Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 MARS 2024
N° RG 22/02716 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRD3
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. 100C,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 808 393 250, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Maître Antoine CHRISTIN,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Anne-sophie REVERS
délivrée le
ACTE INITIAL du 05 Avril 2022 reçu au greffe le 07 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] souhaitant réaliser des travaux d’aménagements intérieurs de son appartement sis [Adresse 1], a confié 13 septembre 2019 à Madame [W] [S] une mission de maîtrise d’œuvre incluant la conception du projet et l’établissement d’un descriptif des travaux permettant leur chiffrage.
Le 9 novembre 2020, Monsieur [P] a signé le devis de la société 100C, entreprise générale, prévoyant la réalisation de 14 postes de travaux pour un montant total de 195.000 euros TTC .
Le chantier a démarré en janvier 2021 et Monsieur [P] a réglé trois acomptes à la société 100C pour une somme totale de 175.000 euros TTC. Le 5 février 2021 le devis de la société 100C a été modifié, le coût des travaux étant diminué à la somme de 190.210,66 euros TTC.
Le chantier s’est achevé à la mi-août 2021, sans réception, Monsieur [P] prenant possession des lieux le 17 août 2021. Une liste de réserves a été envoyée par le maître d’oeuvre à la société 100C par un courriel du 7 septembre 2021.
Le 12 novembre 2021 la société 100C a adressé à son client un devis modifié prévoyant un prix total pour l’ensemble des travaux de 216.959,21 euros TTC. Monsieur [P] a contesté ce montant et a refusé de s’acquitter du solde réclamé par l’entreprise en indiquant qu’il ne correspondait pas au devis initial.
Suivant courrier recommandé en date du 5 janvier 2022, le conseil de la société 100C a mis en demeure Monsieur [P] de régler à sa cliente la somme de 41.952,21 euros TTC. Le 22 mars 2022, Monsieur [P] a réglé une somme complémentaire de 10.250 euros.
Par acte du 5 avril 2022, la société 100C a assigné Monsieur [P] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamné à lui régler diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023, la société 100C demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1004, 1165, 1217,1231, 1231-1, 1231-6, 1344 et 1792-6 du code civil et des articles 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- À titre principal, constater que la réception tacite des travaux est intervenue le
3 septembre 2021;
- À titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du
3 septembre 2021;
En tout état de cause, la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
- Condamner M. [P] à lui payer la somme de 38.062,30 € au titre des travaux réalisés et des remises commerciales annulées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
- Condamner M. [P] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
- Débouter M. [P] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- Condamner M. [P] à lui payer une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] aux entiers dépens ;
- Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, Monsieur [P] demande au tribunal sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1302 et suivants, 1353, 1359 et 1792 et suivants du code civil, de :
- Le dire recevable et bien fondé.
- Fixer le coûts définitif des travaux litigieux à la somme de 190.210,66 € TTC.
- Constater qu’il n’a jamais demandé à la société 100C la réalisation de travaux supplémentaires hors du devis.
- Dire que la société 100C n’est pas en mesure de justifier d’avoir obtenu son accord pour la réalisation de travaux supplémentaires ou hausse des coûts des ouvrages à réaliser.
En conséquence,
- Rejeter l’intégralité des demandes de la société 100C.
Au titre de la réception des travaux,
- Constater que sa volonté non équivoque de procéder à la réception des travaux à la date du 3 septembre 2021 n’est pas établie.
En conséquence,
- Fixer la date de réception des travaux judiciairement à la date du jugement à venir.
Au titre de la répétition de l’indu,
- Constater qu’il a versé à la société 100C la somme de 185.250 € TTC.
- Dire qu’il a effectué un trop versé à la société 100C à hauteur de la somme de 16.669,20 €.
En conséquence,
- Condamner la société 100C à lui payer la somme de 16.669,20 € en répétition de l’indu.
Enfin,
- Condamner la société 100C à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Sophie REVERS, Avocat au Barreau de Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 11 avril 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 26 janvier 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la réception des travaux
La société 100C reconnaît qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties mais fait valoir que le chantier s’est achevé à la mi-août 2021, que Monsieur [P] a pris possession des lieux le 17 août 2021, qu’une réunion a eu lieu le 3 septembre 2021 au cours de laquelle une liste de réserves a été établie, que M. [P] a payé la somme de 185.250 euros, a refusé de régler le solde ultérieurement à la prise de possession des lieux et uniquement lors de la présentation de la facture en raison d’une différence avec le devis et n’a initié aucune procédure de référé-expertise dans l’année suivant sa prise de possession des lieux. Elle en conclut que Monsieur [P] a manifesté une volonté non-équivoque de réceptionner l’ouvrage le 3 septembre 2021, date de la réception tacite des travaux.
Monsieur [P] considère qu’il n’y a pas eu de réception tacite la prise de possession ne suffisant pas à caractériser la volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage. Il soutient que sa volonté non équivoque n’est pas établie puisqu’avant toute réception des travaux il a signalé avec son maître d’œuvre la liste des désordres et malfaçons à reprendre qui avaient été relevés lors de la réunion de chantier du 3 septembre 2021. Il souligne que la société 100C n’a jamais effectué les reprises demandées et qu’un paiement partiel, justifié par des contestations exprimées à la suite de la prise de possession, exclut la réception, même tacite, de l’ouvrage.
Il demande que la réception judiciaire des travaux soit prononcée à la date du jugement
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Selon l’alinéa 1er de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut également être tacite si la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage est établie, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux valant présomption de réception tacite.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception des travaux n’est versé aux débats.
Il n’est pas contesté que le chantier s’est achevé mi- août 2021 et que Monsieur [P] a alors pris possession de l’ouvrage. Le courriel du 7 septembre 2021 envoyé par le maître d’oeuvre à Monsieur [P] et la société 100C fait état de nombreuses réserves constatée lors de la réunion du 3 septembre 2021 à laquelle les parties étaient présentes. Aucune réponse de la part de la société 100C à la communication de cette liste de réserves n’est versée aux débats.
Il n’est pas davantage contesté qu’en septembre 2021, Monsieur [P] avait payé trois acomptes à la société 100C pour un montant total de 175.000 euros TTC. Il n’avait donc pas payé l’intégralité du montant de 190.210,66 euros prévu au devis modifié le 11 février 2021. Aucune facture du solde des travaux n’est versée aux débats mais la société 100C produit un devis modifié d’un montant de 216.959,21 euros TTC envoyé au maître d’ouvrage le 12 novembre 2021.
Dans un courriel du 21 novembre 2021, Monsieur [P] indique à la société 100C qu’il refuse de payer le montant demandé et qu’il est dans l’attente de l’organisation de la réception du chantier par le maître d’oeuvre.
Il ressort de ces éléments que la prise de possession de l’ouvrage par Monsieur [P] ne suffit pas à caractériser sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, compte tenu des nombreuses reprises de l’ouvrage demandées le 7 septembre 2021, de son refus de payer le solde des travaux et de son message du 21 novembre 2021 démontrant qu’il considérait que la réception n’avait toujours pas eu lieu à cette date.
Aucune réception tacite de l’ouvrage ne peut être constatée.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que l'ouvrage était en état d'être reçu le 3 septembre 2021.
En effet, les réserves mentionnées dans le courriel du maître d’oeuvre en date du
7 septembre 2021 portent sur des malfaçons, non-façons ou finitions qui ne font pas obstacle à la réception de l’ouvrage tels que :
- des reprises de peinture,
- des éléments à poser : bouches de ventilation, une suspension, un miroir, des étagères
- des joints à réaliser etc.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 3 septembre 2021 avec les réserves listées dans le courriel du 7 septembre 2021 versé aux débats.
- Sur le paiement des travaux facturés
La société 100C considère que Monsieur [P] reste redevable du solde des travaux réalisés. Elle soutient que le contrat conclu avec Monsieur [P] a été modifié en cours d’exécution par accord des parties d’autant que pour de nombreux postes listés dans le devis initial les références de matériaux restaient à définir et seul un prix d’achat estimé était indiqué.
Elle souligne qu’il ressort de ses échanges avec le maître d’œuvre que les propositions soumises au maître d’ouvrage , que cette dernière précisaient le coût des différentes prestations ou produits, lui soumettaient pour validation plusieurs solutions à des prix différents, l’informaient des éventuelles augmentations du prix et lui indiquaient la possibilité de réduire le coût en choisissant des produits de qualité moindre.
Elle estime que Monsieur [P] était donc parfaitement informé de l’évolution du devis tout le long du chantier pour laquelle il avait donné son accord. Elle fait valoir que le dépassement du devis initial n’empêche pas la couverture du chantier par l’assurance dommages-ouvrage et que l’article 1793 du code civil applicable aux marchés à forfait ne s’applique pas en l’espèce.
Elle soutient en outre que le défendeur ne démontre pas l’existence et la pertinence des réserves qu’il a formulées et ne produit aucune réclamation de sa part relative à la qualité des travaux. Elle ajoute qu’il est forclos à se fonder sur la garantie de parfait achèvement.
Elle entend supprimer les remises commerciales accordées initialement du fait des bonnes relations entre les parties pour un montant total de 6.353,09 euros TTC ce montant s’ajoutant donc au prix total de 216.959,21 euros TTC prévu au devis final.
Compte tenu des montants de 175.000 euros d’acompte et de 10.250 euros réglé le
22 mars 2022 déjà payés par le défendeur, elle demande donc la somme de
38.062,30 euros au titre des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse.
Monsieur [P] fait valoir qu’en application de l’article 1793 du code civil, le devis détaillé et accepté fixe le coût définitif des travaux sans pouvoir être modifié par la suite, sauf à justifier d’un accord écrit du maître d’ouvrage et qu’en tant que particulier, il bénéficie également du régime de l’article L112-1 du code la consommation qui impose à tout prestataire de services d’informer le consommateur de ses prix et conditions d’intervention avant intervention.
Il considère qu’il appartient à l’entreprise d’apporter la preuve du consentement du maître de l’ouvrage sur la commande des travaux supplémentaires et sur leur prix, qui ne peut résulter de la seule émission de factures par l’entrepreneur dès lors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
Il rappelle que le seul devis signé date du 9 novembre 2020 fixant le coût définitif des travaux à 195.000 euros TTC, montant porté à 190.210,66 euros TTC en février 2021 d’un commun accord des parties.
Il reproche à la société 100C de produire à l’appui de ses demandes des correspondances privées dans lesquelles le maître d’œuvre liste des prestations à prévoir, et soutient qu’aucun accord de de sa part envers l’entreprise sur des travaux supplémentaires ne peut être déduit des ces messages, le maître d’œuvre n’étant pas réputé mandataire du maître d’ouvrage pour commander ou accepter des travaux supplémentaires.
Il ajoute qu’il a constamment cherché à faire des économies sur le chantier ce que la société 100C ne pouvait ignorer, que la police Dommages Ouvrage souscrite pour le chantier prévoit un coût total des travaux de 191.075 euros TTC et que la société
100 C ne démontre pas avoir réalisé des travaux supplémentaires avec son accord.
Il expose avoir signalé plusieurs désordres et malfaçons dès septembre 2021 auxquels la société 100C n’a jamais remédié pour un montant qu’il évalue à 10.000 euros et que plusieurs prestations prévues au devis d’un montant total de 11.589,86 euros n’ont pas été réalisées.
II considère que les malfaçons et désordres signalé relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise et non de la garantie de parfait achèvement de sorte qu’il n’est pas forclos.
Il s’oppose enfin à l’annulation des remises commerciales.
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Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
En vertu de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 alinéa 1er du même code.
En l’espèce, Monsieur [P] a signé le 9 novembre 2020 le devis de la société 100C d’un montant de 195.000 euros TTC portant sur des travaux de préparation de chantier, démolition et dépose, structure, revêtements sols et murs, maçonnerie/doublage, faux plafonds, électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, verrières, peintures, enduit à la chaux et fourniture d’une porte pour la cave et pose de la cuisine.
Ce devis ne prévoit ni calendrier des travaux, ni délai d’exécution, ni modalités de paiement.
La société 100C verse également aux débats un devis daté du 5 février 2021 d’un montant total de 190.210,66 euros TTC non signé mais formalisant, selon les parties, leur accord sur une réduction des prestations et donc du prix total des travaux. La société 100C indique ainsi dans ses écritures que “Le 5 février 2021, le montant du devis n°100C-20048 a été partiellement mis à jour pour ne plus porter que sur un montant total de 190.210,66 €” et Monsieur [P] précise dans ses conclusions avoir accepté ces modifications.
Un courriel envoyé le 8 février 2021 par le maître d’oeuvre confirme que des modifications ont été apportées par l’entreprise au devis initial afin de prendre en compte la suppression d’une partie de la tâche “dépose du parquet”, la suppression des reprises de structure de la salle de bain, le “rajout de l’isolation entre les lambourdes du plancher + bandes résilientes + plaques OSB”, la modification des surfaces de ragréage et la modification des prix d’achat des radiateurs et sèches-serviettes, ces modifications entraînant d’après Madame [S] une économie sur le devis global d’environ 5.000 euros TTC.
Sont en outre produites par le défendeur trois factures datées du 4 janvier 2021, toutes numérotées “2101", d’un montant respectif de 55.000 euros, 70.000 euros et
50.000 euros. Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [P] a versé à la société 100C la somme de 175.000 euros en paiement de ces factures. La société 100C verse également une quatrième facture n°2101 du 4 janvier 2021 mentionnant le fait que la somme de 175.000 euros a déjà été réglée et demandant le règlement d’une somme supplémentaire de 20.000 euros. Il n’est toutefois pas démontré que cette facture a été transmise à Monsieur [P]. Les parties s’accordent en revanche sur le fait que Monsieur [P] a réglé la somme de 10.250 euros en mars 2022.
Il résulte donc de ces éléments que les parties se sont accordées sur la réalisation de travaux d’un montant total de 190.210,66 euros, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse, et que Monsieur [P] a payé à la société 100C la somme de 185.250 euros. Il serait donc redevable d’un montant de 4.960,66 euros.
La société 100C demande toutefois à Monsieur [P] la somme de
38.062,30 euros au titre du solde des travaux sur la base d’un devis modifié daté du
5 février 2021 et envoyé à Monsieur [P] en novembre 2021, après l’achèvement des travaux, portant le prix total des travaux à 216.959,21 euros TTC en faisant valoir que cette augmentation est due à des travaux supplémentaires réalisés au cours du chantier et validés par son client. Force est de constater que ce devis dont la
demanderesse admet qu’il a été réalisé postérieurement à la finalisation du chantier n’est pas signé par les parties et n’a dès lors aucune valeur contractuelle.
Dans le courrier de mise en demeure du 5 janvier 2022, le conseil de la société mentionne les travaux supplémentaires suivants :
- nécessité d’une reprise totale du plancher avant la pose d’un nouveau parquet avec consolidation des lambourdes et harmonisation du niveau général du sol, isolation du sol et fourniture et pose de bandes résilientes et dalles de plancher OSB 3 or, force est de constater que ces travaux sont mentionnés dans le devis du 5 février 2021 et dans le mail du maître d’oeuvre du 8 février 2021 concluant à une moins-value globale de 5.000 euros. Il ne s’agit donc pas de travaux supplémentaires.
- augmentation du lot plomberie en raison des modifications du projet et des choix de produits plus onéreux demandés somme les douches maçonnées sur mesure, les meubles vasques haut de gamme et la robinetterie encastrée de la salle de bains, pour un montant de 5.065,50 euros HT.
- le surcoût des menuiseries sur mesure dont les dessins et les matériaux employés ont été largement modifiés et améliorés, pour un montant de 7.718,97 euros HT.
Aucun document contractuel relatif à ces deux derniers postes n’est toutefois produit.
Les échanges de courriels entre le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage versés aux débats par la demanderesse démontrent que Monsieur [P] a soumis des choix de matériaux et d’équipements (menuiseries du dressing, luminaires, lave-mains des WC) à Madame [S] qui lui a apporté des réponses techniques sans toutefois signaler de plus-values correspondantes par rapport au devis initial. Dans un courriel du 11 février 2021, le maître d’ouvrage demande d’ailleurs au maître d’oeuvre de supprimer certaines prestations : porte de la cave, porte de la verrière dans la salle de bains, meuble banc à l’entrée, et réclame un devis modifié en conséquence.
Les échanges relatifs au carrelage d’avril 2021 ne permettent pas d’établir que le carrelage finalement choisi était plus cher que celui prévu au devis. De la même façon, Monsieur [P] fait part de son choix de dressing chez IKEA mais le tribunal constate que le devis prévoyait bien la fourniture et la pose d’un dressing IKEA dans la chambre parentale “suivant choix client”.
Un autre échange du mois de mai 2021 porte sur le choix des meubles vasques pour la salle d’eau et la salle de bains, celui choisi par le défendeur pour la salle de bains étant 750€ HT plus cher que le prix prévu au devis. Aucun document contractuel formalisant cette modification n’est toutefois produit et il n’est donc pas possible de déterminer si ces meubles ont finalement été commandés et posés par l’entreprise d’autant qu’elle n’est pas partie à ces échanges.
Les sms entre Monsieur [P] et la société 100C portent également essentiellement sur le choix des matériaux et ne permettent pas davantage d’établir que des travaux supplémentaires ont été commandés. L’entreprise propose ainsi une paroi de douche anti-calcaire à 869,40 euros HT qui est validée par le client or le devis prévoyait une paroi de douche sur une “base d’achat de 900€HT”, il ne s’agit donc pas d’un surcoût. La demanderesse produit deux sms du défendeur demandant la pose d’une étagère et de rails au plafond mais ne démontre nullement qu’il s’agissait de travaux supplémentaires, aucun écrit de sa part ne signalant de plus-value en lien avec ces prestations.
En conséquence, la société 100C échoue à démontrer que Monsieur [P] a demandé ou même accepté la réalisation de travaux non prévus au devis initial occasionnant un coût supplémentaire.
Toutefois, Monsieur [P] ne démontre pas davantage qu’il était en droit de ne pas payer le solde des travaux du fait d’une inexécution contractuelle grave de la part de l’entreprise, la liste de réserves envoyées par courriel par le maître d’oeuvre étant insuffisante à caractériser une telle inexécution. De plus, il ne produit aucun document, tel qu’un procès-verbal de constat, démontrant la réalité de ces réserves et leur non-levée, les photos jointes au courriel du 7 septembre 2021 ne montrant que des défauts mineurs, non visibles pour la plupart.
Enfin rien ne justifie d’annuler les remises commerciales accordées dans le devis ayant fait l’objet d’un accord entre les parties.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [P] à payer à la société 100C la somme de 4.960,66 euros au titre du solde des travaux. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022.
- Sur la résistance abusive
La société 100C soutient que Monsieur [P] a fait preuve de résistance abusive en refusant de payer le montant facturé et demande à ce titre une indemnisation de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse.
Monsieur [P] répond qu’il a déjà réglé à l’entreprise une somme totale de 185.250 euros, ce qui représente 97 % du coût des travaux à retenir alors que la retenue légale en matière de travaux est de 5% du devis. Il souligne qu’il a dénoncé des malfaçons, désordres et non-façons d’un montant supérieur au solde demandé justifiant son refus de payer et reproche à l’entreprise de ne pas avoir proposé d’y remédier.
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Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [P] étant fondé à contester le montant qui lui était réclamé au titre du solde de travaux, la demande en dommages et intérêts de la société 100 C pour résistance abusive sera rejetée.
- Sur la demande de Monsieur [P] au titre de la répétition de l’indu
Monsieur [P] évalue les coûts des ouvrages non réalisés et reprises à effectuer à un montant total de 21.589,86 euros et demande le remboursement du trop versé qu’il évalue à la somme de 16.669,20 euros (21.589,86 euros - 4.960,66 euros) au titre de la répétition de l’indu en application des articles 1302 et suivants du code civil. Il ajoute qu’aucun texte ne prévoit qu’une demande de remboursement de l’indu est conditionnée à une mise en demeure préalable.
La société 100C conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que les acomptes ont été versés en parfaite connaissance de cause et en paiement de la réalisation des travaux et que le défendeur ne produit aucune expertise amiable ou judiciaire permettant de démontrer le coût des ouvrages non réalisés et réserves.
Elle considère en outre qu’en l’absence de toute mise en demeure préalable, la demande est irrecevable au visa combiné des articles 1231 et 1344 du code civil.
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Il résulte des dispositions de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, la restitution n'étant pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, Monsieur [P] ne démontre par avoir versé une somme supérieure au prix des travaux effectués en exécution du devis qu’il a accepté. Il ne produit aucune pièce établissant l’existence de malfaçons ou non-façons pour un montant de 21.589,86 euros, le calcul de ce montant n’étant nullement expliqué ni justifié.
Sa demande sera donc rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens.
L’équité commande néanmoins de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 3 septembre 2021 avec les réserves listées dans le courriel envoyé le 7 septembre 2021 par Madame [W] [S] à Monsieur [U] [P] et la société 100C versé aux débats (pièce n°8 de Monsieur [U] [P]) ;
Condamne Monsieur [U] [P] à verser à la SAS 100C la somme de 4.960,66 euros au titre du solde des travaux ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2022 ;
Déboute la SAS 100 C de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Déboute Monsieur [U] [P] de sa demande au titre de la répétition de l’indu ;
Déboute Monsieur [U] [P] et la SAS 100 C de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [P] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MARS 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT