Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/05016 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRMM
N° MINUTE : 25/00187
AFFAIRE
[H] [V] épouse [L]
C/
[Z] [L]
DEMANDEUR
Madame [H] [V] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Audrey KANDALA de la SELARL KMK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B204
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Angélique DELAGARDE de la SELAS JADDE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0420
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE :
Madame [H] [V],
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (54)
Et de
Monsieur [Z] [L],
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (COREE DU SUD),
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10].
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2020, date de la séparation des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser une prestation compensatoire à Madame [H] [V], d'un montant de 50 000 euros, sous forme de capital,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
DIT que le jugement doit être signifié à l'autre partie par la partie la plus diligence et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la signification au greffe de la cour d'appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 4 décembre 2025 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Et
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ou
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ou
DIT que la présente ordonnance sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 04 Décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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