Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05670 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLQB
Monsieur [Z] [Y] [C]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2021 (R.G. n°16/01041) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y] [C]
né le 09 Avril 1943 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Bourdens substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le régime social des indépendants a établi à l'encontre de M. [C] une contrainte en date du 18 mars 2016 signifiée le 24 mars 2016, ainsi que deux contraintes en date du 8 août 2018 signifiées le 14 août 2018 portant sur des cotisations et majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un montant total de 6 521 euros.
M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 30 mars 2016 et le 16 août 2018 aux fins de former opposition auxdites contraintes.
Par jugement du 15 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la jonction des procédures inscrites au répertoire général du tribunal sous les numéros : 18/1913, 18/1907, 16/1041,
- déclaré les oppositions de M. [C] recevables mais mal fondées,
- débouté M. [C] de ses oppositions,
- validé les contraintes litigieuses pour la somme totale de 6 521 euros,
- condamné M. [C] au paiement de cette somme, outre les frais de signification des contraintes et frais d'exécution du jugement ainsi que les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 octobre 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022 pour y être plaidée.
M. [C] n'a pas conclu.
Par ses dernières conclusions du 6 mai 2022, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits du régime social des indépendants d'Aquitaine, sollicite de la cour qu'elle':
- déclare, à titre principal, l'appel de M. [C] irrecevable,
- confirme, à titre subsidiaire, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mars 2021,
- condamne, en tout état de cause, M. [C] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soulève l'irrecevabilité du recours, l'appel ayant été formé au-delà du délai imparti d'un mois. Elle soutient également que les sommes réclamées au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2012, 2013, 2014 et le mois de février 2015 étaient bien dues et elle produit aux débats le détail des calculs opérés. La caisse ajoute être favorable à l'octroi d'un délai de paiement et à un échéancier sur demande de M. [C], dès lors qu'il lui aura transmis ses avis d'imposition 2014 et 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article 538 du code de procédure civile dispose: 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
En vertu de l'article 641 alinéa 2 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L'article 642 alinéa 1er dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l'espèce, l'acte de signification du jugement querellé date du 4 septembre 2021 ; le délai d'appel expirait donc le lundi 4 octobre 2021 à minuit.
Or l'appel a été formé par lettre recommandée expédiée le 5 octobre 2021 et reçue au greffe le 7 octobre 2021.
L'appel est donc hors délai et comme tel irrecevable.
* * *
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
L'équité commande au cas d'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que l'Urssaf sera déboutée de la demande formée de ce chef.
Par ces motifs
La cour,
Déclare l'appel irrecevable ;
Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment