Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 08 DECEMBRE 2025
(n° 965/2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02112 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAMO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 mars 2025
Date de saisine : 24 mars 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 24/00587 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 06 janvier 2025
APPELANTE
S.A.S. [7] Représentée par son Président domicilié au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5] (FRANCE)
Représentée par Me Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0343
INTIMÉ
Monsieur [B] [Z]
Chez Mme [V] - [Adresse 1]
[Localité 4] (FRANCE)
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de M. Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Par déclaration du 6 mars 2025, la société [7] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 6 janvier 2025 dans le litige l'opposant à M. [Z] [B].
Par avis du 6 octobre 2025, il a été demandé à l'appelante ses observations sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel, en l'absence de signification de ses conclusions à l'intimé non constitué.
L'appelante a adressé des observations le 15 octobre 2025.
Sur ce :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues à l'article 908 (caducité), les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'occurrence, l'appelante disposait d'un délai jusqu'au 6 juillet 2025 pour signifier ses conclusions à l'intimé non constitué.
Or, il n'est pas justifié de cette signification et la société appelante se borne à indiquer que l'intimé 'serait décédé' au mois de mai 2025 au Mali sans aucune pièce en ce sens.
Ainsi, il ne justifie pas, par un juste motif, l'absence de signification de ses conclusions.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Par ces motifs,
statuant par ordonnance,
Déclarons caduque la déclaration d'appel du 6 mars 2025 de la société [7],
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Condamnons l'appelante aux dépens.
À [Localité 6], le 08 décembre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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