Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 23/01255
- N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLZI-11
MINUTE N° :
Monsieur [I] [B]
Représentant : Me Gérard CHEMLA
de la SCP SCP ACG & ASSOCIES,
avocat au barreau de REIMS
APPELANT
SAS LOCAM
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES,
avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT du 26 mars 2024
portant radiation de l'affaire
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [B] reçue le 27 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce de Troyes assorti du bénéfice de l'exécution provisoire auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation en date du 22 janvier 2024, notifiées par la société Locam, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner M. [B] à régler à la société Locam une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions en réponse en date du 7 mars 2024, notifiées par M. [B], aux termes desquelles il est demandé de :
- débouter la société Locam de sa demande de radiation,
- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
La radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation
autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [B], qui se contente dans ses écritures de soutenir qu'il a réglé la somme de 2.092, 65 euros, soit 15 % du montant arrêté par les premiers juges (il s'agit en réalité d'une saisie-attribution qui a partiellement produit) ne démontre pas, au regard de l'article susvisé, que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision qui porte sur un montant en principal de 13.329,42 euros, l'appelant ne versant aux débats aucune pièce relative à sa situation financière.
En conséquence, il y a lieu de radier l'affaire.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'à ce stade, il soit fait application de cet article au bénéfice de la société Locam.
Succombant en ses prétentions, M. [B] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
M. [B] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Déboutons les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [I] [B] aux dépens de l'incident.
Rappelons que par application de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état devra donner son autorisation, sauf s'il constate la péremption, à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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