Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3E3R
FMN° :
Assignation du :
08 Novembre 2023
N° Init : 22/51433
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 janvier 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. SICRA ILE DE France
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E1984
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SERF ( SOCIETE D’EXPLOITATION ROM FRANCE )
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie PIQUET de l’AARPI DELAFORGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1533
S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droit des SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de la societe SERF
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie PIQUET de l’AARPI DELAFORGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1533
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les protestions et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 20 Juin 2022 par laquelle Monsieur [O] [I] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 12 Avril 2023 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.R.L. SERF ( SOCIETE D’EXPLOITATION ROM FRANCE )
- La S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droit des SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de la societe SERF
notre ordonnance de référé du 20 Juin 2022 ayant commis Monsieur [O] [I] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 avril 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYMarie-Hélène PENOT
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