Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01323 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV7Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2022, à 16h00 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [O] [Z]
née le 19 Octobre 1987 à Kathiaravel, de nationalité Srilankaise
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Patrick Berdugo, substitué par Me Camille Papinot, avocats au barreau de Paris - M. [I] [J] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Victoria Lamazou pour le cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 mai 2022 à 16h00, rejetant le moyen d'irrecevabilité et autorisant le maintien de Mme [O] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2022, à 09h54, par Mme [O] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [O] [Z], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le premier moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que le refus d'entrée et de maintien en zone d'attente se fonde sur le fait que l'appelant aurait fait l'objet d'une interdiction de retour de trois ans de la part des autorités polonaises, que ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire qui n'a pas compétence pour apprécier le contentieux relatif au droit d'entrée sur le territoire français.
Pour ce qui est de l'absence de procès-verbal de contrôle à l'appui de la procédure, il s'avère que cet argument n'a aucun fondement juridique puisqu'aucun texte du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile n'impose que les modalités du contrôle fassent l'objet d'un procès-verbal.
L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
En ce qui concerne le second moyen tiré de l'existence de garanties de représentation, il convient de rappeler qu'au regard des dispositions des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de telles garanties sont insuffisantes pour permettre que soit mis fin au maintien en zone d'attente en l'absence d'atteinte aux droits de l'intéressée et le fait que la personne concernée dispose d'une adresse effective est sans effet sur le bien-fondé de la prolongation du maintien en zone d'attente dès lors qu'il n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire d'apprécier le bien-fondé d'un refus d'entrée sur le territoire français pris par l'autorité administrative. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée
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