Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Février 2023
N° RG 21/00891 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 05 Février 2021, RG 1120000097
Appelant
M. [B] [Y] [U] [I]
né le 20 Août 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat plaidant au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimés
M. [H] [C], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [V], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2018, Monsieur [B] [I] a donné à bail à Monsieur [H] [C] et à Madame [O] [V] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Monsieur [C] et Madame [V] ont quitté les lieux le 15 juillet 2019.
Après un premier état des lieux réalisé par l'agence Orpi mandatée par le bailleur, Monsieur [I] a requis un huissier de justice pour la réalisation d'un nouvel état des lieux de sortie qui a été réalisé le même jour.
Un désaccord concernant l'état de la porte du garage est survenu entre les parties.
Faute d'accord amiable, Monsieur [I] a alors fait assigner ses anciens locataires en paiement par acte du 16 mars 2020.
Par décision contradictoire du 5 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [I] aux dépens,
- condamné Monsieur [I] à verser à Monsieur [C] et à Madame [V] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 23 avril 2021, Monsieur [I] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- dire et juger la responsabilité de Monsieur [C] et de Madame [V] engagée,
- condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [V] à l'indemniser de son entier préjudice,
- fixer son préjudice matériel à la somme de 4 293 euros et condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [V] à lui payer cette somme,
- fixer son préjudice de jouissance à la somme de 1 020 euros et condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [V] à lui payer cette somme,
En toutes mesures,
- débouter Monsieur [C] et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [V] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [V] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la Scp Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] et Madame [V] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
En conséquence,
- débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [I] à leur la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 7 c de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, il est acquis aux débats que les preneurs sont entrés en possession du logement donné à bail par Monsieur [I] le 26 octobre 2018 et qu'ils y sont demeurés locataires moins de 9 mois, les états des lieux de sortie ayant été réalisés le 15 juillet 2019.
Le seul litige opposant les parties se cristallise sur l'éventuelle dégradation de la porte métallique basculante du garage et sur les demandes indemnitaires subséquentes formulées par Monsieur [I].
Concernant la porte du garage, il a été justement rappelé par le premier juge que l'état des lieux d'entrée effectué le 23 octobre 2018 par l'Agence Orpi (mandataire du bailleur) mentionne :
cave et garage non-nettoyés et dépoussiérés,
porte métallique du garage mal ajustée,
tige de fermeture décentrée,
porte non-fonctionnelle.
Comparativement, l'état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 15 juillet 2019, par cette même agence et par le même professionnel, précise dans l'encadré adjacent à celui de l'état des lieux d'entrée :
cave et garage dépoussiérés par les sortants,
salpêtre retiré,
[en face des items 2 à 4 sus-reproduits avec une accolade] idem, tige déformée (de gauche) côté intérieur.
Un second état des lieux, réalisé postérieurement sans la présence des locataires, par huissier de Justice et à la demande de Monsieur [I], constate de façon concordante concernant la porte litigieuse : 'la barre du côté gauche est fortement tordue, celle de droit est légèrement tordue', 'la barre de gauche, compte tenu de son état, ne s'enclenche pas dans l'encoche et je constate à ce niveau la présence d'un scotch de couleur marron', 'la partie droite de la barre, bien que légèrement tordue, s'enclenche dans l'insertion de la fermeture', 'sur les montants latéraux, je constate la présence de pièces métalliques verticales et rectangulaires dont une côté gauche présente également une encoche. Le requérant me précise que ces pièces ont été rajoutées par le locataire' ; 'il existe donc un problème important au niveau de la fermeture qui actuellement n'est pas utilisable'.
La cour observe par ailleurs que différents échanges de courriels, lesquels sont versés aux débats, attestent du fait que la porte de garage dysfonctionnait dès l'origine de la location, les locataires s'étant ainsi rapproché de l'agence sur ce point le 2 novembre 2018 en spécifiant qu'ils attendaient 'les réparations de la porte du garage' ce qui implique que celles-ci avaient été convenues, quoique non-spécifiées par écrit, lors de la conclusion du bail. En réponse, selon courriel du 26 novembre 2018, l'agence mandatée par Monsieur [I] indiquait que la société Vitrerie Miroiterie des Alpes devait les contacter, ce qui n'a manifestement pas été le cas puisque les preneurs ont, à nouveau, sollicité l'agence Orpi le 26 février, 21 mars et 1er avril suivant pour la relancer concernant leur demande en signalant que cette porte était 'quasiment inutilisable' en l'état.
In fine, il est établi que la société Vitrerie Miroiterie des Alpes a effectué une intervention sur site le 5 juin 2019, soit 1 mois et 10 jours avant le départ des preneurs, pour conclure que la porte n'était pas réparable et qu'elle devait être remplacée comme en atteste le mail adressé par cette société à l'agence immobilière.
Il en résulte, sauf à observer une différence sémantique dans la description de la porte par les différents rédacteurs des états des lieux de sortie, que la porte litigieuse n'était pas fonctionnelle au jour de l'entrée en possession et qu'elle ne l'était pas davantage au départ des preneurs, sans qu'une aggravation notable de l'état de la porte ne soit objectivée par le bailleur, la présence de 'pièces métalliques' et de 'scotch', non-visés dans les états des lieux contradictoires d'entrée et de sortie de l'agence Orpi, étant en soi insuffisante pour démontrer une aggravation de l'état du bien.
Dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas démontré que les locataires auraient tenté d'intervenir par eux-mêmes pour optimiser le fonctionnement de cette porte, c'est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a débouté Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes, étant au surplus rappelé que la caution des preneurs leur a été intégralement restituée par l'agence à l'issue du bail. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Monsieur [I], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens puis à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [C] et à Madame [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [I] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [B] [I] à verser à Monsieur [H] [C] et à Madame [O] [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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