 17] 2019.
Par actes des 12, 15, 16 et 18 février 2021, Mme [Z] [P], Mme [H] [P], M. [I] [O], Mme [E] [K] et Mme [N] [O] (les consorts [P]) ont assigné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama, la CPAM du [Localité 23], M. [L] [D] et la société ADREA Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'engagement de la responsabilité de M. [L] [D] exerçant sous le nom commercial Ménager Assistance et de le voir condamner, avec son assureur, au règlement d'indemnités en réparation de leurs préjudices à la suite du décès de [S] [P].
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Par jugement rendu le 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- condamné M. [L] [D] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) in solidum à payer à Mme [Z] [P] et Mme [H] [P], chacune à proportion de ses droits dans la succession de [S] [P] :
. la somme de 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de [S] [P],
. la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées par [S] [P],
- débouté Mme [Z] [P] et Mme [H] [P] de leurs demandes en qualité d'ayants-droits de [U] [F] veuve [P] au titre du préjudice d'accompagnement et du préjudice d'affection,
- débouté Mme [H] [P] de sa demande au titre des frais d'obsèques,
- débouté Mme [Z] [P], Mme [H] [P], M. [I] [O] agissant en son nom personnel et avec Mme [E] [K] en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs [B] [O] et [J] [O], et Mme [N] [O] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] [G] et [C] [G], de leurs demandes au titre du préjudice d'affection,
- condamné M. [L] [D] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) in solidum à payer a la CPAM du [Localité 23] :
. la somme de 67 750 euros au titre de ses débours versés,
. la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion fondée sur l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] [D] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) in solidum à payer la somme de 2 000 euros à Mme [Z] [P] et Mme [H] [P], ainsi que la somme de 1 000 euros à la CPAM du [Localité 23],
- débouté M. [L] [D] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) de leur propre demande sur ce même fondement,
- condamné M. [L] [D] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) in solidum aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à la société ADREA.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la responsabilité de M. [L] [D]
- qu'il résultait de l'enquête de police que [S] [P] s'était appuyé sur une barrière censée protéger l'escalier, avait perdu l'équilibre et avait chuté dans l'escalier à cause de l'arrachement des fixations insuffisamment ancrées dans le mur,
- que la barrière avait joué un rôle causal dans l'accident et participé à la réalisation du préjudice du fait de l'insuffisance de sa fixation au mur,
- que cela constituait une anormalité, alors que la situation et l'usage de la barrière qui en étaient faits nécessitaient un ancrage solide et correctement réparti sur l'ensemble de sa partie fixe et verticale du côté du mur,
- que la responsabilité de M. [L] [D] était donc engagée ;
Sur les préjudices indemnisables
- que le certificat médical établi le 1er décembre 2017 était l'unique document dont disposait le tribunal,
- qu'il ne pouvait résulter des seules constatations médicales que le décès survenu 10 jours plus tard trouvait son origine directe et exclusive dans les suites de la chute,
- que par conséquent seuls les préjudices personnels subis par [S] [P] avant son décès dont la cause n'était pas rattachable à sa chute de manière directe, exclusive et certaine, étaient indemnisables ;
Sur les dépenses de santé actuelles
- que les débours définitifs de la CPAM du [Localité 23] imputables à l'accident et se rattachant à l'hospitalisation s'élevaient à 67 750 euros ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire total
- que durant son hospitalisation, [S] [P] avait été privé des joies usuelles de la vie courante,
- que ce préjudice était dont indemnisable,
- que la réclamation était conforme aux valeurs habituellement retenues pour ce poste de préjudice ;
Sur les souffrances endurées
- que les constatations issues du certificat médical du 1er décembre 2017 permettaient de considérer que les souffrances tant physiques que morales endurées par [S] [P] depuis sa chute jusqu'à son décès devaient être indemnisées à hauteur de 6 000 euros ;
Sur le préjudice d'accompagnement
- que les ayant droits de [U] [F] veuve [P] ne versaient aucun document justificatif à l'appui de leur réclamation dont ils devaient être déboutés ;
Sur les autres préjudices
- qu'en l'absence de preuve du lien direct et certain entre la chute et le décès dont les causes n'étaient pas établies médicalement, les frais d'obsèques et les préjudices d'affection de l'épouse survivante, de ses enfants, petit-enfants et arrières petits-enfants n'étaient pas indemnisables.
-oOo-
Mme [Z] [P], Mme [H] [P], M. [I] [O] et Mme [E] [K] ont formé appel du jugement par acte du 26 août 2022 en ce qu'il :
- a débouté Mme [Z] [P] et Mme [H] [P] de leurs demandes en qualité d'ayant-droits de [U] [F] veuve [P] au titre du préjudice d'accompagnement et du préjudice d'affection,
- a débouté Mme [H] [P] de sa demande au titre des frais d'obsèques,
- a débouté Mme [Z] [P], Mme [H] [P], M. [I] [O] agissant en son nom personnel et avec Mme [E] [K] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] [O] et [J] [O] et Mme [N] [O] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] [G] et [C] [G] de leurs demandes au titre du préjudice d'affection.
La compagnie Groupama et M. [L] [D] ont formé appel du jugement par acte du 2 septembre 2022 en ce qu'il :
- les a condamnés in solidum à payer à Mme [Z] [P] et Mme [H] [P], chacune à proportion de ses droits dans la succession de [S] [P], la somme de 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- les a condamnés in solidum à payer à la CPAM du [Localité 23] la somme de 67 750 euros au titre de ses débours versés, et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion fondée sur l'article L.376-1 alinea 9 du code de la sécurité sociale,
- les a condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à Mme [Z] [P] et Mme [H] [P], ainsi que la somme de 1 000 euros à la CPAM du [Localité 23],
- les a déboutés de leur propre demande sur ce même fondement,
- les a condamnés in solidum aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure RG 22/1399 a été jointe à celle référencée RG 22/1384 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mai 2023.
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Aux termes de leurs conclusions transmises le 24 octobre 2023, Mme [Z] [P], Mme [H] [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droits de [S] [P] et de [U] [P] née [F], M. [I] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] [O] et [J] [O], Mme [E] [K], agissant es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] [O] et [J] [O], et Mme [N] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Y] [G] et [C] [G], demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 19 juillet 2022 en ce qu'il a :
. débouté Mme [Z] [P] et Mme [H] [P] de leurs demandes en qualité d'ayants-droits de [U] [F] veuve [P] au titre du préjudice d'accompagnement et du préjudice d'affection,
. débouté Mme [H] [P] de sa demande au titre des frais d'obsèques,
. débouté Mme [Z] [P], Mme [H] [P], M. [I] [O] agissant en son nom personnel et avec Mme [E] [K] en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs [B] [O] et [J] [O], et Mme [N] [O] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] [G] et [C] [G], de leurs demandes au titre du préjudice d'affection,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- de condamner solidairement M. [L] [D] exerçant sous le nom commercial 'Ménager Assistance' et son assureur, la société Groupama Grand Est, à verser à Mme [H] [P] et Mme [Z] [P], es qualités d'ayants-droits de [U] [P], chacune à proportion de ce qu'elle recueillent dans la succession de Mme [P], les sommes de :
. 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
. 5 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement,
- de condamner solidairement M. [L] [D] exerçant sous le nom commercial 'Ménager Assistance' et son assureur, la société Groupama Grand Est, à verser à Mme [H] [P] les sommes de :
. 2 676,70 euros au titre des frais d'obsèques réglés suite au décès de son père,
. 15 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- de condamner solidairement M. [L] [D] exerçant sous le nom commercial 'Ménager Assistance' et son assureur, la société Groupama Grand Est à verser à Mme [Z] [P] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- de condamner solidairement M. [L] [D] exerçant sous le nom commercial 'Ménager Assistance' et son assureur, la société Groupama Grand Est à verser à M. [I] [O] et Mme [N] [O] la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection,
- de condamner solidairement M. [L] [D] exerçant sous le nom commercial 'Ménager Assistance' et son assureur, la société Groupama Grand Est à verser à M. [I] [O] et Mme [E] [K] agissant es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [B] [O] et [J] [O] la somme de 3 000 euros pour chacun d'eux en réparation de leur préjudice d'affection,
- de condamner solidairement M. [L] [D] exerçant sous le nom commercial 'Ménager Assistance' et son assureur, la société Groupama Grand Est à verser à Mme [N] [O] agissant 'es qualités de représentants légaux de leurs' enfants mineurs, [Y] [G] et [C] [G] la somme de 3 000 euros pour chacun d'eux en réparation de leur préjudice d'affection,
En tout état de cause :
- de condamner solidairement M. [L] [D] exerçant sous le nom commercial 'Ménager Assistance' et son assureur, la société Groupama Grand Est, à verser à Mme [H] [P] et Mme [Z] [P] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- de débouter la société Groupama Grand Est et M. [L] [D] de leurs demandes, fins et conclusions,
- de déclarer le jugement commun et opposable à Groupama Grand Est, à la CPAM du [Localité 23] et à la mutuelle AESIO Mutuelle venant aux droits d'ADREA Mutuelle.
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Aux termes de leurs conclusions transmises le 27 décembre 2023, la compagnie d'assurances Groupama et M. [L] [D] demandent à la cour :
- recevant les consorts [P]-[O]-[K] en leur appel et les y déclarant bien fondés,
- constatant l'absence de preuve apportée par les demandeurs et l'inversion de la charge de la preuve, comme l'hypothèse émise par le tribunal,
- de réformer le jugement en ce qu'il :
. les a condamnés in solidum à payer à Mme [Z] [P] et Mme [H] [P], chacune à proportion de ses droits dans la succession de [S] [P] :
. la somme de 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de [S] [P],
. la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées par [S] [P],
- les a condamnés in solidum à payer à la CPAM du [Localité 23] :
. la somme de 67 750 euros au titre de ses débours versés,
. la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion fondée sur l'article L.376-1 alinea 9 du code de la sécurité sociale,
- les a condamnés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum à payer la somme de 2 000 euros à Mme [Z] [P] et Mme [H] [P], ainsi que la somme de 1 000 euros à la CPAM du [Localité 23],
- les a déboutés de leur propre demande sur ce même fondement,
- les a condamnés in solidum aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Jugeant de nouveau :
- constatant l'absence de détermination exacte de la cause de l'accident et du décès de M. [P],
- constatant l'absence de preuve de l'imputabilité et du rôle causal de la barrière quant au décès de M. [P],
- de les mettre hors de cause,
- de débouter Mme [H] [P], Mme [Z] [P], Mme [N] [O], M. [I] [O], Mme [E] [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner in solidum Mme [H] [P], Mme [Z] [P], Mme [N] [O], M. [I] [O], Mme [E] [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 500 euros pour ceux d'appel outre entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par Selarl Maurin Pilati Associés,
A titre subsidiaire :
- de débouter Mme [H] [P], Mme [Z] [P], Mme [N] [O], M. [I] [O], Mme [E] [K] de l'ensemble de leurs demandes à défaut de preuve apportée quant à leurs préjudices,
- de condamner in solidum Mme [H] [P], Mme [Z] [P], Mme [N] [O], M. [I] [O], Mme [E] [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 500 euros pour ceux d'appel outre entiers dépens d'instance et d'appel qui serotn recouvrés par la Selarl Maurin Pilati Associés,
A titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger que la faute d'imprudence et de négligence de M. [P] contribue à exonérer pour moitié M. [D] de sa responsabilité,
- de limiter en conséquence l'indemnisation de Mme [H] [P], Mme [Z] [P], Mme [N] [O], M. [I] [O], Mme [E] [K] à proportion de la faute retenue à l'encontre de M. [D],
- de condamner in solidum Mme [H] [P], Mme [Z] [P], Mme [N] [O], M. [I] [O], Mme [E] [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 500 euros pour ceux d'appel outre entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Maurin Pilati Associés.
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Aux termes de ses conclusions transmises le 3 février 2023, la CPAM du [Localité 23] demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement le jugement du 19 juillet 2022 en ce qu'il a notamment :
. déclaré recevable le recours de la CPAM du [Localité 23],
. condamné in solidum M. [L] [D] et son assureur Groupama Grand Est à lui payer la somme de 67 750 euros au titre des débours de l'organisme qui s'imputent sur le poste des dépenses de santé actuelles,
. condamné les mêmes in solidum à lui verser les sommes suivantes :
. 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de sécurité sociale,
. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens de première instance,
- de débouter M. [D] et son assureur Groupama Grand Est de toutes leurs demandes contraires,
- de condamner M. [D] et son assureur Groupama Grand Est in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
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Les déclarations d'appel ont été signifiées à personne à AESIO Mutuelle, venant aux droits d'ADREA Mutuelle, le 21 septembre 2022 et le 12 octobre 2022.
AESIO Mutuelle n'a pas constitué avocat.
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La clôture a été ordonnée le 2 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024.
Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la responsabilité de l'exploitant du magasin
Les consorts [P] font valoir que la barrière de sécurité a joué un rôle causal dans la chute de [S] [P]. Ils expliquent que l'enquête a montré que la barrière qui se trouvait placée en haut des escaliers était de petite taille, qu'elle n'avait pas été installée conformément aux règles de l'art et qu'elle avait cédé et entraîné la chute de [S] [P] qui devait décéder des suites d'un traumatisme crânien causé par les escaliers, alors qu'il n'avait aucun problème de santé. Ils ajoutent que si un dispositif convenable de sécurité avait été installé, [S] [P] n'aurait pas pu chuter dans les escaliers. Ils indiquent par ailleurs qu'il n'est démontré aucune faute d'imprudence de celui-ci.
La compagnie Groupama et M. [L] [D] font valoir que l'exploitant d'un magasin n'est pas soumis à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de sa clientèle. Ils mentionnent en outre que les consorts [P] ne démontrent pas que la barrière et/ou l'escalier ont joué un rôle causal dans la survenance du dommage. Ils soutiennent que la preuve de la cause de la chute n'est pas rapportée, que les circonstances de la chute demeurent ignorées et qu'au jour de l'accident, [S] [P] n'était pas en parfaite santé. Ils indiquent par ailleurs que la dangerosité des lieux n'est pas démontrée et que la barrière n'avait été installée que pour signaler l'interdiction faite à la clientèle de descendre les escaliers menant à la réserve, ajoutant qu'il n'est pas établi que la barrière n'avait pas été montée conformément aux règles de l'art. Subsidiairement, ils font valoir que [S] [P] a commis une faute en prenant appui sur la barrière d'enfant sans vérifier qu'elle pouvait être en mesure de supporter son poids.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1242 alinéa 1er du code civil : 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.'
La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, qu'à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'enquête (pièce [P] N°1) que le 17 novembre 2017, les policiers de [Localité 24] ont été appelés à se rendre au magasin Pro et Cie Ménager suite à la découverte de [S] [P], grièvement blessé, allongé sur le sol en bas d'un escalier. Il était constaté la présence d'une petite barrière qui était démontée et pour laquelle la responsable du magasin leur avait indiqué qu'elle protégeait l'escalier. Selon les déclarations de la responsable, [S] [P] s'était rendu dans le magasin pour acheter un joint. Elle n'avait aucune idée du déroulement de l'accident et supposait que la barrière était alors fermée.
Les policiers observaient que la barrière mesurait 85 cm de haut et 79 cm de large, que la poignée se situait à 90 cm du sol, qu'elle était fixée à une planche avec 2 charnières, que la planche était collée contre une petite cloison surplombant l'escalier, que les charnières étaient vissées dans la cloison à l'aide de vis et de chevilles, que les chevilles dépassaient de 1,8 cm l'arrière de la planche, qu'il y avait au total 6 chevilles, que celles-ci n'étaient pas réparties sur l'ensemble de la planche mais qu'elles étaient positionnées en lieu et place des vis prévues pour la fixation des charnières.
Une tête de vis cassée était découverte au sol.
Concernant l'escalier, les policiers indiquaient qu'il était de type colimaçon, de forme restangulaire et composé de 3 parties.
Il ressort par ailleurs du certificat médical du 1er décembre 2017 (pièce [P] N°2), que le bilan lésionnel de [S] [P] confirmait :
- un traumatisme crânien grave avec multiples pétéchies et contusions hémorragiques aux étages sus et sous-tentoriel,
- l'existence d'une suffusion hémorragique sous-arachnoïdienne pariétale bilatérale et au niveau des citernes de la base,
- la mise en évidence d'une lame d'hématome sous-dural aigu au niveau de la tente du cervelet à droit et l'existence d'une sédimentation au niveau du carrefour ventriculaire droit,
- que l'ensemble des lésions réalisait un traumatisme crânien grave sans intervention neurochirurgicale retenue,
- que le reste du bilan retrouvait une condensation alvéolaire basale gauche et impaction mucoïde en rapport avec une probable pneumopathie d'inhalation.
Un courrier du CHU de [Localité 22] du 27 décembre 2017 mentionnait, pour mémoire, que [S] [P] présentait des antécédents de type AVC ischémique non séquellaire, une hypercholestérolémie, une HTA, une endocardite infectieuse tricuspidienne en 2001 avec persistance de végétations mobiles au niveau du bord libre estimé à 6X15 mm ainsi qu'une fuite tricuspidienne minime, une spondylodiscite en 1998, un adénocarcinome prostatique Gleason 6 en 2005 traité par curiethérapie interstitielle avec un suivi annuel sans particularité, un adénome tubuleux avec dysplasie légère sur le plan rectal en 2001 et un diabète de type II.
Si la matérialité de la chute n'est pas contestable, ses circonstances demeurent cependant inconnues.
En effet, le dossier montre que personne n'a vu [S] [P] tomber.
La cause de sa chute est donc ignorée - aucune autopsie n'ayant été pratiquée - et aucun élément ne permet d'établir que la victime se serait appuyée sur la barrière bloquant l'accès à l'escalier, faisant que celle-ci a été l'instrument de sa chute et de son dommage par une anormalité dans son état ou dans sa position.
Le fait que la chute a été telle que la barrière s'est cassée sous le poids de [S] [P] ne signifie donc pas, ipso facto, qu'elle était défectueuse et dans une position anormale - aucune pièce ne le démontrant - sachant que la présence de cette barrière au haut de l'escalier témoignait seulement d'un souci de l'exploitant du magasin de signaler l'interdiction faite aux clients de l'emprunter puisqu'il menait à la réserve.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement de première instance qui a retenu la responsabilité de M. [L] [D] sera en conséquence infirmé.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [P]
La responsabilité de M. [L] [D] n'étant pas engagée, les consorts [P] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
III. Sur les préjudices de la CPAM du [Localité 23]
La responsabilité de M. [L] [D] n'étant pas engagée, la CPAM du [Localité 23] sera déboutée de ses demandes formées à son encontre ainsi qu'à l'égard de la compagnie Groupama au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion.
IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Les consorts [P] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Selarl Maurin Pilati associés.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la compagnie Groupama et à M. [L] [D]
la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi qu'à un montant de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles pour la procédure d'appel, et ils seront déboutés de leurs demandes formées sur ce point.
La CPAM du [Localité 23] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DEBOUTE Mme [Z] [P], Mme [H] [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droits de [S] [P] et de [U] [P] née [F], M. [I] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] [O] et [J] [O], Mme [E] [K], agissant es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] [O] et [J] [O], et Mme [N] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Y] [G] et [C] [G], de leurs demandes de dommages et intérêts
formées à l'encontre de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama) et de M. [L] [D] ;
DEBOUTE la CPAM du [Localité 23] de ses demandes au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [P], Mme [H] [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droits de [S] [P] et de [U] [P] née [F], M. [I] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] [O] et [J] [O], Mme [E] [K], agissant es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] [O] et [J] [O], et Mme [N] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Y] [G] et [C] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Maurin Pilati associés ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [P], Mme [H] [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droits de [S] [P] et de [U] [P] née [F], M. [I] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] [O] et [J] [O], Mme [E] [K], agissant es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] [O] et [J] [O], et Mme [N] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Y] [G] et [C] [G], à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama) et à M. [L] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
DEBOUTE Mme [Z] [P], Mme [H] [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droits de [S] [P] et de [U] [P] née [F], M. [I] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] [O] et [J] [O], Mme [E] [K], agissant es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] [O] et [J] [O], et Mme [N] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Y] [G] et [C] [G] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM du [Localité 23] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,