Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01115 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFYS
Jugement du 20 Avril 2023
Juge des contentieux de la protection de Laval
n° d'inscription au RG de première instance 22/00495
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
né le 08 Octobre 1973 à [Localité 99] (35)
[Adresse 28]
[Localité 40]
Non comparant représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00114250
INTIMES :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISEDE LA MAYENNE
[Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 34]
Comparant en la personne de Mme [K] [Z], Inspectrice des Finances publiques, en vertu d'un pouvoir
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 41]
Comparante,
[66]
Service surendettement
[Adresse 70]
[Localité 17]
[95]
[Adresse 30]
[Localité 33]
[61]
Chez [81]
[Adresse 10]
[Localité 26]
[90]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 35]
[71]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 43]
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 29]
S.A. [67]
[Adresse 64]
[Adresse 64]
[Localité 54]
[77]
[Adresse 98]
[Localité 25]
Maître [A] [O]
né le 28 Août 1949 à [Localité 94] (49)
[Adresse 44]
[Localité 33]
Maître [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 33]
[88]
[Adresse 62]
[Adresse 62]
[Localité 20]
[65]
[Adresse 92]
[Adresse 92]
[Localité 7]
[76]
[Adresse 8]
[Localité 38]
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 96]
[Localité 49]
[74]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 19]
[60]
[Adresse 45]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [84]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 22]
[Y] [R] - POMPES FUNEBRES
[Adresse 102]
[Adresse 102]
[Localité 37]
TRESORERIE DE [Localité 82]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 51]
Maître [I] [U]
[Adresse 31]
[Localité 53]
Compagnie d'assurance [87]
[Adresse 5]
[Localité 50]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
[Adresse 46]
[Localité 55]
SIP DE [Localité 99]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 23]
[58]
[Adresse 100]
[Adresse 100]
[Localité 39]
PAIRIE DEPARTEMENTALE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 69]
[Adresse 69]
[Localité 18]
TRESORERIE [Localité 59] AMENDES
[Adresse 9]
[Localité 32]
[89] CHEZ [80]
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 26]
[73]
Chez [79], pôle surendettement
[Adresse 57]
[Localité 47]
[93]
Service recouvrement
[Adresse 12]
[Localité 42]
[75]
[Adresse 97]
[Localité 56]
[72]
Chez [86]
[Adresse 14]
[Localité 52]
[91]
[Adresse 101]
[Adresse 101]
[Localité 21]
TRESORERIE DES CENTRES HOSPITALIERS DE [Localité 83]
[Adresse 13]
[Localité 36]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Décembre 2023 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 23 mai 2022, M. [T] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 30 juin 2022.
Le 8 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne, après avoir relevé que la capacité de remboursement du débiteur s'élevant à 150,93 euros était utilisée pour régler les dettes pénales, avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de M. [S], et l'absence d'actif réalisable, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2022, le Garage [78] a contesté cette décision, faisant part de son incompréhension quant à l'effacement de sa créance, rappelant l'importance de la somme due pour une petite entreprise comme la sienne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2022, [74] a aussi contesté cette décision, en faisant valoir que la dette pénale est exclue du champ d'application du dossier de surendettement et doit être réglée hors plan de surendettement, et que la capacité de remboursement devait servir à désintéresser en tout ou partie les créanciers inscrits dans le dossier de surendettement.
Par courrier du 6 décembre 2022, la Paierie départementale d'Ille et Vilaine a indiqué se joindre aux deux recours pour contester les mesures imposées et a soutenu que la dette de 1.691,22 euros au titre d'un indû de RSA était d'origine frauduleuse.
Par courrier du 21 février 2023, la [68] a indiqué s'interroger sur la bonne foi de M. [S] et ne pas comprendre pourquoi la capacité de remboursement calculée par la commission de surendettement n'était pas utilisée au remboursement d'une partie des créances plutôt qu'affectée à l'apurement des dettes pénales à régler hors plan.
A l'audience devant le premier juge, [74], maintenant son recours, a demandé que la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement soit réservée aux créanciers inscrits dans le dossier de surendettement.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne a affirmé que sa créance devait être exclue de la procédure et de l'effacement dans la mesure où elle était la conséquence d'un redressement fiscal ayant donné lieu à des pénalités suite à une condamnation de M. [S] le 12 février 2015 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable.
La Paierie départementale d'Ille et Vilaine a sollicité aussi l'exclusion de sa créance de la procédure au motif qu'il s'agissait d'une dette d'origine frauduleuse.
Mme [E] [W] a précisé que sa créance résultait d'une condamnation pénale de M. [S] pour des faits d'escroquerie, précisant qu'elle avait reçu une somme de 3.000 euros du SARVI.
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable les recours du garage [78] et d'[74] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S] imposé le 8 septembre 2022 par la commission de surendettement de la [Localité 85],
- déclaré irrecevable comme tardif le recours de la Paierie départementale d'Ille et Vilaine,
- exclu des mesures de traitement du surendettement la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Mayenne d'un montant de 82.233,77 euros en application de l'article L. 711-4 4° du code de la consommation,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S],
- rappelé que la décision est exécutoire de droit,
- dit que les dépens restent à la charge du Trésor public.
Le premier juge a relevé que dans le cadre de mesures précédentes, M. [S] n'avait pas disposé d'une remise, d'un rééchelonnement ou d'un effacement mais d'une suspension d'exigibilité des créances. Il a observé que la dette fiscale à l'égard du Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne était la conséquence d'un redressement fiscal dont les droits d'un montant de 71.577 euros ont été sanctionnés par une pénalité de 10%, de sorte que la dette d'un montant de 82.233,77 euros devait être exclue de tout effacement, en vertu de l'article L. 711-4 4° du code de la consommation. En revanche, il a estimé que la preuve de ce que la dette envers la Pairie départementale d'Ille et Vilaine aurait été frauduleuse n'était pas rapportée, observant qu'une telle qualification n'avait pas été retenue par la commission de surendettement. Il a constaté que le jugement du juge des contentieux de la protection de Fougères du 12 mai 2020 confirmait uniquement le caractère frauduleux de la dette envers la CAF d'Ille et Vilaine.
Par ailleurs, pour prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S], en constatant que la situation du débiteur était chroniquement précaire depuis plusieurs années, il a estimé que si la commission de surendettement avait retenu une capacité de remboursement de 189,19 euros, celle-ci s'élevait en fait au regard des ressources et charges mensuelles à 150,93 euros. Il a estimé que la capacité de remboursement était contestable puisqu'elle reposait sur les ressources de la conjointe de M. [S] qui faisait aussi l'objet d'une procédure de surendettement et puisque les revenus propres de M. [S] étaient en réalité inférieurs à la quotité saisissable de 565 euros qui devait servir de référence pour la fixation du montant des remboursements en vertu de l'article L. 731-1 du code de la consommation. Il a relevé que le débiteur n'avait pas de qualification professionnelle particulière, qu'il était peu probable que son CDD actuel rémunéré au SMIC, même renouvelé, lui permette de rembourser de manière pérenne les créanciers alors qu'il était redevable, avec la dette fiscale du Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne, les dettes frauduleuses et pénales, de dettes hors procédure atteignant environ 237.000 euros. Il a rappelé que M. [S] avait déjà bénéficié d'une suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois. Il a observé qu'il ne disposait pas de biens susceptibles de désintéresser ses créanciers.
Par déclaration de son conseil du 10 juillet 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 13 octobre 2023, il a demandé à la cour d'infirmer le jugement et de dire que :
- le Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne est irrecevable en sa demande de voir exclure des mesures de traitement de surendettement la créance d'un montant de 82.233,77 euros, correspondant à un redressement fiscal lié à des événements ayant fait l'objet d'une condamnation pénale,
- le débouter de sa demande,
- en tant que de besoin, dire n'y avoir lieu d'exclure de ses mesures de traitement de surendettement la créance d'un montant de 82.233,77 euros du Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne,
et rejetant toute demande contraire comme non recevable en tous cas non fondée,
- statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
M. [S] a relevé qu'il ressortait d'un jugement définitif du tribunal de proximité de Fougères du 12 mai 2020, que la même demande du Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne, relativement à la même dette, avait été déclarée irrecevable et surabondamment mal fondée. Il a estimé que ce jugement définitif était opposable au Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne.
Selon courrier réceptionné le 16 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Ille et Vilaine a informé la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.
A l'audience, M. [S] a soutenu que par jugement du tribunal de proximité de Fougères du 12 mai 2020, la demande aujourd'hui formée par le Pôle recouvrement spécialisé de la Mayenne avait été déclarée irrecevable et surabondamment mal fondée, que ce jugement est définitif et opposable à l'appelant qui est en conséquence irrecevable en sa demande en appel. Il a demandé en tant que de besoin de dire n'y avoir lieu d'exclure des mesures de traitement de son surendettement la créance d'un montant de 82.233,77 euros du Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne en réponse a demandé la confirmation du jugement. Il a déclaré que le jugement cité par l'appelant concerne une première procédure qui s'est achevée avec un moratoire de 24 mois et qu'il n'y a pas eu effacement de la dette. Il fait valoir que lors de la première procédure, il a été tardif en sa demande. Il précise soutenir sa demande dans cette nouvelle procédure de surendettement, indique que M. [S] a été condamné par le tribunal correctionnel à régler une créance fiscale de 82.233,77 euros, qu'il s'agit d'une dette frauduleuse qui à ce titre doit être exclue de la procédure du plan de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours ».
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 20 avril 2023 a été notifié à M.[S] le 26 juin 2023. L'appel interjeté le 10 juillet 2023 est donc recevable.
Sur l'exclusion de la créance du Pôle de recouvrement des finances publiques
sur la recevabilité de la demande du Pôle de recouvrement
M.[S] a déposé une demande de voir traiter sa situation de surendettement le 21 juin 2018 et a été dit recevable le 31 juillet 2018. Le 25 septembre 2018, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[S]. Cette décision a fait l'objet d'une recours et le juge du tribunal d'instance de Fougères statuant en matière de surendettement a, le 4 juin 2019, estimé que la situation de M. [S] n'était pas irrémédiablement compromise, et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour que soient élaborées de nouvelles mesures.
La commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour 24 mois aux fins de permettre à M.[S] de rembourser des dettes hors plan dont celles de l'URSSAF de Loire Atlantique, du fonds de garantie, de Mme [W], et de la CAF d'Ille et Vilaine.
M.[S] a contesté ces mesures, au motif que la créance de la CAF d'Ille et Vilaine n'était pas intégrée dans les mesures imposées, contestant le caractère frauduleux retenu par la commission pour cette créance.
La direction départementale des finances publiques de la Mayenne avait adressé un courrier pour demander de retirer sa créance des mesures imposées sans autre demande relative à une non comparution à l'audience.
A l'audience, aucune partie n'a comparu et la demande de renvoi du débiteur a été rejetée.
Le juge a dit le 12 mai 2020 la demande de la direction générale des finances publiques de Mayenne irrecevable et 'surabondamment mal fondée'.
Avant le terme de la suspension de 24 mois, M.[S] a déposé une nouvelle demande de voir traiter son surendettement le 23 mai 2022. La commission a déclaré le 30 juin 2022 sa demande recevable et a le 8 septembre 2022 imposé un rétablissement personnel sans liquidation au profit de M. [S].
A l'audience en première instance statuant sur la contestation des mesures imposées de la commission, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne a formé une demande d'exclusion de sa créance de la procédure et de l'effacement des dettes de M. [S] à laquelle le premier juge a fait droit.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne avait été jugé irrecevable le 12 mai 2020 à former une demande lors d'une instance antérieure dans la procédure de surendettement engagée par M.[S]. Des créanciers avaient contesté des mesures prévoyant une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois au profit du débiteur, sans aucune mesure de remise, rééchelonnement ou effacement. Si le juge a entendu statuer sur la demande du Pôle de recouvrement après l'avoir dit irrecevable, c'est comme il l'avait souligné 'surabondamment'. En conséquence, la partie du dispositif du jugement du 12 mai 2020 disant la demande du Pôle de recouvrement mal fondée ne peut s'imposer car il n'a pu être régulièrement statué sur une demande jugée irrecevable.
En conséquence, le jugement qui a dit recevable la demande du Pôle de recouvrement spécialisé de Mayenne lors de la contestation des mesures imposant le rétablissement personnel doit être confirmé.
Sur l'exclusion de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Mayenne à l'égard de M.[S]
L'article L 711-4 du code de la consommation dispose que : 'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales...'
Les dispositions du 4° de l'article précité sont applicables à compter du 1er janvier 2022, s'appliquent aux procédures ouvertes à compter de cette date et aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement.
L'article 1756 II du code général des impôts dispose que : ' II. ' En cas de mise en 'uvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732.».'
L'article 1728 du code général des impôts dispose que '1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ou, s'agissant de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation.'
En l'espèce, M.[S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 12 février 2015, pour des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, ayant reconnu avoir reçu des versements de mandats et chèques. La direction des finances publiques a alors fiscalisé en droits d'enregistrement les sommes perçues par M. [S] et lui a notifié des redressements pour un montant de 71 577 euros de droits, une pénalité de 10% de 7.157 euros outre des intérêts de retard.
La dette de M. [S] résulte d'un redressement fiscal à la suite d'une condamnation, en l'absence de toute déclaration, et les droits ainsi établis ont été sanctionnés par une pénalité en matière de droits d'enregistrement non rémissible, de sorte que la dette est exclue de tout effacement.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
Il n'a pas été relevé appel des autres dispositions du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de M. [S] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 20 avril 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER