Texte intégral
09/12/2022
ARRÊT N° 2022/541
N° RG 22/03373 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAC4
MD/KS
Décision déférée du 10 Décembre 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( F 19/00604)
SECTION INDUSTRIE
[N] [X]
[W] [A]
C/
Maître [I] [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la SASU GFI FAÇADE
Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 09/12/2022
à
Me Renaud FRECHIN
Me Sonia BRUNET-RICHOU
Me Pascal SAINT GENIEST
CCCC
le 09/12/2022
à
Me Renaud FRECHIN
Me Sonia BRUNET-RICHOU
Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Maître [I] [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la SASU GFI FAÇADE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DARIES, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
M. [A] a signé avec la société Gfi Façade un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 28 août au 31 décembre 2018 pour un accroissement temporaire d'activité.
Le salaire était fixé à 1498,50 € bruts pour 151,67 heures de travail mensuel.
Le contrat a pris fin par l'arrivée du terme le 31 décembre 2018.
Le 18 avril 2019, M. [A] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour manquement à l'obligation de sécurité, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'heures supplémentaires, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés.
Le Tribunal de commerce d'Auch a ouvert le 5 juillet 2019 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Gfi Façade. Maître [I] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire et la période d'observation a été fixée pour une durée de 6 mois.
La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 4 octobre 2019 et Maître [I] a été nommé en qualité de liquidateur de la société Gfi Façade.
Par jugement du 4 mars 2022, le Tribunal de commerce d'Auch a prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de la société Gfi Façade pour insuffisance d'actif.
Le 18 avril 2019, M. [A] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour manquement à l'obligation de sécurité, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'heures supplémentaires, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a :
- jugé qu'il n'y a pas eu de relation de travail entre M. [A] et la société Gfi Façade autre que celle au contrat de travail,
- dit que la relation de travail a débuté le 28 août 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018,
- dit que M. [A] a été réglé de ses salaires,
- dit qu'il n'y a pas eu travail dissimulé,
- dit qu'il n'y a pas eu manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté M. [A] de sa demande de requalification du contrat de travail,
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes au titre de rappels de salaires,
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [A] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2021, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Lors de l'audience du 11 mai 2022 devant la Cour d'appel, Maître [I] a sollicité le report de l'affaire dans l'attente de la désignation du mandataire ad hoc, suite à la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de la société Gfi Façade pour insuffisance d'actif.
La Cour a prononcé le retrait du rôle, l'affaire n'étant pas en état d'être plaidée.
En date du 3 juin 2022, le Tribunal de commerce d'Auch a rendu une ordonnance désignant Maître [I] en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de représenter la Sasu Gfi Façades dans les instances devant la Cour d'appel de Toulouse dans le cadre des litiges prud'homaux en cours.
L'affaire a été réinscrite par M. [A].
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2022, M. [A] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé qu'il n'y avait pas eu de relation de travail entre ce dernier et la société autre que celle mentionnée au contrat de travail,
* dit que la relation de travail a débuté le 28 août 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018,
* dit que M. [A] a été réglé de l'ensemble de ses salaires,
* dit qu'il n'y a pas eu travail dissimulé,
* dit qu'il n'y a pas eu de manquement à l'obligation de sécurité,
* l'a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail,
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre des rappels de salaires, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
* l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable et justifié l'appel formé,
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- juger que la relation de travail a débuté le 3 août 2018,
- juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la société Gfi Façade l'a employé de manière dissimulée,
En conséquence :
- ordonner à Maître [I] d'inscrire au passif de la société Gfi Façade les sommes suivantes :
1 498,50 euros au titre de l'indemnité de préavis,
149,85 euros au titre de congés payés,
1 498,50 euros au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI,
1 498,50 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 991 euros au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
1 498,50 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
1 498,50 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
1 498,50 euros au titre d'indemnité de fin de contrat,
1 498,50 euros au titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux et paiement de salaires incomplètement et en retard,
1 248,75 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 03 août 2018 au 28 août 2019 et 124,87 euros de congés payés,
3 581,92 euros au titre de rappels de salaire pour la période de septembre à décembre 2018 et 358,19 euros de congés payés,
2 247,75 euros au titre de rappels de rappels de salaires pour la période de février au 15 mars 2018 et 224,77 euros de congés payés,
5 240,60 euros au titre d'heures supplémentaires et 524,06 euros de congés payés,
- ordonner à Maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gfi Façade à remettre un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- juger la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA,
- condamner la société Gfi Façade à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2022, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la
cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse:
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux
articles L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
- juger que la somme de 2000 € réclamée par sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2022, Maître [I] [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sasu Gfi Façade demande à la cour de :
- débouter M. [A] de la totalité de ses demandes,
- confirmer le jugement en sa totalité,
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [A] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Maître [I] ès qualités de mandataire ad hoc, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 07 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur le point de départ de la relation de travail et la requalification du contrat à durée déterminée en durée indéterminée:
En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée.
Le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en sanctionner les manquements.
L'article L.1242-2 du code du travail énonce la liste limitative des cas de recours au contrat à durée déterminée, dont le remplacement d'un salarié absent et l'accroissement temporaire d'activité. A défaut de non respect des règles prévues, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est encourue par application de l'article L.1245-1 du code du travail.
M. [A] soutient qu'il a été engagé sans contrat de travail dès le 3 août 2018 par la société Gfi Façade comme ouvrier et a travaillé jusqu'au 28 août 2018 sans visite médicale d'embauche et sans contrat de travail jusqu'au 28 août 2018, date à laquelle a été signé un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité, dont le motif est faux, à échéance du 31 décembre 2018. Il travaillait en dehors de tout établissement et principalement sur des chantiers situés en région toulousaine.
Il expose qu'il n'a pas perçu la totalité de ses salaires sur toute la durée de la relation de travail, les bulletins adressés ne comportant pas les heures réelles accomplies et mentionnant des 'absences non justifiées ou pour congés sans solde' alors qu'il travaillait. M. [A] estime qu'il y a eu fraude de la part de la société et travail dissimulé.
Il a adressé des réclamations à son employeur qui a fait perdurer la relation contractuelle en février et mars 2019, soit au-delà de la durée initialement convenue et l'a agressé physiquement et menacé. Il a déposé plainte à son encontre le 18 mars 2019.
M. [A] réclame paiement de rappels de salaires compter du 03 août 2018 au 28 août 2018, de septembre 2018 à décembre 2018 et de février 2019 au 15 mars 2019.
Il sollicite la requalification du contrat à durée déterminée en durée indéterminée, pour avoir débuté dès le 03 août, s'être poursuivi après fin décembre 2018 et pour faux motif du contrat à durée déterminée.
L'employeur conclut au débouté, opposant notamment que:
. les attestations sont rédigées de la même main et comportent toutes les mêmes fautes d'orthographe et le témoignage de M. [J] est d'autant plus sujet à caution qu'il existe un litige prud'homal en cours,
. l'appelant n'établit ni que le motif de recours du CDD est inexact, ni une fraude de la société s'agissant des absences ou congés, réclamant par ailleurs des sommes supérieures aux retenues.
Sur ce:
M. [A] verse quatre témoignages de salariés ,ainsi:
. M. [L] [J], façadier : atteste que M. [A] a intégré l'entreprise début août et ils ont travaillé ensemble sur plusieurs chantiers à [Localité 6], [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 7]. Il déclare être au courant de ce que l'employeur doit à M. [A] plusieurs mois de salaires, le gérant fait des promesses, il les oblige à faire beaucoup d'heures supplémentaires et à travailler le samedi. Il vient les chercher tous les matins à 07 H chez eux et ils rentrent le soir entre 19H et 20H chez eux. Il ajoute que M. [A] a travaillé après son retour de vacances de Noël en février et mars sur [Localité 9] et [Localité 10].
. M. [H] [Z], façadier, déclare avoir vu M. [A] travailler chez la société Gfi Façade en février et mars 2019 comme façadier qualifié sur le chantier de [Localité 10] et ce dernier l'a informé de ce que la société Gfi Façade lui devait plusieurs mois de salaire et il était obligé de travailler pour être payé.
.M. [O] [Z], façadier, atteste avoir vu M. [A] travailler chez Gfi Façade en février et mars 2019 sur le chantier de [Localité 10], même le samedi. L'intéressé l'a informé que la société lui devait de l'argent. Il sait qu'il y travaillait depuis le mois d'août.
.M. [S] [M], façadier, déclare avoir vu M. [A] travailler chez la société Gfi Façade sur le chantier de [Localité 10] en février et mars 2019 et l'avoir croisé tous les jours, même le samedi.
Seul M. [J] atteste que M. [A] a travaillé avec lui à compter de début août sur divers chantiers.
Un contrat de travail à durée déterminée a été signé à compter du 28 août 2018, avec déclaration d'embauche à cette date, jusqu'au 31 décembre 2018.
Lors de son dépôt de plainte pour agression le 18 mars 2019 à l'encontre de l'employeur auquel il a réclamé des salaires, soit postérieurement à la relation contractuelle, M. [A] déclare qu'il a travaillé en tant que façadier pour la société Gfi Façade depuis août 2018 pour un CDD qui s'est terminé en décembre 2018. Il fait part de ce que d'autres salariés également ne sont pas payés mais il ne fait aucune référence, alors que cela s'avérerait légitime, sur des périodes travaillées hors contrat, avant ou après, ni sur une pratique de 'fraude' de l'employeur sur des retenues injustifiées.
Le seul témoignage de M. [J] est insuffisant pour démontrer que la relation de travail a débuté dès le début du mois d'août, sans convention.
Le salarié sera débouté de ses prétentions au titre du rappel de salaires du 03 au 28 août 2018.
Le contrat à durée déterminée stipule que l'appelant a été engagé pour un surcroît temporaire d'activité. L'employeur ne produit aucun élément pour justifier celui-ci.
Aussi, il y a lieu de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en durée indéterminée et d'allouer à M. [A] une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire soit 1498,50 euros.
Sur le rappel de salaires à compter du 28 août 2018:
- M. [A] conteste avoir été en 'absence non justifiée' ni 'congé sans solde' tel que mentionné sur les bulletins de salaires pour la période du 28 août à décembre 2018.
L'employeur conclut au débouté.
Sur les bulletins de septembre, octobre et décembre 2018, figurent des 'heures absence non justifiée' et une absence autorisée en novembre. Contrairement à ce que le salarié indique, les dates des absences sont portées en bas de chaque bulletin de salaire, que M.[A] ne justifie pas avoir contestées lors de la réception de la paye, ni avoir été présent à ces dates.
Le bulletin de décembre mentionne 'heures absences congés sans solde' du 17-12 au 31-12-2018, ce qui peut être rapproché du témoignage de M. [J], écrivant que M. [A] a travaillé 'après son retour de vacances de Noël' en février et mars.
Aussi l'appelant sera débouté de ses prétentions au titre des absences et congés contestés.
- Sur le rappel de salaire de 2247,75 euros et congés payés afférents pour les mois de février et mars 2019:
Les intimés concluent au débouté.
Les attestations des trois salariés, autres que M. [J], sont rédigées dans les mêmes termes et sont imprécises quant aux circonstances dans lesquelles ils auraient 'vu M. [A] travailler sur chantier chez la société Gfi Façade', alors même qu'ils n'indiquent pas sous quel contrôle et consignes, pour quel employeur ils travaillaient eux-même, ni pour quelle période ils étaient affectés au chantier, ni les caractéristiques de celui-ci.
M. [J] travaillait pour la société Gfi Façade avec laquelle il est en contentieux.
Il y a lieu de souligner qu'une indemnité de précarité a été versée à l'appelant sur le bulletin de salaire de décembre 2018 et que l'appelant n'a pas fait état non plus de cette période de travail alléguée lors du dépôt de plainte.
Il n'est pas cohérent que M. [A], alors qu'il se plaignait de ne pas avoir été payé de salaires depuis plusieurs mois, ait pu accepter, après la fin du contrat de travail à durée déterminée et une interruption de plus d'un mois, de travailler de nouveau pour le même employeur pendant un mois et demi.
Aussi M. [A] sera débouté de sa prétention au titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2019. De même il le sera au titre d'une indemnité de fin de contrat de 1498,50 euros , dont il n'explique pas le montant, alors même qu'il a perçu une indemnité de précarité qui n'est pas due en cas de requalification en contrat à durée indéterminée .
Sur les heures supplémentaires:
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le contrat de travail de l'appelant stipule un travail à temps complet soit 151,67 heures par mois soit 35 heures par semaine.
M. [A] expose qu'il accomplissait comme ses collègues un grand nombre d'heures supplémentaires et travaillait tous les samedis de 07 heures à 19 heures. Il réclame 5240,60 euros à ce titre outre les congés payés.
Il s'appuie sur l'attestation de M. [J], lequel écrit que l'employeur les obligeait à faire beaucoup d'heures supplémentaires et à travailler le samedi, outre qu'il venait les chercher tous les matins à 07 H chez eux et ils rentraient le soir entre 19H et 20H chez eux.
M. [J] ne donne pas de précision sur les heures supplémentaires que ce soit en jours ou nombre, ni si un travail le samedi était régulier ni pour quel horaire.
Cette seule attestation ne permet pas à l'employeur de répondre, dès lors que:
. M. [A] ne communique aucun décompte d'heures supplémentaires devant permettre de déterminer le nombre d'heures réclamées et la période concernée, de même que le taux de majoration,
. Les bulletins de salaires mentionnent des périodes d'absences et de congés du salarié, mais aussi la rémunération de temps de trajet ne pouvant être décomptés au titre des heures supplémentaires de même que des indemnités de repas impliquant des pauses repas,
. M. [A], lors de la plainte pénale, n'a pas fait état d'heures supplémentaires impayées et n'a pas réclamé celles-ci à la réception des bulletins de salaires.
Aussi il sera débouté de sa prétention au titre des heures supplémentaires.
Sur la rupture de la relation contractuelle:
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la procédure de rupture n'a pas été respectée.
Aussi il sera alloué :
- 749,25 euros au titre de l'indemnité de préavis de 2 semaines comme le rappelle l'AGS au regard d'une ancienneté inférieure à 6 mois, outre les congés payés,
- 500,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, l'article L 1235-3 du code de travail ne prévoyant pas d'indemnité minimale pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an dans les entreprises de moins de 10 salariés et M. [A] ne justifiant pas de sa situation depuis la rupture.
En outre il n'y a pas cumul d'indemnités pour irrégularité de la procédure dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé, l'obligation de sécurité et la délivrance des documents sociaux:
En l'absence de travail hors contrat et d'heures de travail supplémentaires, aucun travail dissimulé n'est établi.
La déclaration d'embauche est effective au 28 août 2018 mais l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'une visite médicale d'embauche ait eu lieu.
Néanmoins, M. [A] ne démontre pas quel préjudice il aurait subi de ce fait.
Sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
S'agissant des documents sociaux, en principe quérables, le salarié ne justifie ni d'une demande auprès du liquidateur, ni d'un préjudice résultant d'une absence de remise.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Maître [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sasu Gfi Façade devra remettre un certificat de travail, une attestation Assedic et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,
Maître [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sasu Gfi Façade sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
La condamnation aux dépens de M. [A] en première instance sera infirmée.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes afférentes et a condamné M. [A] aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2018
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation de la Sasu Gfi Façade, représentée par Maître [I], ès qualités de mandataire ad hoc, les sommes suivantes :
- 1.498,50 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 749,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 74,92 euros de congés payés afférents,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Ordonne à Maître [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sasu Gfi Façade à remettre à M. [A] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,
Condamne Maître [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sasu Gfi Façade aux dépens de première instance et d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 3] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS qui garantira les créances de M. [W] [A] dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 du code du travail ;
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622 28 du code de commerce,
Déboute M. [A] et Maître [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sasu Gfi Façade , de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.