Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04768 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4CC
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 septembre 2025, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [Z]
né le 20 août 1983 à Syrie, de nationalité arménienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]-Charles-de-Gaulle
Informé le 3 septembre 2025 à 16h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 septembre 2025 à 16h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny ordonnant le maintien de du maintien de M. [K] [Z], en zone d'attente de l'aéroport de [2], pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 03 septembre 2025, à 14h21, par M. [K] [Z] ;
SUR QUOI,
L'article L 342-13 du ceseda dispose '«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables'; Article R342-14[...] Sont notamment manifestement irrecevables au sens de'l'article'L. 342-14'les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. [...]
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel est motivée par un unique moyen fondé sur sa volonté de ne retourner en Chine que quand sa compagne chinoise "aura régularisé sa situation" ; ce moyen, en réalité de contestation de la décision de refus d'entrée, relève d'un contentieux qui échappe au juge judiciaire, étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';
Il se déduit du caractère inopérant de l'unique moyen d'appel, que ledit l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 04 septembre 2025 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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