Texte intégral
ARRET
N° 39
S.N.C. ACTUAL CDI TP BRETAGNE NORMANDIE 431
C/
CARSAT DE BRETAGNE
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 21/03962 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF2D
DECISION DE LA CARSAT DE BRETAGNE EN DATE DU 18 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.N.C. ACTUAL CDI TP BRETAGNE NORMANDIE 431 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 rue Emile Brault
53000 LAVAL
Représentée et plaidant par Me ROUYER substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT DE BRETAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
236 rue de Châteaugiron
35030 RENNES CEDEX 9
Représentée et plaidant par M. [M] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société ACTUAL CDI TP BRETAGNE NORMANDIE 431 exerce aux termes de ses statuts et de son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés une activité de travail à temps partagé.
En 2020 et 2021, son établissement exploité ZAC Armorique 5 rue René Dumont 35700 Rennes a fait l'objet d'un classement comme suit en deux sections par la CARSAT DE BRETAGNE :
- une section 1 classée sous le code risque 745 BC ' personnel permanent des entreprises de travail temporaire'
- une section 2 classée sous le code risque 745 BD ' toutes catégories de personnel de travail temporaire'.
Par courrier à la CARSAT du 26 janvier 2021, la société a contesté le classement de son établissement au titre de ces deux années 2020 et 2021 et a revendiqué le code risque 74.1GB ' groupements d'employeurs.Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignées par ailleurs.
Suite au rejet de son recours par la CARSAT, elle a fait délivrer assignation à cette dernière le 7 mai 2021 pour l'audience du 3 septembre 2021 pour solliciter l'annulation de ses taux de cotisations 2020 et 2021 ainsi que le classement de son établissement sous le code risque 74.1GB avec les taux de cotisations afférents outre la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 3 septembre 2021, la cause a fait l'objet d'un renvoi pour plaidoiries à celle du 18 mars 2022 avec fixation d'un calendrier de procédure et clôture différée à la date du 4 février 2022.
Par conclusions n° 1 enregistrées par le greffe à la date du 11 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, la société ACTUAL CDI TP BRETAGNE NORMANDIE 431 réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir que le travail à temps partagé mis en place par la loi du 2 août 2005 est un dispositif totalement distinct du travail temporaire, qu'il s'agit d'un dispositif spécifique de prêt de main-d'oeuvre autorisé, que les salariés employés à temps partagé sont des salariés qualifiés embauchés par un contrat de travail à durée indéterminée et nullement un contrat de travail temporaire, que la classification des ' services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs correspond de façon résiduelle à toutes les entreprises ayant pour activité la mise à disposition et le prêt de main-d'oeuvre dans des conditions déterminées par la loi mais qui ne sont pas des entreprises de travail temporaire.
Par conclusions visées par le greffe le 21 juillet 2021, la CARSAT DE BRETAGNE demande à la Cour de juger que l'entreprise demanderesse est une entreprise de travail temporaire, de confirmer son classement et de rejeter son recours.
Elle fait en substance valoir que la relation tripartite entre la société, ses salariés et les entreprises utilisatrices est similaire à celle existant entre les entreprises de travail temporaire, leurs salariés et les entreprises utilisatrices, que c'est donc à bon droit qu'elle a classé l'établissement par assimilation sous les deux codes risques litigieux.
A l'audience, et comme il a été expressément noté sur la note d'audience établie par le greffier d'audience, la CARSAT a expressément indiqué qu'elle ne contestait pas que la société demanderesse ne faisait que du travail à temps partagé et qu'elle sollicitait le classement par assimilation du travail à temps partagé aux codes risques du travail temporaire.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA REVENDICATION PAR LA SOCIETE ACTUEL CDI TP BRETAGNE 431 DU CODE RISQUE 74.1GB ET DES TAUX DE COTISATION AFFETENTS.
Attendu qu'il résulte des articles L.1252-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail à temps partagé constitue une exception au principe d'interdiction du prêt de main-d'oeuvre, qu'est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices pour des missions à temps plein ou à temps partiel du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens, que les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé, que cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et l'entreprise utilisatrice et d'un contrat de travail qui est réputé à durée indéterminée de manière irréfragable.
Attendu qu'il résulte des textes régissant l'activité de travail à temps partagé que si les entreprises de travail temporaire peuvent exercer cette activité et si cette dernière donne lieu à des relations juridiques tripartites comme dans le cas du travail temporaire avec conclusion dans les deux cas d'un contrat de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice et d'un contrat avec le salarié, il n'en demeure pas moins que le régime du travail à temps partagé est un régime spécifique totalement distinct juridiquement du travail temporaire puisqu'il donne lieu nécessairement à un contrat de travail à durée indéterminée dans le cas du travail à temps partagé et à un contrat de mission dans le cas du travail temporaire ( et peut donner lieu s'agissant du travail temporaire à un contrat à durée indéterminée soumis à des dispositions spécifiques en application des articles L1251-58-1 et suivants du Code du travail ) et qu'au surplus les conditions de recours par l'entreprise utilisatrice à ce type de contrat ne sont pas les mêmes, le travail à temps partagé supposant la mise à disposition de personnel qualifié que l'entreprise utilisatrice ne peut recruter elle-même à raison de sa taille ou de ses moyens et le recours au travail temporaire obéissant à des conditions qui lui sont propres.
Attendu qu'en l'espèce la société ACTUAL CDI TP BRETAGNE NORMANDIE 431 justifie par la production de son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de ses statuts que son activité est une activité de travail à temps partagé et non une activité de travail temporaire.
Que la CARSAT DE BRETAGNE sollicite dans le dispositif de ses écritures soutenues à l'audience que la Cour constate que l'activité principale de la société demanderesse est la mise à disposition temporaire de salariés ce dont il semble résulter, aux termes d'une lecture de cette phrase coupée de son contexte, qu'elle estimerait que la société a une activité de travail temporaire.
Attendu cependant que la CARSAT DE BRETAGNE indique expressément à plusieurs reprises dans ses propres écritures soutenues à l'audience que l'activité de la société demanderesse est une activité à temps partagé puisque l'on peut notamment y lire que cette société ' est une entreprise de travail à temps partagé dont le but exclusif est de mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié'( page 3 de ses écritures) et qu'elle est ' une entreprise de travail à temps partagé' ( page 8 de ses écritures).
Qu'elle reconnaît en outre expressément que l'activité de la société demanderesse n'est pas strictement identique à celle des entreprises de travail temporaire puisqu'elle indique que ' en l'état actuel il n'y a pas de classement particulier ' dédié aux entreprises de travail à temps partagé' et qu'elle revendique par assimiliation l'application à l'établissement de la demanderesse des codes risques 74.BC et 74.5BD
Qu'elle a d'ailleurs expressément reconnu à l'audience, comme il a été acté sur la note d'audience, qu'elle ne contestait pas que la société ne faisait que du travail à temps partagé.
Que la demande figurant au dispositif de la CARSAT tendant à constater que l'activité principale de la société demanderesse est la mise à disposition temporaire de salariés, et qui constitue en réalité un simple moyen, doit en définitive se comprendre comme l'affirmation non pas de ce que la société exercerait une activité de travail temporaire au strict sens juridique du terme mais une activité de travail temporaire au sens commun du terme, s'assimilant à l'activité de travail temporaire régie par les articles L.1251-1 et suivants du Code du travail.
Qu'il convient donc de retenir comme constant que l'activité de la société est uniquement et exclusivement une activité de mise à disposition d'entreprises utilisatrices de salariés à temps partagé dans le cadre des dispositions des articles L.1252-1 et suivants du Code du travail et non une activité de travail temporaire régie par les articles L.1251-1 et suivants du Code du travail.
Attendu que l'arrêté du 20 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et celui du 16 décembre 2020 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2021 prévoient dans la rubrique activités de service 2 les codes risques suivants :
Personnel permanent des entreprises de travail temporaire. (1)
74.5BC
0,9
Toutes catégories de personnel de travail temporaire. (1)
74.5BD
2,8
Travail temporaire : personnel de bureau et personnel paramédical. (1)
74.5BE
0,9
(1) Le taux du numéro de risque 74.5BC est applicable au personnel de ces entreprises non visé par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ( salariés non concernés par l'établissement d'un contrat de mission)
Le taux du numéro de risque 74.5BD est applicable aux établissements occupant, soit uniquement du personnel pour tous autres travaux, soit simultanément du personnel pour tous autres travaux et/ou du personnel pour travaux de bureau et/ou du personnel paramédical.
Le taux du numéro de risque 74.5BE est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureau ou paramédical ou ces deux catégories de personnel.
Attendu que ces codes risques s'appliquent de manière expresse à l'activité de travail temporaire et qu'ils ne pourraient s'appliquer à une autre activité par assimilation que dans l'hypothèse où il n'existerait aucun code risque correspondant à cette activité.
Que la CARSAT de Bretagne revendique d'ailleurs expressément un tel classement par assimilation de l'activité à temps partagé de la demanderesse et ce au motif que ' en l'état actuel il n'y a pas de classement particulier ' dédié aux entreprises de travail à temps partagé'.
Attendu que l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2020 prévoit ce qui suit dans la rubrique activtés de service 1 :
Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs.
74.1GB
0,8
Que l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2021 prévoit le même Code risque dans la même rubrique mais avec un taux augmenté à 0,9 % :
Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs.
74.1GB
0,9
Attendu que l'activité de la société demanderesse de mise à disposition d'entreprises de salariés à temps partagé est bien une activité de service aux entreprises puisqu'elle consiste à mettre à leur disposition du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.
Que cette activité rentre dans le champ des services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs puisqu'il ne s'agit d'une activité qui ne fait l'objet d'aucun code risque spécifique et qui ne se confond notamment aucunement avec l'activité des entreprises de travail temporaires qui fait l'objet de codes risques spécifiques.
Qu'il convient donc dire que la CARSAT BRETAGNE doit appliquer le code risque 74.1GB à l'activité de l'établissement exploité ZAC Armorique 5 rue René Dumont 35700 Rennes par la société ACTUAL CDI TP BRETAGNE NORMANDIE 431 et non, par assimilation, les codes risques 745.BC et 74.5BD appliqués par la CARSAT, de dire par voie de conséquence non fondées ses décisions de notification des taux de cotisation 2020 et 2021 des sections de l'établissement précité de la demanderesse ainsi que sa décision notifiée par courrier du 18 mars 2021 de rejet du recours gracieux de la demanderesse et de maintien du classement des sections d'établissement sous les codes risques 74.5BC en ce qui concerne la section 1 et 74.5BD en ce qui concerne la section 2 et de dire que le taux de cotisations de l'établissement est en conséquence de 0,8% pour l'année 2020 et de 0,9% pour l'année 2021.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que succombant en ses prétentions, la CARSAT DE BRETAGNE doit être condamnée aux dépens.
Qu'il apparaît conforme à l'équité de la condamner à la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la CARSAT BRETAGNE doit appliquer le code risque 74.1GB à l'activité de l'établissement exploité ZAC Armorique 5 rue René Dumont 35700 Rennes par la société ACTUAL CDI TP BRETAGNE NORMANDIE 431 et non, par assimilation, les codes risques 745.BC et 74.5BD .
Dit par voie de conséquence non fondées ses décisions de notification des taux de cotisation 2020 et 2021 des sections de l'établissement précité de la demanderesse ainsi que sa décision notifiée par courrier du 18 mars 2021 de rejet du recours gracieux de la demanderesse et de maintien du classement des sections d'établissement sous les codes risques 74.5BC en ce qui concerne la section 1 et 74.5BD en ce qui concerne la section 2 et dit que l'établissement précité doit être classé sous le code risque 74.1GB avec un taux de cotisation de 0,8% pour l'année 2020 et de 0,9% pour l'année 2021.
Condamne la CARSAT de BRETAGNE à verser à la société ACTUAL CDI TP BRETAGNE NORMANDIE 431 la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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